CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 43
Application dans le temps
Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux
procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée
en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en
vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi
qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.
Article 44
Relations avec les conventions
1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace
dans les relations entre les États membres, pour les matières
auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou
plusieurs de ces États, à savoir:
a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence
judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions
judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques,
signée à Paris, le 8 juillet 1899;
b) la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la faillite, le
concordat et le sursis de paiement (avec protocole additionnel du 13
juin 1973), signée à Bruxelles le 16 juillet 1969;
c) la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence
judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité
et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales
et des actes authentiques, signée à Bruxelles, le 28 mars 1925;
d) le traité entre l'Allemagne et l'Autriche en matière de
faillite et de concordat, signé à Vienne le 25 mai 1979;
e) la convention entre la France et l'Autriche sur la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979;
f) la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des
jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome, le 3
juin 1930;
g) la convention entre l'Italie et l'Autriche en matière de
faillite et de concordat, signée à Rome le 12 juillet 1977;
h) la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale
d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions
judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et
commerciale, signée à La Haye, le 30 août 1962;
i) la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur
l'exécution réciproque des jugements en matière civile et
commerciale, et son protocole, signée à Bruxelles, le 2 mai 1934;
j) la convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède
et l'Islande, relative à la faillite, signée à Copenhague le 11
novembre 1933;
k) la convention européenne sur certains aspects internationaux de
la faillite, signée à Istanbul le 5 juin 1990.
2. Les conventions visées au paragraphe 1 continuent à produire
leurs effets en ce qui concerne les procédures ouvertes avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le présent règlement n'est pas applicable:
a) dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible
avec les obligations en matière de faillite résultant d'une
convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet
État avec un ou plusieurs pays tiers;
b) au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans la
mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de
faillite et de liquidation de sociétés insolvables résultant
d'accords avec le Commonwealth applicables au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Article 45
Modification des annexes
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative
d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la
Commission, peut modifier les annexes.
Article 46
Rapport
Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la
Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social un rapport relatif à l'application du présent
règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de
propositions visant à adapter le présent règlement.
Article 47
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre conformément au traité
instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
A. Costa
(1) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 26 janvier 2000 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) JO L 299 du 31.12.1972, p. 32.
(4) JO L 204 du 2.8.1975, p. 28;
JO L 304 du 30.10.1978, p. 1;
JO L 388 du 31.12.1982, p. 1;
JO L 285 du 3.10.1989, p. 1;
JO C 15 du 15.1.1997, p. 1.
(5) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
(6) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des
articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).
(7) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des
articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).