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Protocole sur le statut de la Cour de justice
Les Hautes Parties Contractantes, désirant fixer le statut de la Cour de
justice prévu à l'article 45 du traité, sont convenues de ce qui suit :
Article premier.
La Cour de justice instituée par l'article 7 du traité est constituée et
exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité et du présent
statut.
Titre premier
Statut des juges
Serment
Article 2.
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, faire
serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute
conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Privilèges et immunités
Article 3.
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les
actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité
officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de
leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée
contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres,
que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus
haute juridiction nationale.
Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur
le territoire de chacun des États membres des privilèges énumérés aux
alinéas b), c) et d) de l'article 11 du protocole sur les privilèges et
immunités de la Communauté.
Incompatibilités
Article 4.
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction publique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le
Conseil, statuant à la majorité des deux tiers, exercer aucune activité
professionnelle, rémunérée ou non.
Ils ne peuvent acquérir ou conserver, directement ou indirectement, aucun
intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant
l'exercice de leurs fonctions et pendant la durée de trois ans à partir de
la cessation desdites fonctions.
Droits pécuniaires
Article 5.
Les traitements, indemnités et pensions du président et des juges sont fixés
par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78,
paragraphe 3 du traité.
Cessation des fonctions
Article 6.
En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions de juge prennent fin
individuellement par décès ou démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée au
président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette
dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 7 ci-après reçoit application, tout juge
continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 7.
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement
unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.
Le président du Conseil, le président de la Haute Autorité et le
président de l'Assemblée en sont informés par le greffier.
Cette communication emporte la vacance de siège.
Article 8.
Le juge nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré
achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Titre II
Organisation
Article 9.
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au
siège de la Cour.
Article 10.
La Cour est assistée de deux avocats généraux et d'un greffier.
Article 11.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute
impartialité et en toute indépendance, des conclusions orales et motivées
sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans
l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31 du
traité.
Article 12.
Les avocats généraux sont nommés pour six ans dans les mêmes conditions que
les juges. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. L'avocat
général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la
première période de trois ans est désigné par le sort. Les dispositions des
troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du traité et celles de
l'article 6 du présent statut sont applicables aux avocats généraux.
Article 13.
Les dispositions des articles 2 à 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux
avocats généraux.
Les avocats généraux ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils
ont cessé de répondre aux conditions requises. La décision est prise par le
Conseil statuant à l'unanimité, après avis de la Cour.
Greffier
Article 14.
Le greffier est nommé par la Cour, qui fixe son statut, compte tenu des
dispositions de l'article 15 ci-après. Il prête serment devant la Cour
d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de
ne rien divulguer du secret des délibérations.
Les dispositions des articles 11 et 13 du protocole sur les privilèges et
immunités de la Communauté sont applicables au greffier ; toutefois les
attributions conférées par lesdits articles au président de la Haute
Autorité sont exercées par le président de la Cour.
Article 15.
Les traitements, indemnités et pensions du greffier sont fixés par le
Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78,
paragraphe 3, du traité.
Personnel de la Cour
Article 16.
Des fonctionnaires ou employés sont attachés à la Cour pour permettre d'en
assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du
président. Leur statut est fixé par le Cour. L'un d'eux est désigné par la
Cour pour assurer la suppléance du greffier en cas d'empêchement.
Des rapporteurs adjoints, justifiant des titres nécessaire, peuvent être
appelés en cas de nécessité et dans les conditions qui seront fixées par le
règlement de procédure prévu à l'article 44 ci-après à participer à
l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le
juge rapporteur. Leur statut est fixé par le Conseil, sur la proposition e
la Cour. Ils sont nommés par le Conseil.
Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du protocole sur les
privilèges et immunités de la Communauté sont applicables au aux
fonctionnaires et employés de la Cour, ainsi qu'aux rapporteurs adjoints ;
toutefois les attributions conférées par lesdits articles au président de la
Haute Autorité sont exercées par le président de la Cour.
Fonctionnement de la Cour
Article 17.
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances
judiciaires est fixée par la Cour, sous réserve des nécessités du service.
Formation de la Cour
Article 18.
La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein
deux chambres composées chacune de trois juges, en vue de procéder à
certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories
d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement qu'elle établit à
cet effet.
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les
délibérations de la Cour, siégeant en séance plénière, sont valables si cinq
juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si
elles sont prises par trois juges ; en cas d'empêchement de l'un des juges
composant la chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie de
l'autre chambre dans les conditions qui seront déterminées par le règlement
prévu ci-dessus.
Les recours formés par les États ou par le Conseil devront, dans tous les
cas, être jugés en séance plénière.
Règles particulières
Article 19.
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement
d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme
agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été
appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission
d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas
pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en
fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un
avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure
dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour
statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence
au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour
demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses
chambres.
Titre III
Procédure
Article 20.
Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés
devant la Cour par des agents nommés pour chaque affaire ; l'agent peut être
assisté d'un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.
Les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales doivent
être assistées par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.
Les agents et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits
et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans
les conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et
soumis à l'approbation du Conseil.
La Cour jouit à l'égard des avocats qui se présentent devant elle des
pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans des
conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur
reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus
aux avocats par le présent article.
Phases de la procédure
Article 21.
La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre
orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux
institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des
requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des
répliques ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs
copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et
les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge
rapporteur ainsi que l'audition par la Cour des témoins, experts, agents et
avocats et des conclusions de l'avocat général.
Requête
Article 22.
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit
contenir l'indication du nom et de la demeure de la partie et de la qualité
du signataire, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des
moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la décision dont
l'annulation est demandée ou, en cas de recours contre une décision
implicite, d'une pièce justifiant de la date du dépôt de la demande. Si ces
pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à
en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune
forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait
après l'expiration du délai de recours.
Transmission des pièces
Article 23.
Lorsqu'un recours est formé contre une décision prise par une des
institutions de la Communauté, cette institution est tenue de transmettre à
la Cour toutes les pièces relatives à l'affaire qui est portée devant elle.
Mesures d'instruction
Article 24.
La Cour peut demander aux parties, à leurs représentants ou agents ainsi
qu'aux gouvernements des États membres de produire tous documents et de
fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle
en prend acte.
Article 25.
À tout moment, la Cour peut confier une mission d'enquête ou une expertise à
toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix ; à cet
effet, elle peut dresser une liste de personnes ou d'organismes agréés en
qualité d'experts.
Publicité de l'audience
Article 26.
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la
Cour pour des motifs graves.
Procès-verbal
Article 27.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le
greffier.
Audience
Article 28.
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront
déterminées par le règlement de procédure. Ils peuvent être entendus sous la
foi du serment.
Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts et les
personnes qui ont été chargées d'une enquête ainsi que les parties
elles-mêmes ; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe
de leur représentant ou de leur avocat.
Lorsqu'il est établi qu'un témoin ou un expert a dissimulé ou contrefait
la réalité des faits sur lesquels il a déposé ou a été interrogé par la
Cour, celle-ci est habilitée à saisir de ce manquement le ministre de la
Justice de l'État dont le témoin ou l'expert est ressortissant, en vue de
lui voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi
nationale.
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement
reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans des conditions qui
seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à
l'approbation du Conseil.
Secret des délibérations
Article 29.
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Arrêts
Article 30.
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent le nom des juges qui ont siégé.
Article 31.
Les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier.
Ils sont lus en séance publique.
Dépens
Article 32.
La Cour statue sur les dépens.
Référé
Article 33.
Le président de la Cour peut statuer, selon une procédure sommaire
dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le
présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des
conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 39,
alinéa 2 du traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu du
troisième alinéa du même article, soit à la suspension de l'exécution forcée
conformément à l'article 92, troisième alinéa.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre
juge dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 18
du présent statut.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un
caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour, statuant
au principal.
Intervention
Article 34.
Les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à la solution
d'un litige soumis à la Cour peuvent intervenir à ce litige.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre
objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet.
Arrêt par défaut
Article 35.
Lorsque, dans un recours de pleine juridiction, la partie défenderesse,
régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites,
l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible
d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf
décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de
l'arrêt rendu par défaut.
Tierce opposition
Article 36.
Les personnes physiques ou morales ainsi que les institutions de la
Communauté peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront
déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre
les arrêts rendus sans qu'elles aient été appelées.
Interprétation
Article 37.
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la
Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de
la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.
Révision
Article 38.
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la
découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui,
avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui
demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant
expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères
qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande
recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un
délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Délais
Article 39.
Les recours prévus par les articles 36 et 37 du traité doivent être formés
dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33.
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée
lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force
majeure.
Prescription
Article 40.
Les actions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 40 du traité se
prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne
lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la
Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à
l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête
doit être formée dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de
l'article 33 ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 sont, le
cas échéant, applicables.
Règles spéciales relatives aux différends entre États membres
Article 41.
Lorsqu'un différend entre États membres est soumis à la Cour, en vertu de
l'article 89 du traité, les autres États membres sont avertis sans délai par
le greffier de l'objet du litige.
Chacun de ces États a le droit d'intervenir au procès.
Les différends visés au présent article devront être jugés par la Cour en
séance plénière.
Article 42.
Si un État intervient dans les conditions prévues à l'article précédent dans
une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrêt s'impose
à lui.
Recours des tiers
Article 43.
Les décisions prises par la Haute Autorité par application de l'article 63,
paragraphe 2, du traité, doivent être notifiées à l'acheteur ainsi qu'aux
entreprises intéressées ; si la décision concerne l'ensemble ou une
catégorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut être
remplacée par une publication.
Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du traité, à
toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de
l'article 66, paragraphe 5, alinéa 4.
Article 44.
La Cour établit elle-même son règlement de procédure. Ce règlement contient
toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, en tant que de
besoin, de compléter le présent statut.
Disposition transitoire
Article 45.
Le président du Conseil procède, immédiatement après la prestation de
serment, à la désignation, par tirage au sort, des juges et des avocats
généraux dont les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la
première période de trois ans conformément à l'article 32 du traité.
Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
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