RECOURS JURIDICTIONNELS RESPONSABILITE ET SANCTIONS
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CHAPITRE III RECOURS JURIDICTIONNELS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS Article 22 Recours Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment devant l'autorité de contrôle visée à l'article 28, antérieurement à la saisine de l'autorité judiciaire, les États membres prévoient que toute personne dispose d'un recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions nationales applicables au traitement en question. Article 23 Responsabilité 1. Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la présente directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement réparation du préjudice subi. 2. Le responsable du traitement peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. Article 24 Sanctions Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente directive et déterminent notamment les sanctions à appliquer en cas de violation des dispositions prises en application de la présente directive.
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[ DROIT EUROPEEN ] [ DIRECTIVE DU 24 OCTOBRE 1995 SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ] [ DIRECTIVE DU 8 JUIN 2000 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE ] [ DIRECTIVE DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L'INFORMATION ] [ DIRECTIVE DU 7 MARS 2002 RELATIVE AU SERVICE UNIVERSEL ] [ DIRECTIVE VIE PRIVEE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DU 12 JUILLET 2002 ] [ DIRECTIVE DU 16 SEPTEMBRE 2002 SUR LA CONCURRENCE DANS LES MARCHES DES RESEAUX ET DES SERVICES DE COMMUNICATION ] [ DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 2003 SUR LA REUTILISATION DES DONNEES DU SECTEUR PUBLIC ]