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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
DROIT EUROPEEN ] HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES ] REGLEMENT DU 8 OCTOBRE 2001 RELATIF AU STATUT DE LA SOCIETE EUROPEENNE ] REGLEMENT DU 29 MAI 2000 RELATIF AUX PROCEDURES D'INSOLVABILITE ]

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CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales


Article 43
Application dans le temps


Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

Article 44
Relations avec les conventions


1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;
b) la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la faillite, le concordat et le sursis de paiement (avec protocole additionnel du 13 juin 1973), signée à Bruxelles le 16 juillet 1969;
c) la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles, le 28 mars 1925;
d) le traité entre l'Allemagne et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signé à Vienne le 25 mai 1979;
e) la convention entre la France et l'Autriche sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979;
f) la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome, le 3 juin 1930;
g) la convention entre l'Italie et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signée à Rome le 12 juillet 1977;
h) la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye, le 30 août 1962;
i) la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et son protocole, signée à Bruxelles, le 2 mai 1934;
j) la convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, relative à la faillite, signée à Copenhague le 11 novembre 1933;
k) la convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, signée à Istanbul le 5 juin 1990.
2. Les conventions visées au paragraphe 1 continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le présent règlement n'est pas applicable:
a) dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d'une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État avec un ou plusieurs pays tiers;
b) au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite et de liquidation de sociétés insolvables résultant d'accords avec le Commonwealth applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 45
Modification des annexes


Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

Article 46
Rapport


Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

Article 47
Entrée en vigueur


Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Costa

(1) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 26 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 299 du 31.12.1972, p. 32.
(4) JO L 204 du 2.8.1975, p. 28;
JO L 304 du 30.10.1978, p. 1;
JO L 388 du 31.12.1982, p. 1;
JO L 285 du 3.10.1989, p. 1;
JO C 15 du 15.1.1997, p. 1.
(5) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
(6) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).
(7) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).
 

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