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PROTOCOLES

A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS

INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux

traités instituant les Communautés européennes:

Article 1er

Abrogation du protocole sur les institutions

Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au

traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.

Article 2

Dispositions concernant le Parlement européen

1. À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à

l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe

2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé

par le texte suivant:

«Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

Belgique 22

Danemark 13

Allemagne 99

Grèce 22

Espagne 50

France 72

Irlande 12

Italie 72

Luxembourg 6

Pays-Bas 25

Autriche 17

Portugal 22

Finlande 13

Suède 18

Royaume-Uni 72»

2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la

législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du

traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la

Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des

nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.

3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent

trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque

État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que

cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit

supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

pour la législature 1999-2004.

Le Conseil prend une décision à cet effet.

4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à

l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en

cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au

paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen

peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette

décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera

appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.

Article 3

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. À la date du 1er janvier 2005:

a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la

Communauté européenne de l'énergie atomique:

i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres

sont affectées de la pondération suivante:

Belgique 12

Danemark 7

Allemagne 29

Grèce 12

Espagne 27

France 29

Irlande 7

Italie 29

Luxembourg 4

Pays-Bas 13

Autriche 10

Portugal 12

Finlande 7

Suède 10

Royaume-Uni 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le

vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être

prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf

voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.»

ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à

la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée

représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition

n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.»

b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le

texte suivant:

«Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe

2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir

au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un

membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité

qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au

moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la

décision en cause n'est pas adoptée.»

c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres

sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communaut

é européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf

voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut

demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que

les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population

totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas

adoptée.»

2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du

traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité

instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la

majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration

relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le

traité de Nice.

Article 4

Dispositions concernant la Commission

1. À la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première

Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté

européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est

remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent

toutes garanties d'indépendance.

La Commission comprend un national de chaque État membre.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité.»

2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la

Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie

atomique est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent

toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres

de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées

par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité.»

Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission

postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État

membre de l'Union, arrête:

. le nombre des membres de la Commission;

. les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la

fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de

l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en

conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États

membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une

manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres

de l'Union.

4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme

membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.

B. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ

INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Protocole sur le statut de la Cour de justice

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté

européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne,

au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne

de l'énergie atomique:

Article premier

La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur

l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité

instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonction, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en

pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y

compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la

cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est

justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats

appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés

européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints

de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux

alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité

professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs

fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les

devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions

ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement

par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être

transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonction de

son successeur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres

avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils

ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la

Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de

siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée

du mandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

 

TITRE II

ORGANISATION

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept

juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre

avocats généraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute

conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement.

Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs

adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront

déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie

et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant

les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour

d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret

des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.

Article 15

La Cour demeure en fonction d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par

la Cour, compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les

présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat

est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie

de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les

conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés qui est

partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de

l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article

107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe

7, du traité CEEA.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la

Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont

prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont

présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant

partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils

sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils

ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout

autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement

ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un

juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire

déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de

ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour

ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE

Article 19

Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un

agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que

l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à

l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires

à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement

de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement

reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même

règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider

jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

Article 20

La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés

dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des

répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le

règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la

Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu,

l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider,

l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Article 21

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du

domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre

lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens

invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse

visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de

l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite

l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse

être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le

recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire,

l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du

litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la

diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points

de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150

du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est

notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les

soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au

Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée

émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est

contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la

Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le

droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée

par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres

que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai

de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est

concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Article 24

La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle

estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au

procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

Article 25

À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou

organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de

procédure.

Article 27

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux

cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées

par le règlement de procédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le

règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de

l'expert.

Article 29

La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions

fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont

renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

Article 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit

correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la

Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande

des parties, pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes.

Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

Article 35

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

Article 38

La Cour statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à

certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur

des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du

traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de

l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256,

quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions

déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en

rien la décision de la Cour statuant au principal.

C 80/60 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

Article 40

Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à

la Cour, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États

membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres

que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir

aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet

accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions

de l'une des parties.

Article 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites,

l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à

compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de

l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales

peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former

tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs

droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la

demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à

exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la

partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait

nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la

demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de

l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence

d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par

cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la

requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution

compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux

mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232,

deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont,

le cas échéant, applicables.

TITRE IV

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 47

Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et

l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la

Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du

Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de quinze juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance,

des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans

l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont

fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas

prendre part au jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les

présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat

est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces

dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en

formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas

et les conditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A,

paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les États membres, par les institutions des

Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.

Article 52

Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon

lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour

permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier

du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de

procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour

tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées

par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du

greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même,

lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du

greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la

compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève

de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/63

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question

d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les

parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes

visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur

ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la

procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin

à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées

par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions des

Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de

la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses

décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure

portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses

conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés

ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être

formé par les États membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige

devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à

celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande

d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par

toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du

Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou

au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de

deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure

prévue à l'article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de

l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts

de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase

écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour,

l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi

n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal

annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier

alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci,

sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité

CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du

règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer

elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire

devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas

intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux

des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des

parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2

et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux

d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la

décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal.

La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier

avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue

d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

Article 64

Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le

présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du

Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces

dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.

C 80/66 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ

EUROPÉENNE

Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA

et au fonds de recherche du charbon et de l'acier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l'acier (CECA);

SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés

à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques

à cet égard,

ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté

européenne:

Article premier

1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002,

sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.

2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de

liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet

2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du

charbon et de l'acier, désigné par «CECA en liquidation». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine

est dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».

3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier»,

sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de

l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole

et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement

européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en .uvre du présent protocole, y compris

les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des

lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du

charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce

Fonds.

Article 3

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires

du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 4

Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.

Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté

européenne:

Article unique

À partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et

après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité

instituant la Communauté européenne.

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/69

ACTE FINAL

La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à

Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur

l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté

européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains

actes connexes, a arrêté les textes suivants:

I. Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les

Communautés européennes et certains actes connexes

II. Protocoles

A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés

européennes

. Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne

B. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et

au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

. Protocole sur le statut de la Cour de justice

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de

recherche du charbon et de l'acier

. Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense

2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne

4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne

5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne

7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne

8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne

C 80/70 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne

10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne

11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne

12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne

13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté

européenne

14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté

européenne

15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à la Cour des comptes

19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la

Banque centrale européenne

20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne

21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage

dans une Union élargie

22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens

23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union

24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du

traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1. Déclaration du Luxembourg

2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la

Communauté européenne

3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du

traité instituant la Communauté européenne

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar to tusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

¸ãéíå óôç Íßêáéá, óôéò åßêïóé Ýîé Öåâñïõáñßïõ ôïõ Ýôïõò äýï ÷éëéÜäåò Ýíá.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenäkuudentena helmikuuta 2001.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die

Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

För Hans Majestät Konungen av Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland

C 80/76 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

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