CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 32
On entend
par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par
une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui
est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution,
ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1
Reconnaissance (Articles 33 à 37)
Section 2
Exécution (Articles 38 à 52)
Section 3
Dispositions communes (Articles
53 à 56 )