CHAPITRE II
Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité
Article 16
Principe
1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par
une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article
3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle
produit ses effets dans l'État d'ouverture.
Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de
sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure
d'insolvabilité dans les autres États membres.
2. La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3,
paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure
visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre
État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure
secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III.
Article 17
Effets de la reconnaissance
1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3,
paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre
État membre les effets que lui attribue la loi de l'État
d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et
aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3,
paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.
2. Les effets d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2,
ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute
limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des
paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne
peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un
autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Article 18
Pouvoirs du syndic
1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de
l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre
État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de
l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure
d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure
conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande
d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État. Il
peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du territoire
de l'État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des
articles 5 et 7.
2. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de
l'article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire
valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a
été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le
territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure
d'insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire
utile aux intérêts des créanciers.
3. Dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi
de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en
particulier quant aux modalités de réalisation des biens. Ces
pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le
droit de statuer sur un litige ou un différend.
Article 19
Preuve de la nomination du syndic
La nomination du syndic est établie par la présentation d'une
copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le
nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.
Une traduction dans la langue officielle ou une des langues
officielles de l'État membre sur le territoire duquel le syndic
entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre
formalité analogue n'est requise.
Article 20
Restitution et imputation
1. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à
l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des
voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui
concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur
le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a
obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.
2. Afin d'assurer un traitement égal des créanciers, le créancier
qui a obtenu, dans une procédure d'insolvabilité, un dividende sur
sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre
procédure, que lorsque les créanciers de même rang ou de même
catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.
Article 21
Publicité
1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision
ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision
qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les
modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de
publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si
la règle de compétence appliquée est celle de l'article 3,
paragraphe 1 ou 2.
2. Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout
État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement.
Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet
dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3,
paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer cette publication.
Article 22
Inscription dans un registre public
1. Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure
visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier,
au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans
les autres États membres.
2. Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout
État membre. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée
à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à
l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer cette inscription.
Article 23
Frais
Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux
articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de
la procédure.
Article 24
Exécution au profit du débiteur
1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au
profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité
ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire
au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait
l'ouverture de la procédure.
2. Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de
publicité prévues à l'article 21 est présumé, jusqu'à preuve
contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
celui qui l'a exécutée après ces mesures de publicité est présumé
jusqu'à preuve contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de
la procédure.
Article 25
Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions
1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une
procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision
d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un
concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également
sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées
conformément aux articles 31 à 51 (à l'exception de l'article 34,
paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, modifiée par les conventions relatives à l'adhésion
à cette convention.
Le premier alinéa s'applique également aux décisions qui dérivent
directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent
étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.
Le premier alinéa s'applique également aux décisions relatives
aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture
d'une procédure d'insolvabilité.
2. La reconnaissance et l'exécution des décisions autres que
celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée
au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable.
3. Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître ou d'exécuter
une décision visée au paragraphe 1, qui aurait pour effet de
limiter la liberté individuelle ou le secret postal.
Article 26 (6)
Ordre public
Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure
d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter
une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque
cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets
manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses
principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles
garantis par sa constitution.