lexinter.net  

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 

RECHERCHE

 

Remonter ]

 

 

---

 

 

 

 

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 66

1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III :
a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis ;
b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.

DROIT EUROPEEN ] Remonter ] CHAMP D'APPLICATION ] COMPETENCE ] RECONNAISSANCE ET EXECUTION ] ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES ] DISPOSITIONS GENERALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS ] DISPOSITIONS FINALES ] ANNEXE I ] ANNEXE II ] ANNEXE III ] ANNEXE IV ]

DROIT EUROPEEN ] REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS ] REGLEMENT DU 11 JUILLET 2007 INSTITUANT UNE PROCEDURE EUROPEENNE DE REGLEMENT DES PETITS LITIGES ] REGLEMENT DU 11 JUILLET 2007 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES (ROME II) ] REGLEMENT DU 17 JUIN 2008 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ROME I) ]

RECHERCHE

 

---