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EXECUTION
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REGLEMENT BRUXELLES I EXECUTION

V° EXECUTION

S e c t i o n 2

Exécution

Article 31

Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée

Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas

Article 32

1. La requête est présentée:

- en Belgique, au tribunal de première instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»,

- au Danemark, au «byret»25,

- en république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du «Landgericht»,

- en Grèce, au «»,

- en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,

- en France, au président du tribunal de grande instance,

- en Irlande, à la «High Court»,

- en Italie, à la «corte d'appello»,

- au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,

- aux Pays-Bas, au président de «l'arrondissementsrechtbank»,

- au Portugal, au «Tribunal Judicial de Círculo»,

- au Royaume-Uni:

      a) en Angleterre et au pays de Galles, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;

      b) en Écosse, à la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Sheriff Court», saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;

      c) en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»

2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.

Article 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis.

Le requérant doit faire élection de domicile, dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

Article 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis.

Article 36

Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 37

1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:

- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»,

- au Danemark, devant le «landsret»,

- en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,

- en Grèce, devant l'«»,

- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,

- en France, devant la cour d'appel,

- en Irlande, devant la «High Court»,

- en Italie, devant la «corte d'appello»,

- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

- aux Pays-Bas, devant l'«arrondissementsrechtbank»,

- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,

- au Royaume-Uni:

      a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;

      b) en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;

      c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court».

2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet:

- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

- au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,

- en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,

- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,

- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,

- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 38

La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa

Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Article 39

Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

Article 40

1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:

- en Belgique, devant la cour d'appel ou le «hof van beroep»,

- au Danemark, devant le «landsret»,

- en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,

- en Grèce, devant l'«»,

- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,

- en France, devant la cour d'appel,

- en Irlande, devant la «High Court»,

- en Italie, devant la «corte d'appello»,

- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,

- aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»,

- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,

- au Royaume-Uni:

      a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;

      b) en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;

      c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit, d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»29.

2. La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États contractants.

Article 41

La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet:

- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

- au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,

- en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,

- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,

- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,

- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 43

Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.

Article 44

Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.

Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.

Article 45

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un autre État contractant.

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