CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives
fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le
dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation
d'un syndic.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures
d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui
fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de
valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement
collectif.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "procédure d'insolvabilité": les procédures
collectives visées à l'article 1er, paragraphe 1. La liste de ces
procédures figure à l'annexe A;
b) "syndic": toute personne ou tout organe dont la
fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur
est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste
de ces personnes et organes figure à l'annexe C;
c) "procédure de liquidation": une procédure
d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation
des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée
par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité,
ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste
de ces procédures figure à l'annexe B;
d) "juridiction": l'organe judiciaire ou toute autre
autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une
procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de
cette procédure;
e) "décision": lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de
toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou
pour nommer un syndic;
f) "moment de l'ouverture de la procédure": le moment où
la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou
non définitive;
g) "État membre dans lequel se trouve un bien":
- pour les bien corporels, l'État membre sur le territoire duquel
le bien est situé,
- pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire
doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous
l'autorité duquel ce registre est tenu,
- pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se
trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel
qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1;
h) "établissement": tout lieu d'opérations où le débiteur
exerce de façon non transitoire une activité économique avec des
moyens humains et des biens.
Article 3
Compétence internationale
1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est
situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes
pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et
les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé,
jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé
sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État
membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure
d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède
un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les
effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se
trouvant sur ce dernier territoire.
3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application
du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement
en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette
procédure doit être une procédure de liquidation.
4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe
2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure
principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:
a) si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en
application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par
la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le
centre des intérêts principaux du débiteur
ou
b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est
demandée par un créancier dont le domicile, la résidence
habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le
territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la
créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.
Article 4
Loi applicable
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi
applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est
celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est
ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".
2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions
d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure
d'insolvabilité. Elle détermine notamment:
a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure
d'insolvabilité du fait de leur qualité;
b) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des
biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;
d) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en
cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites
individuelles, à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des
créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et
l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des
biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont
été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une
compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure
d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure
d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure
d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à
l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Article 5
Droits réels des tiers
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le
droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés
et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est
sujette à modification - appartenant au débiteur, et qui se
trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le
territoire d'un autre État membre.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé
par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu
d'un gage ou d'une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu
de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de
garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la
restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit
contre la volonté de l'ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un
registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un
droit réel au sens du paragraphe 1.
4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en
annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe
2, point m).
Article 6
Compensation
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le
droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec
la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par
la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en
annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe
2, point m).
Article 7
Réserve de propriété
1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur
d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve
de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture
de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État
d'ouverture.
2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur
d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une
cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas
obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien
vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure
sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité,
en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4,
paragraphe 2, point m).
Article 8
Contrat portant sur un bien immobilier
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant
le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis
exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel
ce bien est situé.
Article 9
Systèmes de paiement et marchés financiers
1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure
d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à
un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier
sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable
audit système ou marché.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action
en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou
des transactions en vertu de la loi applicable au système de
paiement ou au marché financier concerné.
Article 10
Contrat de travail
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de
travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par
la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.
Article 11
Effets sur les droits soumis à enregistrement
Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits
du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui
sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par
la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est
tenu.
Article 12
Brevets et marques communautaires
Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque
communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des
dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure
visée à l'article 3, paragraphe 1.
Article 13
Actes préjudiciables
L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque
celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des
créanciers apporte la preuve que:
- cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État
d'ouverture,
et que
- cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet
acte.
Article 14
Protection du tiers acquéreur
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:
- d'un bien immobilier,
- d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un
registre public,
ou
- de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription
dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le
territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité
duquel ce registre est tenu.
Article 15
Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en
cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi
sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel
cette instance est en cours.