CHAPITRE III
Procédures secondaires d'insolvabilité
Article 27
Ouverture
La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte
par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État
membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État
membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de
l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité
sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre
État. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées
à l'annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés
sur le territoire de cet autre État membre.
Article 28
Loi applicable
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable
à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le
territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.
Article 29
Droit de demander l'ouverture
L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:
a) le syndic de la procédure principale;
b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander
l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de
l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure
secondaire est demandée.
Article 30
Avance de frais et dépens
Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure
secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit
suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de
la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger
du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant
approprié.
Article 31
Devoir de coopération et d'information
1. Sous réserve des règles limitant la communication de
renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics
des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.
Ils doivent communiquer sans délai tout renseignement qui peut être
utile à l'autre procédure, notamment l'état de la production et
de la vérification des créances et les mesures visant à mettre
fin à la procédure.
2. Sous réserve des règles applicables à chacune des procédures,
le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures
secondaires sont tenus d'un devoir de coopération réciproque.
3. Le syndic d'une procédure secondaire doit en temps utile
permettre au syndic de la procédure principale de présenter des
propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des
actifs de la procédure secondaire.
Article 32
Exercice des droits des créanciers
1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure
principale et à toute procédure secondaire.
2. Les syndics de la procédure principale et des procédures
secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà
produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés,
dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la
procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve
du droit de ceux-ci de s'y opposer ou de retirer leur production,
lorsque la loi applicable le prévoit.
3. Le syndic d'une procédure principale ou secondaire est habilité
à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure,
notamment en prenant part à une assemblée de créanciers.
Article 33
Suspension de la liquidation
1. La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en
tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du
syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté
d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute
mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la
procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. La
demande du syndic de la procédure principale ne peut être rejetée
que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de
la procédure principale. La suspension de la liquidation peut être
ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être
prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.
2. La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension
des opérations de liquidation:
- à la demande du syndic de la procédure principale,
- d'office, à la demande d'un créancier ou à la demande du syndic
de la procédure secondaire, si cette mesure n'apparaît plus
justifiée, notamment par l'intérêt des créanciers de la procédure
principale ou de ceux de la procédure secondaire.
Article 34
Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité
1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la
possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un
plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une
telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure
principale.
La clôture de la procédure secondaire par une mesure visée au
premier alinéa ne devient définitive qu'avec l'accord du syndic de
la procédure principale, ou, à défaut de son accord, lorsque la
mesure proposée n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers
de la procédure principale.
2. Toute limitation des droits des créanciers, tels qu'un sursis de
paiement ou une remise de dette, découlant d'une mesure visée au
paragraphe 1 et proposée dans une procédure secondaire ne peut
produire ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas visés
par cette procédure qu'avec l'accord de tous les créanciers intéressés.
3. Durant la suspension des opérations de liquidation ordonnée en
vertu de l'article 33, seul le syndic de la procédure principale,
ou le débiteur avec son accord, peut proposer dans la procédure
secondaire des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article;
aucune autre proposition visant une telle mesure ne peut être
soumise au vote ni homologuée.
Article 35
Surplus d'actif de la procédure secondaire
Si la liquidation des actifs de la procédure secondaire permet de
payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic
désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus
d'actif au syndic de la procédure principale.
Article 36
Ouverture ultérieure de la procédure principale
Lorsqu'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est
ouverte après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3,
paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 31 à 35
s'appliquent à la procédure ouverte en premier, dans la mesure où
l'état de cette procédure le permet.
Article 37 (7)
Conversion de la procédure antérieure
Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en
une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à
l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si
cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la
procédure principale.
La juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2,
ordonne la conversion en une des procédures mentionnées à
l'annexe B.
Article 38
Mesures conservatoires
Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de
l'article 3, paragraphe 1, désigne un syndic provisoire en vue
d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic
provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou
de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un
autre État membre prévue par la loi de cet État, pour la période
séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité
de la décision d'ouverture.