CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
1. Les
dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions
judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à
son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée
avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions
rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du chapitre III :
a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée
après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la
convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans
l'État membre requis ;
b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence
appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit
par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et
l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.