MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
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S e c t i o n 9Mesures provisoires et conservatoiresArticle 24Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond. |