[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |
Bruxelles, le 15.9.2010
COM(2010) 482 final
2010/0251 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL
sur la vente à découvert et certains
aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
{SEC(2010) 1055}{SEC(2010) 1056}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La vente à découvert d’une valeur
mobilière consiste, pour une personne physique ou morale, à
vendre une valeur qu’elle ne possède pas, avec l'intention
de racheter ultérieurement une valeur identique. Il s'agit
d'une pratique établie et courante sur la plupart des
marchés financiers. La vente à découvert concerne
habituellement des actions, mais peut aussi être réalisée
avec d'autres types d'instruments financiers.
Il existe deux types de vente à
découvert: la vente à découvert couverte, lors de laquelle
le vendeur a déjà emprunté la valeur mobilière qu’il vend ou
a pris des dispositions pour pouvoir l’emprunter, et la
vente à découvert non couverte («à nu»), au moment de
laquelle le vendeur n'a pas emprunté la valeur mobilière ni
pris de dispositions pour pouvoir l’emprunter.
La vente à découvert peut être pratiquée
par divers participants au marché et est utilisée dans
différents buts, notamment la couverture, la spéculation,
l'arbitrage et la tenue de marché.
Au plus fort de la crise financière, en
septembre 2008, les autorités compétentes de plusieurs États
membres de l'UE et des États-Unis ont adopté des mesures
d’urgence pour limiter ou interdire la vente à découvert de
certaines valeurs mobilières ou de l'ensemble d'entre elles.
En effet, ces autorités craignaient que dans le contexte de
grande instabilité financière, la vente à découvert
n'aggrave la spirale à la baisse du prix des actions,
notamment celles des établissements financiers, au point de
pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques
systémiques. Les mesures adoptées par les États membres
divergeaient, étant donné l’absence de cadre législatif
propre à la vente à découvert dans l’Union européenne.
Au début de cette année, certains États
membres ont exprimé leur inquiétude quant à l’influence
qu’auraient eue les transactions sur instruments dérivés, et
notamment des contrats d'échange sur risque de crédit (
credit default swaps, CDS), sur le prix des obligations
souveraines grecques. Récemment, plusieurs États membres
(dont l'Allemagne et la Grèce) ont adopté au niveau national
des restrictions temporaires ou permanentes concernant la
vente à découvert d'actions et/ou de contrats d’échange sur
risque de crédit.
Le Parlement européen s’est également
penché sur les questions posées par la vente à découvert
dans le cadre de son examen de la proposition de directive
sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
(y compris les hedge funds ).
Actuellement, la réglementation en
matière de vente à découvert et de contrats d'échange sur
risque de crédit est fragmentée, ce qui restreint
l'efficacité de la surveillance, limite les mesures pouvant
être imposées et est source d’arbitrage réglementaire. Cette
situation peut aussi induire de la confusion sur les
marchés, ainsi que des frais et des difficultés pour les
participants aux marchés.
Selon la plupart des études, la vente à
découvert contribue à l'efficience des marchés. Elle en
accroît la liquidité (puisque le vendeur à découvert vend
des valeurs mobilières, puis achète des valeurs identiques
pour couvrir cette vente) et, en permettant aux
investisseurs d’agir lorsqu’ils pensent qu’une valeur
mobilière est surévaluée, elle améliore la fixation des
prix, contribue à limiter les bulles spéculatives et peut
être le premier indicateur de problèmes sous-jacents
concernant un émetteur. Elle constitue également un outil
important pour les activités de couverture et pour d’autres
mesures de gestion des risques, ainsi que pour la tenue de
marché.
Toutefois, dans certaines situations, la
vente à découvert est considérée comme porteuse de
différents risques. Par exemple, dans des conditions de
marché extrêmes, il existe un risque que la vente à
découvert entraîne les prix dans une spirale à la baisse
excessive, ce qui peut perturber le marché, voire créer des
risques systémiques. En outre, si la transparence au sujet
des positions courtes est insuffisante, il se peut que les
autorités de régulation ne soient pas en mesure de
surveiller les implications de ces positions sur le bon
fonctionnement des marchés, ni de contrôler que les
positions ne sont pas utilisées aux fins de stratégies
abusives. Le manque de transparence peut aussi entraîner des
asymétries d’information si les autres participants au
marché ne sont pas suffisamment informés de la mesure dans
laquelle la vente à découvert affecte les prix. Les ventes à
découvert non couvertes peuvent aussi accroître le risque de
défaut de règlement et la volatilité.
La vente à découvert d’instruments
financiers utilisée dans le contexte d’une stratégie
abusive, c’est-à-dire par exemple associée à de fausses
rumeurs destinées à faire baisser le prix d'une valeur
mobilière, est déjà interdite au titre de la directive
2003/6/CE sur les abus de marché[1]. Souvent cependant, la
vente à découvert n’est pas abusive, mais il n’existe
actuellement pas de législation européenne concernant les
autres risques potentiels qu'elle est susceptible
d’engendrer.
Un contrat d’échange sur risque de crédit
est un instrument financier dérivé qui fournit une sorte
d’assurance contre le risque de défaillance d’une obligation
émise par une société ou par un État. En échange d’une prime
annuelle, l'acheteur du contrat d’échange sur risque de
crédit est protégé par le vendeur de ce contrat contre le
risque de défaillance de l’entité de référence (indiquée
dans le contrat). En cas de défaillance de l’entité de
référence, le vendeur de la protection indemnise l’acheteur
du coût encouru.
Dans sa communication du 2 juin 2010 sur
la réglementation des services financiers au service d’une
croissance durable, la Commission a déclaré qu’elle
proposerait des mesures appropriées sur la vente à découvert
et les contrats d’échange sur risque de crédit[2]. Ces
propositions seraient fondées sur les conclusions d’une
étude en cours portant sur le fonctionnement des marchés
financiers, et en particulier des marchés de la dette
souveraine.
Dans plusieurs territoires (notamment aux
États-Unis), les règles applicables à la vente à découvert
d’actions sur les plateformes de négociation ont été
révisées récemment. La Commission juge souhaitable de
disposer d’une réglementation permettant de faire face aux
risques liés à la vente à découvert. Son intention est
d’harmoniser les obligations relatives à la vente à
découvert dans toute l’Union européenne, d’harmoniser les
pouvoirs dont les autorités de régulation disposent en cas
de situation exceptionnelle menaçant gravement la stabilité
financière ou la confiance des marchés, et d’assurer une
plus grande coordination et une plus grande cohérence entre
États membres dans ce type de situation.
La réglementation devrait s’appliquer à
toutes les personnes physiques ou morales qui pratiquent la
vente à découvert, dans tous les secteurs du marché,
qu’elles fassent ou non l’objet d’autres dispositions
réglementaires en matière de services financiers (banques,
entreprises d'investissement, hedge funds , etc.). Dans
toute la mesure du possible, les obligations devraient
s’appliquer aux personnes physiques et morales qui
pratiquent la vente à découvert plutôt qu’aux autres
participants au marché que sont par exemple les
intermédiaires qui exécutent une opération pour un client.
Le règlement vise à remédier aux risques connus, sans pour
autant priver indûment des avantages qu’apporte la vente à
découvert du point de vue de la qualité et de l'efficience
des marchés.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES
PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
La présente initiative est le résultat
d'une consultation et d'un dialogue approfondis avec les
principales parties intéressées, notamment les autorités de
régulation des marchés des valeurs mobilières et les
participants au marché.
La Commission a demandé au groupe
européen d'experts des marchés des valeurs mobilières
(ESME), un groupe indépendant chargé de la conseiller et
composé de participants au marché, de rédiger un rapport sur
la vente à découvert. Ce rapport, contenant une série de
recommandations, a été adopté par l'ESME le 19 mars 2009[3].
La Commission européenne a posé des
questions générales concernant la possibilité d’établir un
cadre réglementaire régissant la vente à découvert dans le
contexte d’un appel à contributions en vue du réexamen de la
directive sur les abus de marché, lancé en avril 2009[4].
Certains auteurs de contributions ont soutenu l'idée d'un
tel cadre réglementaire, mais la plupart d’entre eux
estimaient que la directive sur les abus de marché n’était
pas l'instrument approprié pour traiter la vente à découvert
puisque, dans la plupart des cas, celle-ci ne constitue pas
un abus de marché[5].
Au deuxième semestre 2009, le comité
européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
(CERVM) a mené des consultations concernant un éventuel
modèle européen de notification et de publication des
positions courtes nettes sur des actions admises à la
négociation dans l’UE. Le 2 mars 2010, le CERVM a publié son
rapport final, dans lequel il recommande un modèle de régime
européen de publication à appliquer aux ventes à découvert
d’actions[6]. Le comité a recommandé à la Commission
d’instaurer un régime de ce type dès que possible. Le 26 mai
2010, le CERVM a publié un autre rapport, qui détaille les
aspects techniques du fonctionnement de ce modèle[7].
La Commission a tenu un certain nombre de
débats et de consultations avec différentes parties
intéressées, y compris les autorités de régulation[8].
Entre le 14 juin et le 10 juillet 2010,
la Commission a mené une consultation publique sur les
options envisagées pour une initiative législative en
matière de vente à découvert et de contrats d’échange sur
risque de crédit. La Commission a reçu environ 120
contributions, qu’elle a publiées sur son site web[9].
Les propositions tiennent compte des
travaux de l'ESME et du CERVM, ainsi que des réponses au
questionnaire envoyé aux participants au marché et aux
autorités de régulation et des réponses aux consultations
publiques.
Conformément à sa politique «Mieux
légiférer», la Commission a réalisé une analyse d’impact
portant sur les différentes stratégies possibles. Les
différentes options envisagées avaient trait au champ
d'application des propositions, aux régimes de transparence,
aux exigences relatives à la vente à découvert non couverte,
aux exemptions et aux pouvoirs exceptionnels destinés à
restreindre la vente à découvert.
Chaque option a été évaluée à l’aune des
critères suivants: incidences sur les parties intéressées,
efficacité et efficience.
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1. Base juridique
Cette proposition est basée sur l'article
114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.2. Subsidiarité et proportionnalité
Les objectifs de la proposition ne
peuvent être réalisés de manière suffisante par les États
membres.
Selon le principe de subsidiarité
(article 5, paragraphe 3, du TFUE), une action au niveau de
l’UE ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs de
l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux,
en raison des dimensions ou des effets de l'action
envisagée, au niveau de l'Union. L’analyse a montré que,
bien que tous les problèmes évoqués ci-dessus aient des
incidences importantes pour chacun des États membres pris
séparément, leur incidence globale ne peut être pleinement
perçue que si l’on se place dans une perspective européenne.
En effet, la vente à découvert d’un instrument financier
peut avoir lieu sur n’importe quel marché où cet instrument
est admis à la négociation, ou encore de gré à gré, donc
également sur des marchés autres que le marché primaire de
l’émetteur concerné. En outre, de nombreux marchés sont, par
nature, européens ou internationaux. En l’absence d’action
au niveau de l’UE, les mesures nationales concernant la
vente à découvert et les contrats d’échange sur risque de
crédit risquent donc d’être contournées ou d’être
inefficaces.
Les réponses divergentes des États
membres aux problèmes liés à la vente à découvert entraînent
un risque d'arbitrage réglementaire: les investisseurs
cherchent à contourner des restrictions imposées sur un
territoire en effectuant leurs transactions ailleurs. Cette
diversité de la réglementation pourrait aussi accroître les
coûts de mise en conformité pour les participants au marché,
notamment pour ceux qui sont actifs sur plus d’un marché,
qui devraient mettre en place plusieurs systèmes afin de se
conformer aux exigences des différents États membres.
Par ailleurs, certains aspects de cette
problématique sont déjà couverts en partie par l’acquis,
notamment: la directive 2003/6/CE sur les abus de marché,
qui interdit la vente à découvert à des fins de manipulation
de marché ou en combinaison avec des informations
privilégiées; la directive 2004/109/CE sur la
transparence[10], qui impose que la prise de participations
importantes fasse l’objet d’une divulgation; et la directive
2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers
(«directive MiFID»)[11], qui impose des exigences plus
strictes en ce qui concerne les mécanismes de règlement. Les
instruments juridiques existants et la présente proposition
sur la vente à découvert devraient se compléter
mutuellement. Des règles communes à toute l’UE constituent
le meilleur moyen d’atteindre cet objectif.
Étant donné ce qui précède, une action de
l’UE semble appropriée au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
Il est jugé opportun et nécessaire que
ces dispositions prennent la forme d’un règlement, puisque
certaines d’entre elles imposent directement aux opérateurs
privés de notifier ou de publier la prise de positions
courtes nettes sur certains instruments. Un règlement est
également nécessaire pour donner à l’AEMF le pouvoir de
coordonner les mesures prises par des autorités compétentes
et de prendre des mesures elle-même dans des situations
exceptionnelles où le bon fonctionnement et l’intégrité des
marchés financiers, ou la stabilité du système financier,
sont gravement menacés. En outre, le recours à un règlement
limitera la possibilité pour les autorités compétentes de
prendre des mesures divergentes.
3.3. Explication détaillée de la
proposition
3.3.1. Instruments concernés par les
propositions
La proposition couvre tous les
instruments financiers, en prévoyant cependant des mesures
proportionnées au risque que peut comporter la vente à
découvert de chacun des instruments.
Pour les instruments tels que les actions
et les dérivés sur actions, les obligations souveraines et
les dérivés sur obligations souveraines, ainsi que les
contrats d'échange sur risque de crédit relatifs à des
émetteurs souverains, pour lesquels la prise de positions
courtes est commune et les risques et les problèmes
éventuels sont clairement identifiés, des obligations de
transparence et des obligations relatives à la vente à
découvert non couverte sont imposées.
Dans des situations exceptionnelles qui
représentent une menace grave pour la stabilité financière
ou pour la confiance des marchés, la proposition prévoit la
possibilité d’imposer temporairement d'autres mesures en
matière de transparence pour d'autres instruments
financiers.
3.3.2. Obligations de transparence
relatives aux positions courtes sur certains instruments –
articles 5 à 11
La proposition prévoit des obligations de
transparence applicables aux personnes physiques ou morales
qui détiennent des positions courtes nettes sur des actions
ou sur des obligations souveraines admises à la négociation
dans l'UE, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui
détiennent, en raison d’un contrat d’échange sur risque de
crédit, des positions importantes à l’égard d’émetteurs de
dette souveraine de l’UE.
La proposition relative à la transparence
concernant les actions est basée sur le modèle recommandé
par le CERVM[12]. Pour les entreprises qui détiennent des
actions admises à la négociation sur une plateforme dans
l'Union, la proposition prévoit un modèle à deux niveaux qui
impose de la transparence quant aux positions courtes nettes
importantes prises sur des actions. À partir d’un certain
seuil, les positions doivent faire l'objet d'une
notification non publique aux autorités de régulation;
au-delà d’un seuil plus élevé, le marché doit en être
informé. La notification devrait permettre aux autorités de
régulation de contrôler les ventes à découvert et, si
nécessaire, d'enquêter sur celles qui sont potentiellement
porteuses de risque systémique ou constitutives d'abus. La
publication des informations à l'intention du marché devrait
renseigner utilement les autres participants sur les
positions courtes importantes.
En ce qui concerne les positions courtes
nettes importantes à l’égard d’émetteurs de dette souveraine
de l’UE, une déclaration non publique aux autorités de
régulation est requise. Cette déclaration fournira aux
autorités de régulation des informations importantes pour
les aider à vérifier si ces positions sont porteuses de
risques systémiques ou servent à commettre des abus. Le
cadre réglementaire proposé prévoit aussi la notification
des positions importantes sur des contrats d’échange sur
risque de crédit en rapport avec des émetteurs souverains de
l’UE.
Pour permettre un suivi permanent des
positions, les régimes de transparence prévoient une
obligation de notification et/ou de publication lorsqu'une
position courte nette est modifiée de sorte qu’elle passe
au-dessus ou en dessous de certains seuils.
Les obligations de transparence
s’appliquent non seulement aux positions courtes résultant
d’opérations sur des actions ou sur des obligations
souveraines effectuées sur des plateformes de négociation,
mais aussi aux positions courtes découlant de la négociation
hors de ces plateformes (négociation de gré à gré) et aux
positions économiques courtes nettes constituées au moyen de
dérivés tels qu’options, contrats à terme, contrats
financiers pour différences (CFD) ou spéculations sur écarts
financiers ( spread bets ), portant sur des actions ou sur
des obligations souveraines.
Les obligations de transparence visent à
ce que les informations fournies aux autorités de régulation
et au marché soient complètes et exactes. Par exemple, les
informations doivent prendre en considération les positions
courtes aussi bien que les positions longues afin de fournir
des informations utiles quant à la position nette de la
personne physique ou morale.
Étant donné que les régimes de
transparence nécessiteront des calculs détaillés et
techniques pour connaître les positions individuelles, la
présente proposition prévoit que des modalités techniques
supplémentaires seront adoptées par la Commission sous la
forme d'actes délégués.
La proposition inclut, outre le régime de
transparence relatif à la notification et à la publication
des positions courtes nettes sur actions, une obligation de
marquage des ordres à découvert. Le marquage des ordres de
vente exécutés à découvert sur les plateformes de
négociation, lorsque le vendeur vend des actions à découvert
sur cette plateforme, permettra de disposer d'informations
supplémentaires sur le volume des ventes à découvert
exécutées sur la plateforme en question. Les plateformes
devront publier quotidiennement des informations relatives
au volume de ventes à découvert qui y ont été exécutées; ces
informations seront obtenues grâce au marquage des ordres.
3.3.3. Ventes à découvert non couvertes –
Articles 12 et 13
La vente à découvert non couverte, ou
vente à nu, d'actions et d’obligations souveraines est
parfois considérée comme exacerbant les risques de défaut de
règlement et la volatilité du marché. La proposition inclut
des obligations détaillées visant à remédier à ces risques.
Ainsi, les personnes physiques ou morales qui vendent de
tels instruments à découvert doivent, au moment de la vente,
les avoir empruntés, avoir conclu un accord leur permettant
d’emprunter les actions ou avoir pris d’autres dispositions
pour s’assurer que l’instrument puisse être emprunté, de
sorte que le règlement puisse avoir lieu dans les délais
prévus. Cette obligation est compatible avec le recours à
des arrangements légitimes qui sont utilisés actuellement
pour la vente à découvert couverte et qui garantissent que
les titres seront disponibles pour le règlement. Par
exemple, certains participants au marché concluent un accord
avec un prime broker , avant d’effectuer la vente, pour
s’assurer que les titres seront disponibles pour le
règlement, tandis que d’autres disposent d’accords avec des
systèmes de règlement de valeurs mobilières qui s’assurent
de la disponibilité de ces dernières pour le règlement. Dans
ce contexte, la Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des normes techniques supplémentaires relatives
aux accords d'emprunts et aux autres arrangements visant à
remplir cette obligation.
En outre, les plateformes de négociation
doivent s'assurer de l’existence de mécanismes adéquats de
rachat des actions ou des obligations souveraines en cas de
défaut de règlement de la transaction. En cas de
non-règlement, des astreintes journalières doivent être
infligées. En outre, les plateformes de négociation auront
le pouvoir d’interdire à une personne physique ou morale
responsable d’un défaut de règlement d’effectuer de
nouvelles ventes à découvert.
Cependant, l'harmonisation des délais de
règlement et les dispositions à prendre à cette fin
constituent une question distincte et plus vaste qui sera
examinée dans le contexte d’autres initiatives (telles que
la future directive concernant la sécurité juridique en
matière de détention et de transaction de valeurs mobilières
annoncée dans la communication de la Commission du 2 juin
2010).
3.3.4. Exemptions – Articles 14 et 15
En vertu du principe selon lequel toutes
les mesures doivent être proportionnées et réduire les
risques posés par la vente à découvert sans nuire par
inadvertance aux activités légitimes qui contribuent à
l'efficacité et à la qualité des marchés européens, les
propositions contiennent un certain nombre d’exemptions.
Il est notamment prévu une exemption pour
les actions d'une entreprise qui ont pour marché principal
un marché situé hors de l'Union européenne. En effet, les
actions des entreprises sont de plus en plus souvent
négociées sur différentes plateformes dans le monde. Par
exemple, les actions de nombreuses grandes sociétés établies
hors de l’Union européenne sont négociées non seulement sur
le marché de leur pays d’origine, mais aussi sur une
plateforme de négociation dans l’UE. Il n’est pas approprié,
ni proportionné, d’appliquer les obligations en matière de
vente à découvert lorsque la négociation se fait
principalement hors de l'Union. Cela pourrait être coûteux
pour les participants au marché et engendrer une complexité
inutile qui pourrait dissuader les émetteurs de proposer
leurs actions à la négociation dans l’Union européenne.
Une autre exemption est prévue pour les
activités de teneur de marché. Les activités de teneur de
marché jouent un rôle crucial pour la liquidité des marchés
européens; or, pour pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de
marché doivent prendre des positions courtes. Imposer des
obligations à ce type d'activités pourrait sérieusement
compromettre leur capacité à assurer cette liquidité, avec
d'importantes répercussions sur l'efficience des marchés
européens. De plus, les teneurs de marché ne prennent
généralement pas de positions courtes importantes, sauf pour
des périodes très brèves. Cette exemption est destinée à
couvrir les différents types d’activités de teneur de
marché. Cependant, la négociation pour compte propre ne fait
pas l'objet de l’exemption et est donc entièrement couverte
par la proposition. Les personnes souhaitant faire usage de
cette exemption doivent le notifier aux autorités
compétentes, qui peuvent le leur interdire si elles ne
remplissent pas les critères prévus. Les autorités
compétentes peuvent aussi demander des informations
complémentaires aux personnes qui font usage de l’exemption.
Une exemption est également prévue pour
les opérations sur le marché primaire réalisées par des
intermédiaires pour le compte d’émetteurs de dette
souveraine ou dans le cadre de systèmes de stabilisation
prévus par la directive sur les abus de marché. Il s’agit en
effet de fonctions légitimes qui, tout comme la tenue de
marché, sont importantes pour le bon fonctionnement des
marchés primaires.
4.3.5. Pouvoirs d’intervention – Articles
16 à 25
La proposition tient compte du fait qu’il
peut être nécessaire, dans des situations exceptionnelles,
que les autorités compétentes interdisent ou restreignent
des activités de vente à découvert qui, en d'autres temps,
seraient légitimes ou ne représenteraient qu'un risque
minime. La proposition prévoit qu’en cas d'événements
défavorables menaçant sérieusement la stabilité financière
ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans
l'Union européenne, les autorités compétentes doivent être
temporairement autorisées à exiger davantage de transparence
ou à imposer des restrictions temporaires concernant la
vente à découvert ou les transactions relatives à des
contrats d’échange sur risque de crédit, ou à limiter la
possibilité pour les personnes physiques et morales de
réaliser des transactions sur instruments dérivés. Ces
pouvoirs concernent de nombreux types d'instruments. Les
propositions visent à harmoniser autant que possible ces
pouvoirs ainsi que leurs conditions et modalités
d'utilisation.
En cas d’évolution ou d’événement
défavorable menaçant la stabilité financière ou la confiance
des marchés et touchant plus d'un État membre ou ayant
d'autres implications transfrontière, des consultations et
une coopération étroite entre autorités compétentes sont
essentielles. La proposition introduit diverses règles de
procédure visant à assurer que si une autorité compétente
entend prendre des mesures exceptionnelles en matière de
vente à découvert, les autres autorités compétentes en
soient informées. L'Autorité européenne des marchés
financiers (AEMF) joue alors un rôle central de coordination
et s'efforce d'assurer la cohérence entre autorités
compétentes. Outre ce rôle de coordination, l’AEMF
s’assurera que les mesures ne sont prises que si elles sont
nécessaires et proportionnées. Toute mesure envisagée doit
faire l’objet d’un avis de l’AEMF.
Ces mesures devraient permettre aux
autorités nationales de régulation de réagir rapidement face
aux situations exceptionnelles, tout en préservant la
cohérence entre elles. L’AEMF devra s’assurer que les
situations ayant des implications transfrontière soient,
dans la mesure du possible, traitées partout de la même
façon, ce qui réduirait la possibilité d’arbitrage
réglementaire et les risques d’instabilité sur les marchés.
Les mesures imposées par les autorités
compétentes afin de restreindre la vente à découvert, les
contrats d’échange sur risque de crédit et d’autres
transactions seraient temporaires (généralement pour une
période ne dépassant pas trois mois) et limitées à ce qui
est nécessaire pour faire face à la situation
exceptionnelle. Les mesures de ce type pourront toutefois
être prolongées par périodes de trois mois si les conditions
nécessaires à l’utilisation du pouvoir en question et les
règles de procédure sont respectées. L’AEMF devra formuler
un avis et vérifier que la prolongation est justifiée.
Afin de garantir la cohérence dans
l’utilisation des pouvoirs d’intervention, la Commission se
voit conférer le pouvoir de définir plus en détail, au moyen
d’actes délégués, les critères et les facteurs qui doivent
être pris en considération par les autorités compétentes et
l’AEMF lorsqu’elles déterminent si des événements ou
évolutions défavorables constituent une menace grave pour la
stabilité financière ou pour la confiance des marchés.
En cas de baisse significative du prix
d'un instrument financier, les autorités compétentes
pourront interdire très provisoirement la vente à découvert
de l'instrument concerné ou restreindre les transactions
d’une autre manière afin de prévenir une baisse incontrôlée
du prix. Ce pouvoir de «coupe-circuit» permettrait aux
autorités compétentes d'intervenir très brièvement, si
nécessaire, pour garantir que les ventes à découvert ne
contribuent pas à une baisse de prix incontrôlée de
l’instrument concerné. Ce pouvoir serait utilisé si des
critères objectifs sont respectés, sans qu'il soit
nécessaire de déterminer s'il existe une menace grave pour
la stabilité financière ou pour la confiance des marchés.
Enfin, bien que la proposition se fonde
sur le principe selon lequel les autorités compétentes sont
généralement les mieux placées pour réagir les premières à
une situation exceptionnelle qui menace sérieusement la
stabilité financière ou la confiance des marchés, et qu’elle
charge l’AEMF d’un rôle de coordination important dans de
telles situations, elle donne à l'AEMF le pouvoir de prendre
elle-même des mesures temporaires. L’AEMF est autorisée à
prendre des mesures lorsque la situation a des implications
transfrontière et que les autorités compétentes n’ont pas
pris les mesures adéquates pour faire face à cette menace.
L’AEMF peut prendre les mêmes types de mesures que les
autorités compétentes. Dans de tels cas, elle doit informer
les autorités compétentes et les participants au marché. En
cas d'incompatibilité, toute mesure prise par l'AEMF dans de
telles situations prévaut sur les mesures prises par les
autorités compétentes.
La proposition précise les pouvoirs de
l'AEMF en cas de vente à découvert, sans préjudice des
compétences générales de l'AEMF en vertu du règlement [AEMF
.../2010].
3.3.6. Pouvoirs et sanctions – Articles
26 à 35
La proposition confère aux autorités
compétentes tous les pouvoirs nécessaires pour faire
appliquer les règles qu'elle instaure. Il s’agit notamment
de l’accès aux documents, du droit d’exiger des informations
auprès de personnes physiques ou morales et du droit de
prendre des mesures d’application.
Dans certains cas, les autorités
compétentes se voient conférer le pouvoir de demander à des
personnes physiques ou morales des informations
supplémentaires sur les objectifs d'un contrat d'échange sur
risque de crédit et de demander des informations attestant
cet objectif.
L’AEMF se voit également conférer le
pouvoir de mener des enquêtes sur des questions ou pratiques
spécifiques liées à la vente à découvert et de publier les
résultats de ces enquêtes dans un rapport.
Comme certaines mesures peuvent consister
notamment à contrôler des personnes physiques ou morales qui
se trouvent hors de l'Union européenne ou à prendre des
mesures d’application à leur encontre, les autorités de
régulation des pays de l'UE doivent être encouragées à
conclure des accords de coopération avec les autorités de
régulation des pays tiers dans lesquels sont négociées des
actions et des obligations souveraines de l'UE et des
dérivés qui y sont liés. Cela faciliterait l’échange
d’informations et la mise en œuvre des dispositions, ainsi
que l’adoption de mesures similaires par les autorités de
régulation de pays tiers dans des situations exceptionnelles
qui constituent une menace grave pour la stabilité
financière ou pour la confiance des marchés dans l’Union.
L’AEMF devrait jouer un rôle de coordination dans la mise en
place de programmes de coopération et dans l’échange
d’informations provenant d'autorités de régulation de pays
tiers.
Les États membres devront prévoir des
règles relatives aux mesures administratives, aux sanctions
et aux mesures pécuniaires nécessaires à la mise en œuvre et
à l’application des dispositions de la proposition.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur
le budget de l’Union.
2010/0251 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL
sur la vente à découvert et certains
aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
(Texte présentant de l’intérêt pour
l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission
européenne[13],
après transmission du projet d’acte
législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social
européen[14],
vu l'avis de la Banque centrale
européenne,
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1) Au plus fort de la crise financière,
en septembre 2008, les autorités compétentes dans plusieurs
États membres de l'UE et aux États-Unis ont adopté des
mesures pour limiter ou interdire la vente à découvert de
certaines valeurs mobilières ou de l'ensemble d'entre elles.
En effet, ces autorités craignaient que dans ce contexte de
grande instabilité financière, la vente à découvert
n'aggrave la spirale à la baisse du prix des actions,
notamment dans les établissements financiers, au point de
pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques
systémiques. Les mesures adoptées par les États membres
divergeaient, car l’Union européenne n’a pas de cadre
législatif particulier concernant les questions de vente à
découvert.
(2) Pour assurer le fonctionnement du
marché intérieur et améliorer les conditions de ce
fonctionnement, notamment pour ce qui est des marchés
financiers, et pour assurer un niveau élevé de protection
aux consommateurs et aux investisseurs, il est donc opportun
de mettre en place un cadre commun concernant les exigences
et les pouvoirs en matière de ventes à découvert et de
contrats d'échange sur risque de crédit, et d'améliorer la
coordination et la cohérence entre États membres lorsqu'une
situation exceptionnelle impose des mesures. Il importe
d'harmoniser le cadre régissant la vente à découvert et
certains aspects des contrats d’échange sur risque de
crédit, afin d'empêcher la création d'entraves au marché
intérieur, car l'on peut s'attendre à ce que les États
membres continuent de prendre des mesures divergentes.
(3) Il est opportun et nécessaire que ces
dispositions prennent la forme législative du règlement,
puisque certaines imposent directement aux opérateurs privés
des obligations concernant la notification ou la divulgation
des positions courtes nettes constituées sur certains
instruments, ou concernant les ventes à découvert non
couvertes. Un règlement est également nécessaire pour
conférer à l’Autorité européenne des marchés financiers
(AEMF) instituée par le règlement (UE) n° […/…]du Parlement
européen et du Conseil[15] le pouvoir de coordonner les
mesures prises par les autorités compétentes ou de prendre
elle-même des mesures.
(4) Pour mettre un terme à la situation
de dispersion actuelle, dans laquelle certains États membres
ont pris des mesures divergentes, et pour limiter la
possibilité pour les autorités compétentes de prendre de
telles mesures, il est essentiel d'harmoniser la lutte
contre les risques que peuvent comporter la vente à
découvert et les contrats d'échanges sur risque de crédit.
Les exigences à respecter doivent permettre de contrer les
risques connus, sans pour autant réduire indûment les
avantages de la vente à découvert en termes de qualité et
d'efficience des marchés.
(5) Le présent règlement doit avoir un
champ d'application le plus large possible, afin de fournir
un cadre préventif auquel se référer dans des cas
exceptionnels. Ce cadre doit englober tous les instruments
financiers, en prévoyant cependant une riposte proportionnée
aux risques que peut comporter la vente à découvert de
différents instruments. Ce n'est donc que dans des cas
exceptionnels que les autorités compétentes et l'AEMF
devraient être habilitées à prendre des mesures concernant
tous les types d'instruments financiers et allant au-delà
des mesures permanentes, dont l'application se limite à
certains types d'instruments présentant des risques
clairement identifiés que ces mesures doivent cibler.
(6) Une plus grande transparence, en ce
qui concerne les positions courtes nettes d'un montant
important prises sur certains instruments financiers, serait
dans l'intérêt aussi bien des instances de régulation que
des participants au marché. Pour les actions admises à la
négociation sur une plateforme de l'Union, il serait
souhaitable d'adopter un modèle à deux niveaux instaurant
une plus grande transparence quant aux positions courtes
nettes d'une certaine importance prises sur des actions. À
partir d’un certain seuil, les positions devraient faire
l'objet d'une notification privée aux autorités de
régulation afin de leur permettre de contrôler et, si
nécessaire, d'enquêter sur les ventes à découvert
potentiellement porteuses de risques systémiques ou
constitutives d'abus; au-delà d’un seuil plus élevé, elles
devraient être publiquement portées à la connaissance du
marché, de manière à fournir aux autres participants des
éléments utiles sur les positions courtes importantes prises
à titre individuel sur des actions.
(7) La notification des positions courtes
nettes d'une certaine importance constituées sur des titres
de la dette souveraine serait pour les autorités de
régulation une source d'information précieuse, qui les
aiderait à déterminer si ces positions sont effectivement
porteuses de risques systémiques ou servent à commettre des
abus. Il convient donc de prévoir la notification aux
autorités de régulation des positions courtes nettes
importantes qui portent sur des emprunts souverains émis
dans l'Union. Cette exigence ne doit toutefois imposer
qu'une déclaration privée aux instances de régulation, car
la publication sur le marché d'informations concernant ces
instruments pourrait être préjudiciable aux marchés de la
dette souveraine déjà confrontés à des problèmes de
liquidité. Toute exigence devrait par ailleurs imposer la
notification des expositions importantes à l'égard
d'émetteurs souverains constituées au moyen de contrats
d'échange sur risque de crédit.
(8) Les obligations de notification
relatives aux emprunts souverains doivent s'appliquer aux
emprunts émis par l'Union et par les États membres, y
compris par tout ministère ou toute administration, banque
centrale, agence ou entité publique qui émet de tels titres
pour le compte d'un État membre, mais à l'exclusion des
entités régionales ou des organismes quasi-publics émetteurs
d'emprunts.
(9) Afin d'obtenir un régime de
transparence exhaustif et efficace, il est important que
celui-ci vise non seulement les positions courtes découlant
de la négociation d'actions ou de titres de la dette
souveraine sur des plateformes de négociation, mais aussi
les positions courtes résultant de transactions effectuées
en dehors de ces plateformes, et les positions économiques
nettes courtes créées par l'emploi de dérivés.
(10) Pour être utile aux autorités de
régulation et au marché, ce régime de transparence doit
fournir une information complète et exacte sur les positions
de chaque personne physique ou morale. Plus précisément, les
informations fournies à l'autorité de régulation ou au
marché doivent tenir compte aussi bien des positions longues
que des positions courtes, de manière à fournir des données
utiles quant à la position courte nette détenue par chaque
personne physique ou morale sur des actions, des titres de
la dette et des contrats d'échanges sur risque de crédit.
(11) Le calcul de la position courte ou
longue devrait inclure toutes les formes d'intérêts
économiques détenus par une personne physique ou morale en
relation avec le capital en actions émis par une société ou
avec la dette souveraine émise par des États membres ou par
l'Union. Il doit notamment inclure les intérêts de ce type
résultant, de manière directe ou indirecte, de l'utilisation
de produits financiers dérivés tels que les options, les
contrats à terme standardisés (futures) , les contrats pour
différences (CFD) et les spéculations sur écarts financiers
(spread bets) en relation avec des actions ou des emprunts
souverains. Dans le cas de prises de position sur des titres
de la dette souveraine, il doit aussi inclure les contrats
d'échange sur risque de crédit relatifs à ces émetteurs.
(12) Outre ce régime de transparence des
positions courtes nettes portant sur des actions, il
conviendrait d'instaurer une obligation de «marquage» des
ordres de vente à découvert exécutés sur des plateformes de
négociation, afin d'obtenir des informations supplémentaires
sur le volume des ventes à découvert d'actions sur ces
places. Ces informations sur les ordres de vente à découvert
devraient être collationnées par la plateforme de
négociation et publiées sous forme de synthèse au moins
quotidiennement, afin d'aider les autorités compétentes et
les participants au marché à suivre l'évolution du niveau de
ces ventes.
(13) Le fait d'acheter un contrat
d'échange sur risque de crédit sans avoir de position longue
sur des titres d'emprunt souverain sous-jacents peut
équivaloir, économiquement parlant, à une prise de position
courte sur l'instrument de dette en question. Le calcul des
positions courtes nettes sur des titres d'emprunt souverain
devrait donc englober les contrats d'échange sur risque de
crédit relatifs à des obligations d'émetteurs souverains.
Les positions résultant de contrats d'échange sur risque de
crédit doivent être prises en compte pour déterminer non
seulement si une personne physique ou morale détient, à
l'égard d'une dette souveraine, une position courte nette
dont l'importance impose sa notification à une autorité
compétente, mais également si elle détient, du fait d'un
contrat d'échange sur risque de crédit relatif à un émetteur
souverain, une position non couverte importante qui doit
aussi être notifiée.
(14) Pour permettre un suivi constant des
positions, les obligations de transparence doivent aussi
inclure une obligation de notification ou de divulgation
lorsqu'une position courte nette subit une modification qui
la fait passer au-dessus ou en-dessous de certains seuils.
(15) Pour produire leurs effets, il est
important que les obligations de transparence s'appliquent
quel que soit le lieu où se trouve la personne physique ou
morale, y compris en dehors de l'Union, dès lors que cette
personne détient une position courte nette importante dans
une société dont les actions sont admises à la négociation
sur une plateforme de négociation de l'Union, ou une
position courte nette sur la dette souveraine émise par un
État membre ou par l'Union.
(16) La vente à découvert non couverte
d'actions et de titres de la dette souveraine est parfois
considérée comme exacerbant les risques de défaut de
règlement et de volatilité. Pour réduire ces risques, il est
opportun de soumettre ce type de vente à des restrictions
proportionnées. Les restrictions détaillées doivent tenir
compte des différents procédés actuellement utilisés pour la
vente à découvert couverte. Il est également opportun
d'imposer aux plateformes de négociation des exigences
concernant les procédures de rachat et les amendes
applicables en cas de défaut de règlement des transactions
portant sur ces instruments. Ces exigences relatives aux
procédures de rachat et aux règlements tardifs devraient
définir les normes de base d'une discipline en matière de
règlement.
(17) Les mesures relatives à la dette
souveraine et aux contrats d'échange sur risque de crédit
d'émetteurs souverains, notamment les mesures de
transparence et les restrictions à la vente à découvert non
couverte, devraient imposer des exigences proportionnées,
tout en évitant d'affecter la liquidité des marchés
d'obligations souveraines et de la pension livrée
d'obligations souveraines.
(18) Il est de plus en plus fréquent que
des actions soient admises à la négociation sur plusieurs
plateformes de négociation différentes, aussi bien dans
l'Union qu'en dehors de celle-ci. De nombreuses grandes
sociétés basées hors de l'Union sont aussi cotées sur une
plateforme de négociation dans l'Union. Pour des raisons
d'efficience, il convient d'exempter de certaines
obligations de notification et de divulgation les valeurs
mobilières dont le lieu de négociation principal est
extérieur à l'Union.
(19) Les activités de tenue de marché
jouent un rôle crucial pour la liquidité des marchés au sein
de l'Union; or, pour pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de
marché ont besoin de prendre des positions courtes. Imposer
des exigences à ce type d'activités pourrait sérieusement
compromettre leur capacité à assurer cette liquidité, avec
d'importantes répercussions sur l'efficience des marchés de
l'Union. De plus, les teneurs de marché prennent rarement
des positions courtes importantes, ou seulement pour des
périodes très brèves. Il est donc opportun que les personnes
physiques ou morales prenant part à ces activités soient
exemptées d'exigences qui risqueraient de compromettre leur
capacité à exercer cette fonction et d'affecter ainsi les
marchés européens. Pour que cette exemption s'applique aux
entités équivalentes de pays tiers, il est nécessaire de
prévoir une procédure d'évaluation de l'équivalence des
marchés de ces pays. Cette exemption devrait s'appliquer aux
différents types d'activités de tenue de marché, mais pas à
la négociation pour compte propre. Il est également opportun
d'exempter certaines opérations sur le marché primaire,
comme les opérations relatives à la dette souveraine et aux
systèmes de stabilisation, qui sont importantes pour assurer
un fonctionnement efficient des marchés. Tout recours à une
exemption devrait être notifié aux autorités compétentes,
qui devraient avoir le pouvoir d'interdire à une personne
physique ou morale de se prévaloir d'une exemption si elle
ne remplit pas les critères nécessaires. Les autorités
compétentes doivent pouvoir demander des informations aux
personnes physiques ou morales concernées, afin de contrôler
l'utilisation de l'exemption.
(20) En cas d'événements défavorables
menaçant sérieusement la stabilité financière ou la
confiance des marchés dans un État membre ou dans l'Union,
les autorités compétentes doivent disposer de pouvoirs
d'intervention leur permettant d'exiger davantage de
transparence ou d'imposer des restrictions temporaires à la
vente à découvert, à la conclusion de contrats d'échange sur
risque de crédit ou à d'autres transactions, afin d'empêcher
que le prix d'un instrument financier ne baisse de manière
incontrôlée. Ces mesures pourraient être rendues nécessaires
par divers événements ou phénomènes défavorables, qui ne se
limitent pas aux événements financiers ou économiques, mais
englobent aussi, par exemple, les catastrophes naturelles ou
les actes de terrorisme. En outre, il peut arriver que
certains événements ou phénomènes appelant des mesures
restent circonscrits à un seul État membre et n'aient aucune
répercussion au-delà de ses frontières. Les pouvoirs en
question doivent être assez souples pour permettre de faire
face à toute une série de situations exceptionnelles
différentes.
(21) Les autorités compétentes sont
généralement les mieux placées pour suivre l'évolution de la
situation sur le marché et pour réagir les premières à un
événement ou un phénomène défavorable, en décidant si la
stabilité financière ou la confiance des marchés sont
sérieusement menacées et si des mesures s'imposent pour y
remédier; il convient néanmoins d'harmoniser le plus
possible ces pouvoirs, ainsi que leurs conditions et
procédures d'exercice.
(22) En cas de baisse significative du
prix d'un instrument financier sur une plateforme de
négociation, l'autorité compétente doit aussi être habilitée
à en restreindre temporairement la vente à découvert sur
cette plateforme, afin de pouvoir, le cas échéant,
intervenir rapidement, sur une période de 24 heures, pour
empêcher une baisse de prix incontrôlée de l'instrument
concerné.
(23) Une concertation et une coopération
étroites entre autorités compétentes est essentielle pour
faire face à un événement ou un phénomène défavorable qui
touche plus d'un État membre ou a d'autres répercussions
transfrontières. Dans ces situations, l'AEMF doit jouer un
rôle central de coordination et s'efforcer d'assurer une
cohérence entre les autorités compétentes. La composition de
l'AEMF, où siègent des représentants des autorités
compétentes, l'aidera à assumer cette fonction.
(24) Outre cette fonction de coordination
de l'action des autorités compétentes, l'AEMF doit veiller à
ce que celles-ci ne prennent des mesures qu'à condition
qu'elles soient nécessaires et proportionnées. L'AEMF doit
pouvoir donner un avis aux autorités compétentes quant à
l'utilisation de leurs pouvoirs d'intervention.
(25) S'il est vrai que les autorités
compétentes sont souvent les mieux placées pour suivre
l'évolution de la situation et pour réagir rapidement à un
événement ou une évolution défavorable, l'AEMF doit aussi
pouvoir prendre elle-même des mesures lorsque des ventes à
découvert ou autres activités du même ordre menacent le bon
fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la
stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union,
que des répercussions transfrontières sont à craindre et que
les autorités compétentes n'ont pas pris des mesures
suffisantes pour contrer cette menace. L'AEMF doit consulter
le Comité européen du risque systémique chaque fois que cela
est possible, ainsi que les autres autorités concernées,
lorsqu'une mesure est susceptible d'avoir des effets au-delà
des marchés financiers, comme ce pourrait être le cas pour
les produits dérivés sur matières premières, qui servent à
couvrir des positions physiques.
(26) Le pouvoir, conféré par le présent
règlement à l'AEMF, de restreindre la vente à découvert et
d'autres activités du même ordre dans des situations
exceptionnelles, est conforme aux pouvoirs prévus par
l'article 6 bis , paragraphe 5, du règlement n°…/….
[règlement AEMF]. . Les pouvoirs conférés à l'AEMF dans des
situations exceptionnelles sont sans préjudice des pouvoirs
dont elle dispose en cas d'urgence en vertu de l'article 10
du règlement n°…/…. [règlement AEMF]. L'article 10 permet
notamment à l'AEMF de prendre des décisions individuelles
exigeant des autorités compétentes qu'elles prennent des
mesures ou des décisions individuelles à l'égard de
participants aux marchés financiers.
(27) Les pouvoirs d'intervention dont
peuvent se prévaloir les autorités compétentes et l'AEMF
pour restreindre les ventes à découvert, la conclusion de
contrats d'échange sur risque de crédit et d'autres
transactions, doivent être par définition temporaires; ils
ne doivent s'exercer que sur la période prévue et dans la
mesure nécessaire pour contrer une menace précise.
(28) En raison des risques spécifiques
que peuvent comporter les contrats d'échange sur défaut, ces
transactions doivent faire l'objet d'un contrôle étroit de
la part des autorités compétentes. Celles-ci devraient
notamment pouvoir, dans des cas exceptionnels, exiger des
personnes physiques ou morales prenant part à une telle
transaction qu'elles leur communiquent des informations sur
le but ainsi poursuivi.
(29) Il convient de doter l'AEMF du
pouvoir général d'enquêter sur un problème ou une pratique
ayant trait à la vente à découvert ou aux contrats d'échange
sur risque de crédit, afin de déterminer si ce problème ou
cette pratique menace éventuellement la stabilité financière
ou la confiance des marchés. Dans ce cas, l'AEMF doit
publier un rapport d'enquête.
(30) Certaines mesures pouvant
s'appliquer à des personnes, physiques ou morales, ou des
actes extérieurs à l'Union, une coopération entre autorités
compétentes et autorités de pays tiers sera nécessaire dans
certains cas. Les autorités compétentes devraient donc
conclure des accords à cet effet avec les autorités des pays
tiers. L'AEMF doit coordonner la mise au point de ces
accords de coopération et l'échange, entre ces autorités
compétentes, des informations reçues de pays tiers.
(31) Le présent règlement respecte les
droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en
particulier, par le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, notamment le droit à la protection des
données à caractère personnel inscrit à l'article 16 du
traité et à l'article 8 de la Charte. Ainsi, la transparence
des positions courtes nettes d'une certaine importance, y
compris leur divulgation dans les cas prévus par le présent
règlement, est nécessaire pour des raisons liées à la
stabilité des marchés financiers et à la protection des
investisseurs. Cette transparence permettra aux autorités de
régulation de déceler l'utilisation de la vente à découvert
à des fins abusives et ses conséquences sur le bon
fonctionnement des marchés. En outre, elle devrait permettre
d'éviter les asymétries d'information et de garantir que
tous les participants au marché soient correctement informés
de l'ampleur des effets de la vente à découvert sur les
prix. Tout échange ou toute communication d’informations par
les autorités compétentes doit être conforme aux règles
relatives au transfert de données à caractère personnel
énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données[16]. Tout échange ou toute transmission
d’informations par l'AEMF doit être conforme aux règles
relatives au transfert de données à caractère personnel
définies par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces
données[17], règlement qui s'applique dans tous ses éléments
au traitement de données à caractère personnel pour les
besoins du présent règlement.
(32) Il conviendrait que les États
membres fixent des règles relatives aux sanctions
applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent
règlement, et qu’ils veillent à ce que ces règles soient
effectivement appliquées. Ces sanctions doivent être
efficaces, proportionnées et dissuasives.
(33) Les mesures nécessaires à la mise en
œuvre du présent règlement doivent être adoptées
conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission[18].
(34) La Commission devrait être investie
du pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 290 du traité. Ces actes délégués devraient
notamment porter sur: les modalités de calcul des positions
courtes, notamment lorsqu'une personne physique ou morale a
une position non couverte dans le cadre d'un contrat
d'échange sur risque de crédit, les seuils de notification
ou de publication d'informations; et l'explicitation des
critères et facteurs permettant de déterminer si un
événement ou une évolution défavorable constitue une menace
sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des
marchés dans un État membre ou dans l'Union.
(35) La Commission devrait remettre au
Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la
pertinence des seuils prévus en matière de notification et
de publication d'informations, la mise en œuvre des
restrictions et des exigences de transparence applicables
aux positions courtes nettes, et l'opportunité d'imposer
d'autres restrictions ou conditions à la vente à découvert
ou aux contrats d'échange sur risque de crédit.
(36) Les autorités nationales compétentes
sont certes les mieux placées pour suivre et comprendre
l'évolution de la situation sur le marché; toutefois,
l'impact global des problèmes posés par la vente à découvert
et par les contrats d'échange sur risque de crédit ne peut
être pleinement perçu que dans le contexte de l'Union. C'est
la raison pour laquelle les objectifs du présent règlement
peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union; celle-ci
peut donc adopter des mesures conformément au principe de
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé dans ce même article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs.
(37) Étant donné que certains États
membres ont déjà instauré des restrictions à la vente à
découvert, et que des actes délégués et des normes
techniques contraignantes devront être adoptés pour que
cette réglementation puisse effectivement être mise en
œuvre, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à cet
effet,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux
instruments financiers suivants:
(1) les instruments financiers qui sont
admis à la négociation sur une plateforme de négociation de
l'Union, y compris ces mêmes instruments lorsqu'ils sont
négociés à l'extérieur d'une plateforme de négociation;
(2) les instruments dérivés visés à
l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[19] qui se
rapportent à un instrument financier visé au point 1, ou à
l'émetteur d'un instrument financier visé au point 1, y
compris ces mêmes instruments dérivés lorsqu'ils sont
négociés à l'extérieur d'une plateforme de négociation;
(3) les instruments de dette émis par un
État membre ou par l'Union et les instruments dérivés visés
à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive
2004/39/CE qui se rapportent à ces instruments de dette émis
par un État membre ou par l'Union, ou à une obligation d'un
État membre ou de l'Union.
Article 2 Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on
entend par:
a) «spécialiste en valeurs du Trésor»,
une personne physique ou morale qui a signé un accord avec
un émetteur de dette souveraine, aux termes duquel cette
personne s'engage à agir en tant qu'agent principal en
relation avec les opérations de marché primaire et
secondaire sur la dette émise par ledit émetteur;
b) «contrepartie centrale», une entité
qui s'interpose juridiquement entre les contreparties de
contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en
devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur
vis-à-vis de tout acheteur et qui est responsable du
fonctionnement d'un système de compensation;
c) «contrat d'échange sur risque de
crédit», un contrat dérivé aux termes duquel l'une des
parties verse une prime à l'autre en contrepartie d'une
compensation ou d'un paiement en cas de défaillance de
l'entité de référence ou d'événement de crédit affectant
celle-ci, et tout autre contrat dérivé ayant un effet
économique analogue;
d) «instrument financier», tout
instrument financier figurant sur la liste de l'annexe I,
section C, de la directive 2004/39/CE;
e) «État membre d'origine» d'un marché
réglementé, d'une entreprise d'investissement exploitant un
système multilatéral de négociation ou de toute autre
entreprise d'investissement, l'État membre d'origine de ce
marché réglementé ou de cette entreprise d'investissement au
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive
2004/39/CE;
f) «entreprise d'investissement», une
entreprise d'investissement au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE;
g) «dette souveraine», un instrument de
dette émis par l'Union ou un État membre, y compris ses
ministères, ses administrations publiques, sa banque
centrale, ses agences et ses organismes;
h) «capital en actions émis», en rapport
avec une entreprise, l'ensemble des actions ordinaires et
préférentielles émises par cette entreprise, à l'exclusion
des obligations convertibles;
i) «dette souveraine émise»,
i) en rapport avec un État membre, la
valeur totale de la dette souveraine émise par cet État
membre ou ses ministères, ses administrations publiques, sa
banque centrale, ses agences et ses organismes, qui n'a pas
été remboursée;
ii) en rapport avec l'Union, la valeur
totale de la dette souveraine émise par l'Union qui n'a pas
été remboursée;
j) «entreprise locale», une entreprise
visée à l'article 2, paragraphe 1, point l, de la directive
2004/39/CE, qui négocie pour le compte d'autres membres d'un
marché ou qui fait les prix pour ceux-ci;
k) «activité de teneur de marché», une
activité telle que visée à l'article 15, paragraphe 1;
l) «système multilatéral de négociation»
ou MTF, un système multilatéral au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE;
m) «plateforme principale», en rapport
avec une action, la plateforme où le volume d'échanges pour
cette action est le plus élevé;
n) «marché réglementé», un système
multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point
14), de la directive 2004/39/CE;
o) «autorité compétente pertinente»,
i) en rapport avec la dette souveraine
d'un État membre ou avec un contrat d'échange sur risque de
crédit lié à une obligation d'un État membre, l'autorité
compétente de cet État membre;
ii) en rapport avec la dette souveraine
de l'Union ou avec un contrat d'échange sur risque de crédit
lié à une obligation de l'Union, l'autorité compétente du
territoire où est établi le Fonds européen de stabilité
financière;
iii) en rapport avec un instrument
financier autre que ceux visés aux points i) et ii),
l'autorité compétente pertinente pour cet instrument
financier au sens de l'article 2, point 7, du règlement (CE)
no 1287/2006 de la Commission, déterminée conformément au
chapitre III dudit règlement;
iv) en rapport avec un instrument
financier qui ne relève pas des points i), ii) ou iii),
l'autorité compétente de l'État membre où cet instrument
financier a été admis pour la première fois à la négociation
sur une plateforme de négociation;
p) «vente à découvert» en rapport avec
une action ou une créance, la vente d'une action ou d'une
créance dont le vendeur n'est pas propriétaire au moment où
il conclut l'accord de vente, y compris une telle vente
lorsqu'au moment où il conclut l'accord de vente, le vendeur
a emprunté l'action ou la créance ou accepté de l'emprunter
pour la livrer au moment du règlement;
q) «journée de négociation», une journée
de négociation au sens de l'article 4 du règlement (CE) no
1287/2006;
r) «plateforme de négociation», un marché
réglementé ou un système multilatéral de négociation dans
l'Union;
s) «volume d'échanges» d'une action, le
volume d'échanges au sens de l'article 2, point 9, du
règlement (CE) no 1287/2006.
2. La Commission adopte, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, des mesures qui
précisent les définitions figurant au paragraphe 1, et
notamment dans quelles conditions une personne physique ou
morale est considérée comme propriétaire d'un instrument
financier aux fins de la définition de la vente à découvert
figurant au paragraphe 1, point p).
Article 3 Positions courtes et longues
1. Aux fins du présent règlement, est
considérée comme une position courte en rapport avec le
capital en actions émis d'une entreprise ou la dette
souveraine émise d'un État membre ou de l'Union, toute
position qui résulte de l'un ou l'autre des cas suivants:
a) la vente à découvert d'une action
émise par l'entreprise ou d'un instrument de dette émis par
l'État membre ou par l'Union;
b) la conclusion, par une personne
physique ou morale, d'une transaction qui crée un instrument
financier ou établit un lien avec un instrument financier
autres que les instruments visés au point a), lorsque
l'effet ou l'un des effets de cette transaction est de
conférer un avantage financier à ladite personne en cas de
baisse du prix ou de la valeur de l'action ou de
l'instrument de dette.
2. Aux fins du présent règlement, est
considérée comme une position longue en rapport avec le
capital en actions émis d'une entreprise ou la dette
souveraine émise d'un État membre ou de l'Union, toute
position qui résulte de l'un ou l'autre des cas suivants:
a) la détention d'une action émise par
l'entreprise ou d'un instrument de dette émis par l'État
membre ou par l'Union;
b) la conclusion, par une personne
physique ou morale, d'une transaction qui crée un instrument
financier ou établit un lien avec un instrument financier
autres que les instruments visés au point a), lorsque
l'effet ou l'un des effets de cette transaction est de
conférer un avantage financier à ladite personne en cas
d'augmentation du prix ou de la valeur de l'action ou de
l'instrument de dette.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le
calcul de la position courte et de la position longue en
rapport avec la dette souveraine inclut tout contrat
d'échange sur risque de crédit relatif à une obligation ou
un évènement de crédit en rapport avec un État membre ou
avec l'Union.
4. Aux fins du présent règlement, la
position restante, après avoir déduit toute position longue
détenue par une personne physique ou morale en rapport avec
le capital en actions émis d'une entreprise de toute
position courte détenue par ladite personne en rapport avec
ce capital, est la position courte nette en rapport avec le
capital en actions émis de cette entreprise.
5. Aux fins du présent règlement, la
position restante, après avoir déduit toute position longue
détenue par une personne physique ou morale en rapport avec
la dette souveraine émise d'un État membre ou de l'Union de
toute position courte détenue par ladite personne en rapport
avec cette dette, est la position courte nette en rapport
avec la dette souveraine émise d'un État membre ou de
l'Union.
6. Les calculs effectués conformément aux
paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine sont effectués
pour chacun des États membres ou pour l'Union, même si des
entités distinctes au sein de l'État membre ou au sein de
l'Union émettent de la dette souveraine pour le compte de
l'État membre ou de l'Union.
7. La Commission adopte, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, des mesures qui
précisent:
a) dans quelles conditions une personne
physique ou morale est considérée détenir une action ou un
instrument de dette aux fins du paragraphe 2;
b) les cas dans lesquels une personne
physique ou morale a une position courte nette aux fins des
paragraphes 4 et 5, et la méthode de calcul de cette
position;
c) la méthode de calcul des positions aux
fins des paragraphes 3, 4 et 5 lorsque différentes entités
d'un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce
qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent
sur des fonds distincts.
Article 4 Position non couverte sur un
contrat d'échange sur risque de crédit
1. Aux fins du présent règlement, une
personne physique ou morale est considérée comme ayant une
position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de
crédit en rapport avec une obligation d'un État membre ou de
l'Union dans la mesure où ce contrat ne sert pas à couvrir
le risque de défaillance de l'émetteur, lorsque ladite
personne détient une position longue sur la dette souveraine
de cet émetteur ou sur la dette d'un émetteur dont le prix
est fortement corrélé avec le prix de l'obligation d'un État
membre ou de l'Union. La partie au contrat d'échange sur
risque de crédit qui doit effectuer un paiement ou fournir
une compensation en cas de défaillance ou d'événement de
crédit en rapport avec l'entité de référence n'a pas, du
fait de cette obligation, de position non couverte aux fins
du présent paragraphe.
2. La Commission adopte, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, des mesures qui
précisent:
a) les cas dans lesquels un contrat
d'échange sur risque de crédit est considéré comme la
couverture d'un risque de défaillance aux fins du paragraphe
1, et la méthode de calcul d'une position non couverte sur
un contrat d'échange sur risque de crédit aux fins dudit
paragraphe;
b) la méthode de calcul des positions aux
fins du paragraphe 1 lorsque différentes entités d'un groupe
ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne
les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds
distincts.
CHAPITRE IITRANSPARENCE DES POSITIONS
COURTES NETTES
Article 5 Notification aux autorités
compétentes des positions courtes nettes importantes sur des
actions
1. Toute personne physique ou morale
détenant une position courte nette en rapport avec le
capital en actions émis d'une entreprise dont les actions
sont admises à la négociation sur une plateforme de
négociation notifie l'autorité compétente pertinente lorsque
cette position franchit à la hausse ou à la baisse l'un des
seuils de notification pertinents visés au paragraphe 2.
2. Un seuil de notification pertinent est
un pourcentage égal à 0,2 % de la valeur du capital en
actions émis de l'entreprise concernée, et chaque palier de
0,1 % au-delà de ce seuil.
3. La Commission, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, peut modifier les
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de
l'évolution des marchés financiers.
Article 6 Marquage des ordres à découvert
sur les plateformes de négociation
Les plateformes de négociation qui
admettent des actions à la négociation établissent des
procédures garantissant que les personnes physiques ou
morales qui exécutent des ordres sur ces plateformes de
négociation marquent ces ordres en tant qu'ordres à
découvert dès lors que le vendeur vend l'action à découvert.
La plateforme de négociation publie au moins quotidiennement
une synthèse du volume des ordres marqués en tant qu'ordres
à découvert.
Article 7 Publication des positions
courtes nettes importantes sur des actions
1. Toute personne physique ou morale
détenant une position courte nette en rapport avec le
capital en actions émis d'une entreprise dont les actions
sont admises à la négociation sur une plateforme de
négociation publie des informations détaillées sur cette
position à chaque fois que celle-ci franchit à la hausse ou
à la baisse l'un des seuils de notification pertinents visés
au paragraphe 2.
2. Un seuil de publication pertinent est
un pourcentage égal à 0,5% de la valeur du capital en
actions émis de l'entreprise concernée, et chaque palier de
0,1 % au-delà de ce seuil.
3. La Commission, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, peut modifier les
seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de
l'évolution des marchés financiers.
Article 8 Notification aux autorités
compétentes des positions courtes nettes importantes sur la
dette souveraine et sur des contrats d'échange sur risque de
crédit
1. Toute personne physique ou morale
détenant l'une des positions suivantes notifie l'autorité
compétente pertinente dès lors que cette position franchit à
la hausse ou à la baisse un seuil de notification pertinent
pour l'État membre concerné ou l'Union:
(a) une position courte nette en rapport
avec la dette souveraine émise d'un État membre ou de
l'Union;
b) une position non couverte sur un
contrat d'échange sur risque de crédit en rapport avec une
obligation d'un État membre ou de l'Union.
2. Les seuils de notification consistent
en un montant initial et en des paliers supplémentaires
successifs pour chaque État membre et pour l'Union, comme
précisé dans les mesures adoptées par la Commission
conformément au paragraphe 3.
3. La Commission adopte, par voie d’actes
délégués conformément à l’article 36 et dans le respect des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, des mesures qui
précisent les montants et les paliers visés au paragraphe 2.
Elle prend en considération les éléments suivants:
a) le fait que les seuils ne doivent pas
être fixés à des niveaux tels qu'ils imposent la
notification de positions dont la valeur est minime;
b) la valeur totale de l'encours de la
dette souveraine émise pour chaque État membre et pour
l'Union et la taille moyenne des positions détenues par les
participants au marché en rapport avec la dette souveraine
de cet État membre ou de l'Union.
Article 9 Modalités de notification et de
publication
1. Les notifications et les publications
prévues aux articles 5, 7 et 8 précisent l'identité de la
personne physique ou morale qui détient la position
concernée, la taille de la position concernée, l'émetteur en
rapport avec lequel la position concernée est détenue et la
date à laquelle la position concernée a été créée ou
modifiée ou a cessé d'être détenue.
2. L'heure à prendre en considération
pour le calcul d'une position courte nette est 0h00 de la
journée de négociation où la personne physique ou morale
détient la position concernée. La notification ou la
publication est effectuée au plus tard à 15h30 lors de la
journée de négociation suivante.
3. La notification des informations à
l'autorité compétente pertinente est effectuée conformément
au système fixé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1287/2006.
4. La publication des informations visées
à l'article 7 est effectuée de manière à assurer un accès
rapide et non discriminatoire aux informations. Ces
informations sont mises à disposition du mécanisme
officiellement désigné de l'État membre d'origine de
l'émetteur des actions visé à l'article 21, paragraphe 2, de
la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du
Conseil[20].
5. La Commission se voit déléguer le
pouvoir d'adopter des normes techniques réglementaires
précisant les informations à fournir aux fins du paragraphe
1.
Les normes réglementaires visées au
premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à
7 quinquies ] du règlement (UE) no …/….[Règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques réglementaires à la Commission au plus
tard le [31 décembre 2011].
6. Afin d'assurer l'uniformité des
conditions d'application du paragraphe 4, la Commission se
voit déléguer le pouvoir d'adopter des normes techniques
d'exécution précisant les modalités de la publication des
informations.
Les normes techniques d'exécution visées
au premier alinéa sont adoptées conformément à l'article [7
sexies ] du règlement (UE) no …/….[règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard
le [31 décembre 2011].
Article 10 Application à l'extérieur de
l'Union
Les obligations de notification et de
publication prévues par les articles 5, 7 et 8 s'appliquent
aux personnes physiques et morales résidant ou établies à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.
Article 11 Informations à fournir à
l'AEMF
1. Chaque trimestre, les autorités
compétentes fournissent à l'AEMF une synthèse des
informations sur les positions courtes nettes en rapport
avec des actions ou la dette souveraine, et les positions
non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur
risque de crédit, pour lesquelles elles sont l'autorité
compétente pertinente et reçoivent des notifications en
vertu des articles 5 à 8.
2. L'AEMF, en vue d'accomplir les tâches
prévues par le présent règlement, peut demander à tout
moment aux autorités compétentes pertinentes d'un État
membre qu'elles fournissent des informations supplémentaires
sur les positions courtes nettes en rapport avec des actions
ou la dette souveraine, ou les positions non couvertes en
rapport avec des contrats d'échange sur risque de crédit.
L'autorité compétente fournit les
informations demandées à l'AEMF dans un délai de sept jours
calendrier.
CHAPITRE IIIVENTES À DÉCOUVERT NON
COUVERTES
Article 12 Restrictions applicables aux
ventes à découvert non couvertes
1. Une personne physique ou morale ne
peut effectuer de vente à découvert d'une action admise à la
négociation sur une plateforme de négociation ou de vente à
découvert d'un instrument de dette souveraine que si l'une
des conditions suivantes est respectée:
(a) la personne physique ou morale a
emprunté l'action ou l'instrument de dette souveraine;
b) la personne physique ou morale a
conclu un accord d'emprunt de l'action ou de l'instrument de
dette souveraine;
c) la personne physique ou morale a
conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a
confirmé que l'action ou l'instrument de dette souveraine a
été localisé et réservé pour être prêté à la personne
physique ou morale afin que le règlement puisse être
effectué lorsqu'il est dû.
2. Afin d'assurer l'uniformité des
conditions d'application du paragraphe 1, la Commission se
voit déléguer le pouvoir d'adopter des normes techniques
d'exécution spécifiant quels types d'accords ou
d'arrangements permettent de garantir de manière adéquate
que l'action ou l'instrument de dette souveraine sera
disponible pour le règlement.
La Commission tient notamment compte de
la nécessité de préserver la liquidité des marchés,
notamment sur les marchés des obligations souveraines et de
la pension livrée d'obligations souveraines.
Les normes techniques d'exécution visées
au premier alinéa sont adoptées conformément à l'article [7
sexies ] du règlement (UE) no …/….[règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard
le [1er janvier 2012].
Article 13 Procédures de rachat et
sanctions pour règlement tardif
1. Les plateformes de négociation qui
admettent des actions ou de la dette souveraine à la
négociation veillent à disposer de procédures satisfaisant à
l'ensemble des exigences suivantes, ou à ce que les
contreparties centrales qui leur fournissent des services de
compensation disposent de telles procédures:
a) dès lors qu'une personne physique ou
morale qui vend des actions ou des instruments de dette
souveraine sur la plateforme n'est pas en mesure de fournir
les actions ou l'instrument de dette souveraine pour le
règlement dans un délai de quatre journées de négociation
après le jour où la transaction a eu lieu, ou de six
journées de négociation après le jour où la transaction a eu
lieu en cas d'activités de teneur de marché, des procédures
de rachat des actions ou de la dette souveraine par la
plateforme de négociation ou la contrepartie centrale sont
automatiquement lancées afin d'assurer la livraison pour le
règlement;
b) dès lors que la plateforme de
négociation ou la contrepartie centrale n'est pas en mesure
de racheter les actions ou l'instrument de dette souveraine
pour la livraison, la plateforme de négociation ou la
contrepartie centrale verse à l'acheteur une compensation en
espèces sur la base de la valeur des actions ou de la dette
à livrer à la date de livraison, augmentée d'un montant
correspondant aux pertes éventuelles subies par l'acheteur;
c) la personne physique ou morale qui n'a
pas été en mesure d'effectuer le règlement paie à la
plateforme de négociation ou à la contrepartie centrale un
montant correspondant au remboursement de tous les montants
payés en vertu des points a) et b).
2. Les plateformes de négociation qui
admettent des actions ou de la dette souveraine à la
négociation veillent à ce que soit elles-mêmes, soit le
système de règlement qui fournit les services de règlement
pour les actions ou les instruments de dette souveraine,
disposent de mesures qui garantissent que dès lors qu'une
personne physique ou morale qui vend des actions ou des
instruments de dette souveraine sur la plateforme n'est pas
en mesure de fournir les actions ou les instruments de dette
souveraine pour le règlement à la date où le règlement est
dû, ladite personne est soumise à l'obligation d'effectuer
des paiements journaliers à la plateforme de négociation ou
au système de règlement pour chaque jour où la défaillance
se poursuit.
Ces paiements journaliers sont
suffisamment élevés pour empêcher le vendeur de tirer profit
de l'absence de règlement et pour dissuader les personnes
physiques ou morales d'omettre d'effectuer le règlement.
3. Les plateformes de négociation qui
admettent des actions ou de la dette souveraine à la
négociation disposent de règles permettant d'interdire à une
personne physique ou morale membre de la plateforme de
négociation d'effectuer toute nouvelle vente à découvert
d'actions ou d'instruments de dette souveraine sur la
plateforme de négociation tant que ladite personne n'a pas
rempli ses obligations en matière de règlement résultant
d'une vente à découvert sur la plateforme de négociation.
CHAPITRE IV EXEMPTIONS
Article 14 Exemption lorsque le principal
lieu de négociation se situe en dehors de l'Union
1. Les articles 5, 7, 12 et 13 ne
s'appliquent pas aux actions d'une société qui sont admises
à la négociation sur une plateforme située dans l'Union
lorsque le principal lieu de négociation de ces actions se
situe en dehors de l'Union.
2. L'autorité compétente pour les actions
d'une société qui sont négociées sur une plateforme située
dans l'Union et sur une plateforme extérieure à l'Union
détermine, au moins une fois tous les deux ans, si le
principal lieu de négociation de ces actions se situe en
dehors de l'Union.
L'autorité compétente concernée notifie à
l'AEMF les actions dont elle considère que le principal lieu
de négociation se situe en dehors de l'Union.
Tous les deux ans, l'AEMF publie la liste
des actions dont le principal lieu de négociation est situé
en dehors de l'Union. La validité de cette liste est de deux
ans.
3. La Commission se voit déléguer le
pouvoir d'adopter des normes techniques réglementaires
spécifiant la méthode de calcul du volume d'échanges pour
déterminer le lieu de négociation principal d'une action.
Les normes réglementaires visées au
premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à
7 quinquies ] du règlement (UE) n° …/….[Règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques réglementaires à la Commission au plus
tard le [31 décembre 2011].
4. Afin d'assurer l'uniformité des
conditions d'application des paragraphes 1 et 2, la
Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter des normes
techniques d'exécution fixant:
a) la date à laquelle et la période pour
laquelle tout calcul du lieu de négociation principal d'une
action donnée est effectué;
b) la date à laquelle l'autorité
compétente concernée doit avoir notifié à l'AEMF les actions
dont le lieu de négociation principal est extérieur à
l'Union;
c) la date à partir de laquelle la liste
est effective, après sa publication par l'AEMF.
Les normes techniques d'exécution visées
au premier alinéa sont adoptées conformément à l'article [7
sexies ] du règlement (UE) no …/….[règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard
le [31 décembre 2011].
Article 15 Exemption pour la tenue de
marché et les opérations de marché primaire
1. Les articles 5, 6, 7, 8 et 12 ne
s'appliquent pas aux activités d'une entreprise
d'investissement ou d'une entité d'un pays tiers ou d'une
entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou
d'un marché d'un pays tiers, lorsque le cadre juridique et
de surveillance de ce pays a été déclaré équivalent
conformément au paragraphe 2, et que l'entreprise concernée
procède en tant qu'agent principal à des transactions sur un
instrument financier, que celui-ci soit négocié sur une
plateforme de négociation ou en dehors d'une telle
plateforme, de l'une ou des deux manières suivantes:
a) en communiquant simultanément des
cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille
comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au
marché sur une base régulière et continue;
b) dans le cadre de son activité
habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients
ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur
part, et en couvrant les positions résultant de ces
transactions.
2. La Commission peut, en application de
la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, adopter des
décisions établissant que le cadre juridique et de
surveillance d'un pays tiers garantit qu'un marché autorisé
dans ce pays respecte des exigences juridiquement
contraignantes, qui sont équivalentes, aux fins de
l'application de l'exemption énoncée au paragraphe 1, aux
exigences résultant du titre III de la directive 2004/39/CE,
de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil[21] et de la directive 2004/109/CE, et qui font
l'objet d'une surveillance et d'une application effectives
dans ce pays tiers.
Le cadre juridique et de surveillance
d'un pays tiers peut être considéré équivalent lorsqu'il
remplit toutes les conditions suivantes:
a) les marchés dans ce pays tiers sont
soumis à un agrément et font l'objet d'une surveillance et
d'un contrôle effectifs continus;
b) les marchés ont des règles claires et
transparentes pour l'admission des titres à la négociation
qui font que ces titres peuvent faire l'objet d'une
négociation équitable, ordonnée et efficace et sont
librement négociables;
c) les émetteurs de valeurs mobilières
sont soumis à des obligations d'information périodique et
continue qui confèrent un degré de protection élevé aux
investisseurs;
d) il assure la transparence et
l'intégrité du marché en empêchant les abus de marché
prenant la forme d'opérations d'initiés et de manipulations
de marché.
3. Les articles 8 et 12 ne s'appliquent
pas aux activités d'une personne physique ou morale lorsque
celle-ci, agissant en tant que spécialiste en valeurs du
Trésor aux termes d'un accord passé avec un émetteur de
dette souveraine, procède en tant qu'agent principal à des
transactions sur un instrument financier dans le cadre
d'opérations du marché primaire ou secondaire liées à la
dette souveraine.
4. Les articles 5, 6, 7 et 12 ne
s'appliquent pas à une personne physique ou morale qui
procède à la vente à découvert d'une valeur mobilière ou qui
détient une position courte nette dans le cadre d'une
opération de stabilisation au sens du chapitre III du
règlement (CE) n° 2273/2003[22] de la Commission.
5. Les exemptions visées aux paragraphes
1 et 3 ne s'appliquent que lorsque la personne physique ou
morale concernée a notifié préalablement par écrit à
l'autorité compétente de son État membre d'origine qu'elle
compte en faire usage. La notification a lieu au plus tard
trente jours calendrier avant la date à laquelle la personne
physique ou morale compte faire usage de l'exemption.
6. L'autorité compétente de l'État membre
d'origine peut interdire l'usage de l'exemption si elle
considère que la personne physique ou morale ne remplit pas
les conditions de cette exemption. Toute interdiction est
prononcée dans la période de trente jours calendrier visée
au premier alinéa, ou plus tard si l'autorité compétente se
rend compte que des changements se sont produits dans la
situation de la personne qui font que celle-ci ne remplit
plus les conditions.
7. Une entité d'un pays tiers qui n'est
pas agréée dans l'Union adresse la notification visée au
paragraphe 5 à l'autorité compétente de la principale
plateforme de négociation de l'Union sur laquelle elle
opère.
8. Une personne physique ou morale qui a
adressé une notification en application du paragraphe 5
prévient dès que possible par écrit l'autorité compétente de
son État membre d'origine lorsque se produisent des
changements qui affectent son droit à faire usage de
l'exemption.
9. L'autorité compétente de l'État membre
d'origine peut demander des informations, par écrit, à une
personne physique ou morale opérant dans le cadre des
exemptions visées aux paragraphes 1, 3 ou 4, sur les
positions courtes détenues ou les activités menées dans le
cadre de l'exemption. La personne physique ou morale fournit
l'information au plus tard quatre jours calendrier après en
avoir reçu la demande.
10. Dans les deux semaines suivant une
notification au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 8,
l'autorité compétente notifie à l'AEMF tout teneur de marché
ou spécialiste en valeurs du Trésor qui fait usage de
l'exemption, ainsi que tout teneur de marché ou spécialiste
en valeurs du Trésor qui n'en fait plus usage.
11. L'AEMF publie sur son site et tient à
jour une liste des teneurs de marché et spécialistes en
valeurs du Trésor qui font usage de l'exemption.
CHAPITRE VPOUVOIRS D´INTERVENTION DES
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DE L'AEMF
Section 1 Pouvoirs des autorités
compétentes
Article 16 Publication d'informations en
situation exceptionnelle
1. L'autorité compétente d'un État membre
peut exiger des personnes physiques ou morales détenant des
positions courtes nettes sur un instrument financier
spécifique ou une catégorie donnée d'instruments financiers
qu'elles lui notifient ou qu'elles publient les détails de
ces positions lorsque ces dernières franchissent à la hausse
ou à la baisse un seuil de notification fixé par l'autorité
compétente et que toutes les conditions ci-après sont
remplies:
a) des événements ou une évolution
défavorables se sont produits qui représentent une menace
sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des
marchés dans l'État membre ou dans un ou plusieurs autres
États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à
la menace.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
instruments financiers soumis à l'obligation de transparence
en vertu des articles 5 à 8 du chapitre II.
Article 17 Restrictions sur les ventes à
découvert et transactions similaires en situation
exceptionnelle
1. L'autorité compétente d'un État membre
peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 ou 3 lorsque
toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) des événements ou une évolution
défavorables se sont produits qui représentent une menace
sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des
marchés dans l'État membre ou dans un ou plusieurs autres
États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à
la menace.
2. L'autorité compétente de l'État membre
peut interdire ou soumettre à conditions la réalisation, par
des personnes physiques ou morales, des opérations
suivantes:
a) la vente à découvert;
b) une transaction autre que la vente à
découvert, qui crée un instrument financier ou établit un
lien avec un tel instrument, lorsque l'effet ou l'un des
effets de cette transaction est de conférer un avantage
financier à la personne physique ou morale en cas de baisse
du prix ou de la valeur d'un autre instrument financier.
3. L'autorité compétente de l'État membre
peut empêcher des personnes physiques ou morales de procéder
à des transactions relatives à des instruments financiers,
ou limiter la valeur de ces transactions qui sont
autorisées.
4. Une mesure prise en vertu du
paragraphe 2 ou 3 peut s'appliquer aux transactions
concernant tous les instruments financiers, aux instruments
financiers relevant d'une catégorie particulière ou à un
instrument financier spécifique. La mesure peut s'appliquer
dans des circonstances précises ou donner lieu à des
exceptions spécifiées par l'autorité compétente concernée.
Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les
activités de tenue de marché et les activités de marché
primaire.
Article 18 Restrictions sur les contrats
d'échange sur risque de crédit en situation exceptionnelle
1. L'autorité compétente d'un État membre
peut restreindre la faculté qu'ont les personnes physiques
ou morales de conclure des contrats d'échange sur risque de
crédit relatifs à une obligation d'un État membre ou de
l'Union, ou bien limiter la valeur des positions non
couvertes dans un contrat d'échange sur risque de crédit
susceptible d'être conclu par des personnes physiques ou
morales et portant sur une obligation d'un État membre ou de
l'Union, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:
a) des événements ou une évolution
défavorables se sont produits qui représentent une menace
sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des
marchés dans l'État membre ou dans un ou plusieurs autres
États membres;
b) la mesure est nécessaire pour parer à
la menace.
2. Une mesure prise en vertu du
paragraphe 1 peut viser la conclusion de contrats d'échange
sur risque de crédit d'un certain type ou celle d'un contrat
d'échange bien précis. La mesure peut s'appliquer dans des
circonstances précises ou donner lieu à des exceptions
spécifiées par l'autorité compétente concernée. Des
exceptions peuvent être prévues en particulier pour les
activités de tenue de marché et les activités de marché
primaire.
Article 19 Pouvoir de restreindre
temporairement la vente à découvert d'instruments financiers
en cas de baisse significative des prix
1. Lorsque le prix d'un instrument
financier sur une plateforme de négociation a, en une seule
journée de négociation, accusé une baisse supérieure à la
valeur visée au paragraphe 4 par rapport au prix de clôture
de la veille sur cette plateforme, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine pour cette plateforme envisage
d'interdire aux personnes physiques ou morales de procéder à
des ventes à découvert de cet instrument financier sur cette
plateforme de négociation, ou de limiter leur faculté de le
faire, ou encore de restreindre de toute autre manière leurs
transactions dans cet instrument sur cette plateforme, afin
d'empêcher une chute incontrôlée du prix de l'instrument en
question.
Lorsque l'autorité compétente acquiert
l'assurance, dans le contexte du premier alinéa, qu'il est
approprié de procéder ainsi, elle interdit, dans le cas
d'une action ou d'une créance, de procéder à une vente à
découvert sur la plateforme de négociation ou limite la
possibilité de le faire et, dans le cas d'un autre type
d'instrument financier, restreint les transactions dans cet
instrument sur cette plateforme.
2. La mesure s'applique pendant une durée
qui ne dépasse pas la fin de la journée de négociation
suivant celle durant laquelle s'est produite la baisse de
prix.
3. La mesure s'applique dans des
circonstances ou donne lieu à des exceptions spécifiées par
l'autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues
en particulier pour les activités de tenue de marché et les
activités de marché primaire.
4. La baisse de valeur est de 10 % ou
plus dans le cas d'une action; pour les autres catégories
d'instruments financiers, elle est à préciser par la
Commission.
La Commission précise, par voie d'actes
délégués conformément à l'article 36 et sous réserve des
conditions énoncées aux articles 37 et 38, la baisse de
valeur pour les instruments financiers autres que les
actions, en tenant compte des spécificités de chaque
catégorie d'instruments.
5. La Commission se voit déléguer le
pouvoir d'adopter des normes techniques réglementaires
spécifiant la méthode de calcul de la baisse de 10 % dans le
cas des actions et de la baisse de valeur précisée par la
Commission comme prévu au paragraphe 4.
Les normes réglementaires visées au
premier alinéa sont adoptées conformément aux articles [7 à
7 quinquies ] du règlement (UE) n° …/….[Règlement AEMF].
L'AEMF soumet les projets concernant ces
normes techniques réglementaires à la Commission au plus
tard le [31 décembre 2011].
Article 20 Durée des restrictions
Toute mesure prise en application des
articles 16 à 18 a une durée de validité initiale ne
dépassant pas trois mois à compter de la date de publication
de l'avis mentionné à l'article 21.
Toute mesure de ce type peut être
renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant
pas trois mois chaque fois.
Article 21 Publication des restrictions
1. Toute décision d' une autorité
compétente d'imposer ou de renouveler une mesure visée aux
articles 16 à 19 donne lieu à la publication d'un avis sur
son site internet.
2. L'avis détaille au minimum:
a) les mesures qui sont imposées, y
compris les instruments et la catégorie de transactions
auxquels elles s'appliquent ainsi que leur durée;
b) les raisons pour lesquelles l'autorité
compétente estime nécessaire d'imposer les mesures, y
compris les éléments qui justifient ces raisons.
3. Une mesure prise en vertu des articles
16 à 19 entre en vigueur lorsque l'avis est publié ou à une
date spécifiée dans l'avis postérieure à sa publication, et
s'applique uniquement en relation avec une transaction
effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.
Article 22 Notification à l'AEMF et aux
autres autorités compétentes
1. Avant d'adopter ou de renouveler une
mesure en vertu de l'article 16, 17 ou 18, et avant
d'imposer toute restriction en application de l'article 19,
une autorité compétente notifie la mesure qu'elle envisage à
l'AEMF et aux autres autorités compétentes.
2. La notification comprend les détails
des mesures proposées, la catégorie d'instruments financiers
et de transactions auxquels elles s'appliqueront, les
éléments qui justifient les raisons avancées et la date à
laquelle les mesures sont censées entrer en vigueur.
3. La notification d'une proposition
d'adoption ou de renouvellement d'une mesure au titre des
articles 16, 17 et 18 a lieu au plus tard 24 heures avant la
date escomptée d'entrée en vigueur ou de renouvellement de
la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, une
autorité compétente peut effectuer la notification moins de
24 heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur
s'il n'est pas possible de respecter le délai de 24 heures.
Une notification en vertu de l'article 19 est effectuée
avant la date d'entrée en vigueur escomptée de la mesure.
4. Une autorité compétente d'un État
membre qui reçoit une notification en application du présent
article peut prendre des mesures conformément aux articles
16 à 19 dans cet État membre si elle considère que la mesure
est nécessaire pour assister l'autre autorité compétente.
L'autorité compétente publie également un avis conformément
aux paragraphes 1 à 3 lorsqu'elle propose de prendre des
mesures.
Section 2 Pouvoirs de l'AEMF
Article 23 Coordination par l'AEMF
1. L'AEMF joue le rôle de facilitateur et
de coordinateur concernant les mesures qui sont prises par
les autorités compétentes en vertu des dispositions de la
section 1. En particulier, elle veille à ce que les
autorités aient une approche homogène des mesures de la
section 1, notamment quant aux circonstances dans lesquelles
le recours aux pouvoirs d'intervention prévus dans la
section 1 devient nécessaire, à la nature des mesures
imposées ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur et à la
durée des mesures éventuelles.
2. Après avoir reçu notification,
conformément à l'article 22, de toute mesure devant être
imposée ou renouvelée en vertu de l'article 16, 17 ou 18,
l'AEMF émet, dans les 24 heures, un avis indiquant si elle
considère que la mesure ou la mesure proposée est nécessaire
pour faire face à la situation exceptionnelle. L'avis
précise si l'AEMF estime que des événements ou une évolution
défavorables se sont produits qui constituent une menace
sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des
marchés dans un ou plusieurs États membres, si la mesure ou
la mesure proposée est adéquate et proportionnée compte tenu
de la menace et si la durée proposée pour les mesures est
justifiée. Si l'AEMF juge que la menace nécessite l'adoption
de mesures par d'autres autorités compétentes, elle le note
également dans son avis. L'avis de l'AEMF est publié sur son
site internet.
3. Lorsqu'une autorité compétente propose
de prendre ou prend des mesures contraires à l'avis rendu
par l'AEMF en application du paragraphe 2, ou bien
s'abstient de prendre des mesures alors que l'avis rendu par
l'AEMF en application du paragraphe 2 l'y invite, elle
publie immédiatement sur son site un communiqué expliquant
en détail les raisons de sa position.
Article 24 Pouvoirs d'intervention de
l'AEMF
1. Conformément à l'article [6 bis ,
paragraphe 5,] du règlement (UE) n° …/…. [règlement AEMF],
l'AEMF, lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 2
sont réunies, prend l'une ou plusieurs des mesures
suivantes:
a) elle exige des personnes physiques ou
morales détenant des positions courtes nettes dans un
instrument financier précis ou dans une catégorie donnée
d'instruments financiers qu'elles notifient à une autorité
compétente ou bien publient les détails de ces positions;
b) elle interdit aux personnes physiques
ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une
transaction, ou bien fixe des conditions à la réalisation de
cette vente ou de cette transaction, lorsque celle-ci crée
un instrument financier ou établit un lien avec un tel
instrument et que l'effet ou l'un des effets de la
transaction est de conférer un avantage financier à la
personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de
la valeur d'un autre instrument financier;
c) elle limite la faculté qu'ont des
personnes physiques ou morales de conclure des contrats
d'échange sur risque de crédit se rapportant à une
obligation d'un État membre ou de l'Union, ou limite la
valeur des positions non couvertes liées à de tels contrats
se rapportant à une obligation d'un État membre ou de
l'Union que peuvent détenir des personnes physiques ou
morales.
d) elle empêche des personnes physiques
ou morales de procéder à des transactions relatives à des
instruments financiers, ou limite la valeur de ces
transactions qui sont autorisées;
Une mesure peut s'appliquer dans des
circonstances ou donner lieu à des exceptions spécifiées par
l'autorité compétente concernée. Des exceptions peuvent être
prévues en particulier pour les activités de tenue de marché
et les activités de marché primaire.
2. L'AEMF ne prend de décision en vertu
du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont
remplies:
a) les mesures énumérées au paragraphe 1,
points a) à d), répondent à des menaces qui pèsent sur le
bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou
sur la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système
financier à l'intérieur de l'Union, et qui ont des
implications transfrontières;
b) une ou plusieurs autorités compétentes
n'ont pas pris de mesures pour parer à la menace, ou bien
les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes pour
y faire face.
3. Lorsqu'elle prend des mesures visées
au paragraphe 1, l'AEMF vérifie dans quelle mesure:
a) elles permettront de parer de manière
significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement
et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de
l'ensemble ou d'une partie du système financier à
l'intérieur de l'Union, ou d'améliorer sensiblement la
capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en
question;
b) elles ne susciteront pas de risque
d'arbitrage réglementaire;
c) elles n'auront pas d'effet négatif sur
l'efficacité des marchés financiers - notamment en réduisant
la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude
pour les participants – qui soit disproportionné par rapport
aux avantages escomptés.
Lorsqu'une autorité compétente ou des
autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de
l'article 16, 17 ou 18, l'AEMF peut prendre toute mesure
visée au paragraphe 1 sans émettre l'avis prévu à l'article
23.
4. Avant de décider d'imposer ou de
renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1,
l'AEMF consulte, le cas échéant, le Comité européen du
risque systémique et d'autres autorités concernées.
5. Avant de décider d'imposer ou de
renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1,
l'AEMF notifie aux autorités compétentes la mesure qu'elle
propose. La notification comprend les détails des mesures
proposées, la catégorie d'instruments financiers et de
transactions auxquels elles s'appliqueront, les éléments qui
justifient les raisons avancées et la date à laquelle les
mesures sont censées entrer en vigueur.
6. La notification est effectuée au plus
tard 24 heures avant la date escomptée d'entrée en vigueur
ou de renouvellement de la mesure. Dans des circonstances
exceptionnelles, l'AEMF peut effectuer la notification moins
de 24 heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur
s'il n'est pas possible de respecter le délai de 24 heures.
7. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou
de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à
la publication d'un avis sur son site internet. L'avis
détaille au minimum:
a) les mesures qui sont imposées, y
compris les instruments et la catégorie de transactions
auxquels elles s'appliquent ainsi que leur durée;
b) les raisons pour lesquelles l'AEMF
estime nécessaire d'imposer les mesures, y compris les
éléments qui justifient ces raisons.
8. Une mesure entre en vigueur lorsque
l'avis est publié ou à une date spécifiée dans l'avis
postérieure à sa publication, et s'applique uniquement en
relation avec une transaction effectuée après que la mesure
est entrée en vigueur.
9. L'AEMF réexamine les mesures visées au
paragraphe 1 à intervalles appropriés et au moins tous les
trois mois. Les mesures qui ne sont pas renouvelées après
cette période de trois mois expirent automatiquement. Les
paragraphes 2 à 8 s'appliquent au renouvellement des
mesures.
10. Une mesure adoptée par l'AEMF en
vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure
prise par une autorité compétente conformément aux
dispositions de la section 1.
Article 25 Définition plus précise des
événements ou évolutions défavorables
La Commission adopte au moyen d'actes
délégués, conformément à l'article 36 et sous réserve des
conditions énoncé es aux articles 37 et 38, des dispositions
précisant les critères et facteurs à prendre en compte par
les autorités compétentes et par l'AEMF pour déterminer
quand surviennent les événements ou évolutions défavorables
mentionnés dans les articles 16, 17, 18 et 23 ainsi que les
menaces visées à l'article 24, paragraphe 2, point a).
CHAPITRE VIRÔLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 26 Autorités compétentes
Chaque État membre désigne une autorité
compétente aux fins du présent règlement. Il en informe la
Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres
États membres.
Article 27 Pouvoirs des autorités
compétentes
1. Afin de pouvoir mener à bien leur
mission dans le cadre du présent règlement, les autorités
compétentes sont investies de tous les pouvoirs de
surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions. Ils exercent ces pouvoirs de l'une quelconque des
manières suivantes:
a) directement;
b) en collaboration avec d’autres
autorités;
c) par saisine des autorités judiciaires
compétentes.
2. Afin d'accomplir leurs fonctions, les
autorités compétentes des États membres sont dotées,
conformément au droit national, des pouvoirs suivants :
a) accéder à tout document, sous quelque
forme que ce soit, et en recevoir ou faire une copie;
b) exiger des informations de toute
personne physique ou morale et, si nécessaire, convoquer et
entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir
des informations;
c) procéder à des inspections sur place
avec ou sans préavis;
d) se faire remettre des enregistrements
téléphoniques et des données échangées existants;
e) enjoindre de cesser toute pratique
contraire aux dispositions du présent règlement;
f) demander le gel et/ou la mise sous
séquestre d’actifs.
3. Les autorités compétentes des États
membres sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2,
points a) et b), à exiger dans certains cas de la personne
physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur
risque de crédit tous les éléments d'information suivants:
a) une explication quant au but de la
transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre;
b) des données confirmant le risque
sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins
de couverture.
Article 28 Enquêtes de l'AEMF
L'AEMF peut, sur la demande d'une ou
plusieurs autorités compétentes ou de sa propre initiative,
mener une enquête sur une question ou pratique particulière
se rapportant à la vente à découvert ou concernant le
recours aux contrats d'échange sur risque de crédit, afin
d'évaluer si ladite question ou pratique constitue une
menace potentielle quelconque pour la stabilité financière
ou la confiance des marchés dans l'Union.
L'AEMF publie un rapport présentant ses
conclusions et toute recommandation concernant ladite
question ou pratique.
Article 29 Secret professionnel
1. L’obligation de secret professionnel
s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui
travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou
pour toute autorité ou personne physique ou morale à
laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y
compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite
autorité compétente. Les informations couvertes par le
secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque
autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit,
sauf lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de
poursuites judiciaires.
2. Toutes les informations que
s’échangent les autorités compétentes sont considérées comme
confidentielles, sauf lorsqu’une autorité compétente
précise, au moment où elle les communique, que ces
informations peuvent être divulguées ou sauf lorsque cette
divulgation est nécessaire aux fins de poursuites
judiciaires.
Article 30 Obligation de coopérer
Les autorités compétentes des États
membres coopérent lorsque c'est nécessaire ou utile aux fins
du présent règlement. En particulier, les autorités
compétentes se communiquent mutuellement, sans retard
injustifié, les informations qui présentent un intérêt pour
l'accomplissement de leurs missions au titre du présent
règlement.
Article 31 Coopération en cas de demande
d’inspection sur place ou d’enquête
1. L’autorité compétente d’un État membre
peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre
État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une
enquête.
La première autorité compétente informe
l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. L'AEMF
assure la coordination de toute enquête ou inspection ayant
des implications transfrontières.
2. Lorsqu’une autorité compétente reçoit
une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une
autorité compétente d’un autre État membre, elle peut
prendre l'une quelconque des mesures suivantes:
a) procéder elle-même à l'inspection sur
place ou à l'enquête;
b) autoriser l'autorité compétente qui a
présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou
à l'enquête;
c) autoriser l'autorité compétente qui a
présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur
place ou à l'enquête;
d) charger des auditeurs ou des experts
de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête;
e) partager avec les autres autorités
compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de
surveillance.
Article 32 Coopération avec les pays
tiers
1. Les autorités compétentes concluent
des accords de coopération avec les autorités compétentes de
pays tiers prévoyant l'échange mutuel d'informations, le
respect des obligations résultant du présent règlement dans
les pays tiers et l'adoption de mesures similaires par
l'autorité compétente en vue de compléter les mesures prises
conformément aux dispositions du chapitre V.
Une autorité compétente qui se propose de
conclure un tel accord en informe l'AEMF et les autres
autorités compétentes.
2. L'AEMF coordonne l'élaboration des
accords de coopération entre les autorités compétentes des
États membres et celles de pays tiers. Dans ce but, elle
prépare un modèle d'accord qui peut être utilisé par les
autorités compétentes.
L'AEMF coordonne également les échanges
entre autorités compétentes d'informations qui ont été
obtenues auprès d'autorités compétentes de pays tiers et qui
peuvent être utiles pour l'adoption de mesures en vertu du
chapitre V.
3. Les autorités compétentes ne concluent
d'accords de coopération prévoyant l'échange d'informations
avec les autorités compétentes de pays tiers que si les
informations divulguées sont couvertes par des garanties de
secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues
à l'article 29. Cet échange d’informations doit
impérativement être destiné à l’exécution des tâches
desdites autorités compétentes.
Article 33 Transfert et conservation des
données à caractère personnel
En ce qui concerne le transfert de
données à caractère personnel entre les États membres ou
entre les États membres et un pays tiers, les États membres
appliquent la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le
transfert de données à caractère personnel par l'AEMF aux
États membres ou à un pays tiers, l'AEMF se conforme au
règlement (CE) n° 45/2001.
Les données sont conservées pendant une
durée maximale de 5 ans.
Article 34 Divulgation d’informations à
des pays tiers
L'autorité compétente d'un État membre
peut communiquer des données et l'analyse de données à un
pays tiers lorsque les conditions fixées à l'article 25 ou
26 de la directive 95/46/CE sont remplies et au cas par cas
seulement. L'autorité compétente de l'État membre doit
s'être assurée que le transfert est nécessaire aux fins du
présent règlement. Le pays tiers s'abstient de transférer
les données à un autre pays tiers sans l'autorisation écrite
expresse de l'autorité compétente de l'État membre.
L’autorité compétente d’un État membre ne
peut divulguer les informations qu’elle a reçues d'une
autorité compétente d’un autre État membre à une autorité
compétente d’un pays tiers que lorsqu'elle a obtenu le
consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a
communiqué ces informations et, le cas échéant, lorsque ces
informations sont divulguées uniquement aux fins pour
lesquelles cette dernière a donné son consentement.
Article 35 Sanctions
Les États membres déterminent le régime
des mesures administratives, sanctions et mesures
pécuniaires applicables aux violations des dispositions du
présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour
assurer la mise en œuvre de ce régime. Les mesures,
sanctions et amendes doivent être efficaces, proportionnées
et dissuasives.
Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission le [1er juillet 2012] au plus
tard et lui notifient dans les meilleurs délais toute
modification ultérieure les concernant.
CHAPITRE VIIACTES DÉLÉGUÉS
Article 36 Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes
délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3,
paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5,
paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8,
paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 5, à l'article 14,
paragraphe 3, à l’article 19, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'à
l'article 25 est conféré à la Commission pour une période
indéterminée.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et
au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes
délégués est conféré à la Commission sous réserve des
conditions énoncées aux articles 38 et 39.
Article 37 Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à
l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 7, à
l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à
l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 3, à
l’article 9, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 3, à
l’article 19, paragraphes 4 et 5, ainsi qu'à l'article 25
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une
procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la
délégation de pouvoirs s'efforce d'informer l'autre
institution et la Commission dans un délai raisonnable avant
de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs
délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi
que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision.
Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal
officiel de l'Union européenne .
Article 38 Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil
peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué
dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification.
À l’initiative du Parlement européen ou
du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le
Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections
à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal
officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date
qu'il précise.
L’acte délégué peut être publié au
Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur
avant l’expiration de ce délai lorsque le Parlement européen
et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections.
3. Lorsque le Parlement européen ou le
Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué,
ce dernier n'entre pas en vigueur. L’institution qui émet
des objections à l’encontre de l’acte délégué motive ces
dernières.
Article 39 Comité
1. La Commission est assistée par le
Comité européen des valeurs mobilières institué par
l'article 1 er de la décision 2001/528/CE[23].
2. Lorsqu'il est fait référence au
présent paragraphe, l'article 5 et l'article 7 de la
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des
dispositions de son article 8.
3. La période prévue à l'article 5,
paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois
mois.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 40 Évaluation et rapport
D'ici le 30 juin 2014, la Commission, à
la lumière de ses discussions avec les autorités compétentes
et l'AEMF, fait rapport au Conseil et au Parlement européen
sur:
a) le caractère approprié des seuils de
déclaration et de publication visés aux articles 5, 7 et 8;
b) le fonctionnement des restrictions et
exigences prévues au chapitre II;
c) l'opportunité d'imposer d'autres
restrictions ou conditions aux opérations de vente à
découvert ou à la conclusion de contrats d'échange sur
risque de crédit.
Article 41 Dispositions transitoires
Les mesures existantes en vigueur avant
le 15 septembre 2010 qui tombent sous le coup du présent
règlement peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au [1er
juillet 2013], pourvu qu'elles soient notifiées à la
Commission.
Article 42 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne .
Il s’applique à compter du [1er juillet
2012].
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
[1] Directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations
d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
(JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).
[2] Communication de la Commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et à la Banque centrale européenne du 2 juin
2010, COM(2010) 301, p. 7.
[3]
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/report_20090319_en.pdf
[4] Appel à contributions, réexamen de la
directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les
manipulations de marché (directive sur les abus de marché).
Pour le texte de l'appel à contribution, veuillez
consulter:http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/market_abuse/call_for_evidence.pdf
[5] La directive 2003/6/CE définit en son
article 1er les notions d'information privilégiée et de
manipulations de marché, qui constituent ensemble les abus
de marché.
[6] CESR/10-088, « Model for a
Pan-European Short Selling Disclosure Regime ».
[7] CESR/10-453, « Technical details of
the pan-European short selling disclosure regime ».
[8] Une liste des consultations formelles
et informelles figure dans l’analyse d’impact qui accompagne
la présente proposition.
[9] http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_fr.htm
[10] Directive 2004/109/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant
l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004,
p. 38).
[11] Directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d'instruments financiers, modifiant les directives
85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2001/12/CE
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p.
1).
[12] CESR/10-088 et CESR/10-453. Le CERVM
n’a envisagé que des règles relatives aux actions, tandis
que la proposition de la Commission couvre tous les types
d’instruments financiers.
[13] JO C […] du […], p. […].
[14] JO C […] du […], p. […].
[15] JO C […] du […], p. […].
[16] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
[17] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
[18] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[19] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
[20] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
[21] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
[22] JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.
[23] JO L 191 du 13.7.2001, p.45.