RECONNAISSANCE ET EXECUTION
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TITRE IIIRECONNAISSANCE ET EXÉCUTIONArticle 25On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. S e c t i o n p r e m i è r eReconnaissance (Articles 26 à 30)S e c t i o n 2Exécution (Articles 31 à 45 )S e c t i o n 3Dispositions communes (Articles 46 à 49 )
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