REGLEMENT BRUXELLES I
EXECUTION
V° EXECUTION
S e c t i o n 2
Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un État contractant
et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant
après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont
mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du
Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de
toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni,
suivant le cas
Article 32
1. La requête est présentée:
- en Belgique, au tribunal de première instance
ou à la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, au «byret»25,
- en république fédérale d'Allemagne, au
président d'une chambre du «Landgericht»,
- en Grèce, au « »,
- en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,
- en France, au président du tribunal de grande
instance,
- en Irlande, à la «High Court»,
- en Italie, à la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, au président du tribunal
d'arrondissement,
- aux Pays-Bas, au président de
«l'arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, au «Tribunal Judicial de
Círculo»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, à
la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière
d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par
l'intermédiaire du «Secretary of State»;
b) en Écosse, à la «Court of Session»
ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la
«Sheriff Court», saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;
c) en Irlande du Nord, à la «High Court
of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du
«Secretary of State»
2. La juridiction territorialement compétente
est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est
demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'État
requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont
déterminées par la loi de l'État requis.
Le requérant doit faire élection de domicile,
dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis
ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad
litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47
sont joints à la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la requête statue à
bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse,
en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un
des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut
faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt
portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les
modalités déterminées par la loi de l'État requis.
Article 36
Si l'exécution est autorisée, la partie contre
laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans
le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un État
contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été
rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été
faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison
de la distance.
Article 37
1. Le recours est porté, selon les règles de la
procédure contradictoire:
- en Belgique, devant le tribunal de première
instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d'Allemagne, devant
l'«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l'« »,
- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande, devant la «High Court»,
- en Italie, devant la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de
justice siégeant en matière d'appel civil,
- aux Pays-Bas, devant
l'«arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles,
devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en
matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b) en Écosse, devant la «Court of
Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High
Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, devant la «Magistrates' Court».
2. La décision rendue sur le recours ne peut
faire l'objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France,
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours devant le
«højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une
«Rechtsbeschwerde»,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de
droit devant la «Supreme Court»,
- au Portugal, que d'un recours sur un point de
droit,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un
point de droit.
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la
requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère
fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour
le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un
délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou
au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est
considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa
Cette juridiction peut également subordonner
l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l'article 36
et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à
des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle
l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte
l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40
1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut
former un recours:
- en Belgique, devant la cour d'appel ou le «hof
van beroep»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d'Allemagne, devant
l'«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l'« »,
- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande, devant la «High Court»,
- en Italie, devant la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de
justice siégeant en matière d'appel civil,
- aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»,
- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles,
devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en
matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b) en Écosse, devant la «Court of
Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High
Court of Justice» ou, s'il s'agit, d'une décision en matière
d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»29.
2. La partie contre laquelle l'exécution est
demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En
cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas
sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le
territoire d'un des États contractants.
Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à
l'article 40 ne peut faire l'objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France,
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours devant le
«højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une
«Rechtsbeschwerde»,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de
droit devant la «Supreme Court»,
- au Portugal, que d'un recours sur un point de
droit,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un
point de droit.
Article 42
Lorsque la décision étrangère a statué sur
plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le
tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre
eux.
Le requérant peut demander une exécution
partielle.
Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une
astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été
définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.
Article 44
Le requérant qui, dans l'État d'origine, a
bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de
frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de
l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le
droit de l'État requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une
décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière
d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des
dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère
de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour
pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une
exemption de frais et dépens.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque
dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité
d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie
qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un
autre État contractant.
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