DISPOSITIONS TRANSITOIRES
|
|
|
TITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 54Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige Article 54 bisPendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux paragraphes 1 à 6 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard. 1) Une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnésci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants: a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet État; b) si la créance maritime est née dans cet État; c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite; d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord; e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage; f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi. 2) Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au paragraphe 5 points o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi. 3) Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes. 4) En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime. 5) On entend par «créance maritime» l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes: a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement; b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire; c) assistance et sauvetage; d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement; e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement; f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire; g) avarie commune; h) prêt à la grosse; i) remorquage; j) pilotage; k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien; l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale; m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage; n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire; o) la propriété contestée d'un navire; p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété; q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage. 6) Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au paragrahe 5 points o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje). |