Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil
du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles ("Rome II")
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 61, point c), et son article 67,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen [1],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité au vu du projet commun approuvé le 25 juin 2007 par le comité
de conciliation [2],
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de
développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour la
mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter
des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans
les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la
mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Conformément à l'article 65, point b), du traité, ces mesures
doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles
applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et
de compétence.
(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre
1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des
jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires
en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière
civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un
programme de mesures destinées à mettre en œuvre le principe de
reconnaissance mutuelle.
(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme commun
de mesures de la Commission et du Conseil destiné à mettre en œuvre
le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière
civile et commerciale [3]. Le programme décrit les mesures relatives
à l'harmonisation des règles de conflit de lois comme des mesures
facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions.
(5) Le programme de La Haye [4], adopté par le Conseil européen
le 5 novembre 2004, préconise que les travaux sur les règles de
conflit de lois en ce qui concerne les obligations non
contractuelles ("Rome II") soient poursuivis avec détermination.
(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de
favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant
au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les
règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres
désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel
l’action est introduite.
(7) Le champ d'application matériel et les dispositions du
présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement
(CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale [5] (Bruxelles I) et les
instruments relatifs à la loi applicable aux obligations
contractuelles.
(8) Le présent règlement devrait s'appliquer quelle que soit la
nature de la cour ou du tribunal saisi.
(9) Les actions fondées sur des actes accomplis dans l'exercice
de la puissance publique ("acta iure imperii") devraient englober
les cas où sont mis en cause des fonctionnaires agissant au nom de
l'État ainsi que la responsabilité de l'État, y compris lorsqu'il
s'agit d'actes commis par des agents publics officiellement
mandatés. Par conséquent, ces cas devraient être exclus du champ
d'application du présent règlement.
(10) Les relations de famille devraient englober les liens de
filiation, de mariage, d'alliance et les liens collatéraux. La
mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des relations qui ont des
effets comparables au mariage et aux autres relations de famille
devrait être interprétée conformément au droit de l'État membre dans
lequel le tribunal est saisi.
(11) Le concept d'obligation non contractuelle varie d'un État
membre à l'autre. Celui-ci devrait donc être entendu, aux fins du
présent règlement, comme un concept autonome. Les règles relatives
aux conflits de lois contenues dans le présent règlement devraient
s'appliquer également aux obligations non contractuelles fondées sur
la responsabilité objective.
(12) La loi applicable devrait également s'appliquer à la
responsabilité délictuelle.
(13) L'application de règles uniformes, quelle que soit la loi
désignée, permet d'éviter des risques de distorsions de concurrence
entre les justiciables de la Communauté.
(14) L'exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre
la justice en fonction de cas individuels sont des éléments
essentiels d'un espace de justice. Le présent règlement prévoit que
les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent
d'atteindre ces objectifs. Par conséquent, le présent règlement
prévoit une règle générale et des règles spécifiques ainsi que, pour
certaines dispositions, une "clause dérogatoire" qui permet de
s'écarter de ces règles s'il résulte de l'ensemble des circonstances
que le fait dommageable présente des liens manifestement plus
étroits avec un autre pays. Cet ensemble de règles crée donc un
cadre flexible de règles de conflit de lois. Dans le même temps, la
juridiction saisie est à même de traiter les cas individuels de
manière appropriée.
(15) Si le principe "lex loci delicti commissi" est la solution
de base en matière d'obligations non contractuelles dans la
quasi-totalité des États membres, l'application concrète de ce
principe en cas de dispersion des critères de rattachement dans
plusieurs pays varie. Cette situation est source d'insécurité quant
au droit applicable.
(16) Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la
prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre
raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité
est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays
du lieu où le dommage direct est survenu ("lex loci damni") crée un
juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la
responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et
correspond également à la conception moderne du droit de la
responsabilité civile et au développement des systèmes de
responsabilité objective.
(17) Il convient de déterminer la loi applicable en fonction du
lieu où le dommage survient, indépendamment du ou des pays où
pourraient survenir des conséquences indirectes. Ainsi, en cas de
blessures physiques causées à une personne ou de dommages aux biens,
le pays où les blessures ont été subies ou les biens endommagés
devrait être entendu comme celui où le dommage survient.
(18) La règle générale consacrée par le présent règlement devrait
être la "lex loci damni", prévue à l'article 4, paragraphe 1.
L'article 4, paragraphe 2, devrait être considéré comme créant une
exception à ce principe général, en ce qu'il établit un rattachement
spécial lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le
même pays. L'article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une
"clause dérogatoire" à l'article 4, paragraphes 1 et 2, applicable
s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable
présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays.
(19) Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les faits
dommageables pour lesquels la règle générale ne permet pas de
trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence.
(20) En matière de responsabilité du fait des produits, la règle
de conflit de lois devrait prendre en compte les objectifs que sont
la juste répartition des risques dans une société moderne
caractérisée par un degré élevé de technicité, la protection de la
santé des consommateurs, la stimulation de l'innovation, la garantie
d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges
commerciaux. La mise en place d'un système en cascade de facteurs de
rattachement, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une
solution équilibrée eu égard à ces objectifs. Le premier critère
dont il convient de tenir compte est la loi du pays dans lequel la
personne lésée avait sa résidence habituelle quand le dommage est
survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays. Les autres
critères de la cascade sont pris en considération si le produit n'a
pas été commercialisé dans ce pays, sans préjudice de l'article 4,
paragraphe 2, et indépendamment de la possibilité d'un lien
manifestement plus étroit avec un autre pays.
(21) La règle spéciale prévue à l'article 6 ne déroge pas à la
règle générale énoncée à l'article 4, paragraphe 1, mais elle la
précise. En matière de concurrence déloyale et d’actes restreignant
la libre concurrence, la règle de conflit de lois devrait protéger
les concurrents, les consommateurs et le public en général, et
garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le
rattachement à la loi du pays sur le territoire duquel les relations
de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont
affectés ou susceptibles de l'être permet, d'une manière générale,
de réaliser ces objectifs.
(22) Les obligations non contractuelles résultant d'actes
restreignant la concurrence, prévues à l'article 6, paragraphe 3,
devraient s'appliquer aux infractions au droit de la concurrence
tant national que communautaire. La loi applicable aux obligations
non contractuelles de ce type devrait être celle du pays du marché
affecté ou susceptible de l'être. Au cas où le marché est affecté ou
susceptible de l'être dans plus d'un pays, le demandeur devrait
pouvoir, dans certains cas, choisir de fonder sa demande sur la loi
de la juridiction saisie.
(23) Aux fins du présent règlement, la notion de restriction du
jeu de la concurrence devrait couvrir les interdictions visant les
accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et
pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans un État
membre ou dans le marché intérieur, ainsi que l'interdiction
d'exploiter de façon abusive une position dominante dans un État
membre ou dans le marché intérieur lorsque de tels accords,
décisions, pratiques concertées ou abus sont interdits par les
articles 81 et 82 du traité ou par la loi d'un État membre.
(24) Le "dommage environnemental" devrait être entendu comme une
modification négative d'une ressource naturelle telle que l'eau, les
sols ou l'air, une détérioration d'une fonction assurée par cette
ressource au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public,
ou une détérioration de la diversité biologique.
(25) En matière d'atteintes à l'environnement, l'article 174 du
traité, qui postule un niveau de protection élevé et qui est fondé
sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le
principe de correction à la source et sur le principe du
pollueur-payeur, justifie pleinement le recours au principe du
traitement favorable à la personne lésée. Le moment où le demandeur
en réparation peut choisir la loi applicable devrait être déterminé
conformément à la loi de l'État membre où se trouve le tribunal
saisi.
(26) En ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété
intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci
protectionis", qui est universellement reconnu. Aux fins du présent
règlement, l'expression "droits de propriété intellectuelle" devrait
être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les
droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de
données ainsi que les droits de propriété industrielle.
(27) Le concept exact d'action en responsabilité du fait de grève
ou de lock-out varie d'un État membre à l'autre et est régi par les
règles internes de chaque État membre. C'est pourquoi le présent
règlement considère comme un principe général que, pour protéger les
droits et obligations des travailleurs et des employeurs, c'est la
loi du pays dans lequel ladite action a été engagée qui doit
s'appliquer.
(28) La règle spéciale sur les actions en responsabilité du fait
de grève ou de lock-out qui est énoncée à l'article 9 l’est sans
préjudice des conditions auxquelles l'exercice de telles actions est
soumis, selon la législation nationale, et sans préjudice du statut
juridique des organisations représentatives des travailleurs ou des
syndicats prévu dans le droit des États membres.
(29) Il convient de prévoir des règles spéciales en cas de
dommage causé par un fait autre qu'un fait dommageable, tel qu’un
enrichissement sans cause, une gestion d'affaires ou une "culpa in
contrahendo".
(30) Le concept de "culpa in contrahendo" est autonome aux fins
du présent règlement, et il ne devrait pas nécessairement être
interprété au sens du droit national. Il devrait inclure la
violation du devoir d'informer et la rupture de négociations
contractuelles. L'article 12 ne s'applique qu'aux obligations non
contractuelles présentant un lien direct avec les tractations menées
avant la conclusion d'un contrat. Par conséquent, si une personne
subit des dommages corporels au cours de la négociation d'un
contrat, l'article 4 ou d'autres dispositions pertinentes du présent
règlement devraient s'appliquer.
(31) Afin de respecter le principe de l'autonomie des parties et
de renforcer la sécurité juridique, les parties devraient pouvoir
choisir la loi applicable à une obligation non contractuelle. Ce
choix devrait être exprès ou résulter de façon certaine des
circonstances de la cause. Lorsque la juridiction établit
l'existence d'un accord convenu entre les parties, elle est tenue de
respecter leurs intentions. Il convient de protéger les parties
faibles en entourant ce choix de certaines conditions.
(32) Des considérations d'intérêt public justifient, dans des
circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des
États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et
les lois de police. En particulier, l'application d'une disposition
de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à
l'octroi de dommages et intérêts exemplaires ou punitifs non
compensatoires excessifs peut être considérée comme contraire à
l'ordre public du for, compte tenu des circonstances de l'espèce et
de l'ordre juridique de l'État membre de la juridiction saisie.
(33) En vertu des règles nationales existantes en matière
d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière,
lors de la quantification des dommages-intérêts accordés au titre du
préjudice corporel dans les cas où l'accident survient dans un État
autre que celui où la victime a sa résidence habituelle, la
juridiction saisie devrait prendre en compte toutes les
circonstances de fait pertinentes concernant ladite victime, y
compris, notamment, les pertes totales et les coûts du traitement et
des soins médicaux.
(34) En vue d'assurer un équilibre raisonnable entre les parties,
il convient de tenir compte, le cas échéant, des règles de sécurité
et de comportement en vigueur dans le pays où l'acte dommageable a
été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie
par la loi d'un autre pays. Il convient d'interpréter l'expression
"règles de sécurité et de comportement" comme renvoyant à toute la
réglementation ayant un lien avec la sécurité et le comportement, y
compris, par exemple, les règles en matière de sécurité routière en
cas d'accident.
(35) Il convient d'éviter une situation où les règles de conflits
de lois sont dispersées entre de multiples instruments et où il
existe des différences entre ces règles. Toutefois, le présent
règlement n'exclut pas la possibilité d'insérer des règles de
conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles dans
les dispositions de droit communautaire concernant des matières
particulières.
Le présent règlement ne devrait pas affecter l'application
d'autres instruments fixant des dispositions destinées à favoriser
le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où ces
dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec la loi
désignée par les règles du présent règlement. L'application des
dispositions de la loi applicable désignée par les règles du présent
règlement ne devraient pas restreindre la libre circulation des
biens et des services telle qu'elle est réglementée par les
instruments communautaires, par exemple la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
("directive sur le commerce électronique") [6].
(36) Le respect des engagements internationaux souscrits par les
États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les
conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres
sont parties au moment de l'adoption du présent règlement. Afin de
rendre les règles en vigueur en la matière plus accessibles, la
Commission devrait publier la liste des conventions concernées au
Journal officiel de l'Union européenne, en se fondant sur les
informations transmises par les États membres.
(37) La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil
une proposition concernant les procédures et conditions selon
lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à
conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à titre individuel
et dans des cas exceptionnels, des accords portant sur des questions
sectorielles et contenant des dispositions relatives à la loi
applicable aux obligations non contractuelles.
(38) Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas
être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut
donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement,
être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut
adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(39) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et
l'Irlande participent à l'adoption et à l'application du présent
règlement.
(40) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe
pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci
ni soumis à son application,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: