LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu
le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen [1],
vu l’avis de la Banque centrale européenne [2],
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du
traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Les agences de notation de crédit jouent un rôle
important sur les marchés mondiaux des valeurs mobilières et sur
les marchés bancaires, parce que leurs notations de crédit sont
utilisées par les investisseurs, les emprunteurs, les émetteurs
et les administrations publiques comme élément les aidant à
prendre leurs décisions d’investissement et de financement en
toute connaissance de cause. Les établissements de crédit, les
entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance vie et
non-vie, les entreprises de réassurance, les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les
institutions de retraite professionnelle peuvent se servir des
notations de crédit comme référence lorsqu’ils calculent leurs
exigences de fonds propres à des fins de solvabilité ou les
risques liés à leur activité d’investissement. En conséquence,
les notations de crédit ont une incidence non négligeable sur le
fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs
et des consommateurs. Aussi est-il essentiel que les activités
de notation de crédit soient effectuées dans le respect des
principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de
bonne gouvernance afin que les notations de crédit en résultant
utilisées dans la Communauté soient indépendantes, objectives et
de bonne qualité.
(2) À l’heure actuelle, la plupart des agences de notation de
crédit ont leur siège en dehors de la Communauté. La plupart des
États membres ne réglementent pas les activités des agences de
notation de crédit, ni les conditions d’émission des notations
de crédit. En dépit de leur importance significative pour le
fonctionnement des marchés financiers, les agences de notation
de crédit ne sont soumises au droit communautaire que dans des
domaines limités, notamment au titre de la directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d’initiés et les manipulations de marché [4]. En
outre, la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice [5] et la directive
2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
sur l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit [6] font
également référence aux agences de notation de crédit. C’est
pourquoi il importe de prévoir des règles garantissant que
toutes les notations de crédit émises par les agences de
notation de crédit enregistrées dans la Communauté sont de bonne
qualité et émises par des agences de notation de crédit soumises
à des exigences strictes. La Commission continuera de collaborer
avec ses partenaires internationaux afin d’assurer la
convergence des règles applicables aux agences de notation de
crédit. Il devrait être possible de dispenser certaines banques
centrales émettant des notations de crédit de se conformer au
présent règlement pour autant qu’elles remplissent les
conditions pertinentes applicables qui garantissent
l’indépendance et l’intégrité de leurs activités de notation de
crédit et sont aussi strictes que les exigences prévues par le
présent règlement.
(3) Le présent règlement ne devrait pas instaurer
d’obligation générale de notation des instruments financiers ou
des obligations financières au titre du présent règlement. Plus
particulièrement, il ne devrait pas obliger les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la
directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [7] ou les institutions
de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE
du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant
les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle [8] à n’investir que dans des instruments
financiers notés au titre du présent règlement.
(4) Le présent règlement ne devrait pas créer une obligation
générale par laquelle les établissements financiers ou les
investisseurs seraient tenus d’investir uniquement dans des
valeurs mobilières pour lesquelles un prospectus a été publié
conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier
en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l’admission de valeurs mobilières à la négociation [9] et au
règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004
mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans
les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion
d’informations par référence, la publication des prospectus et
la diffusion des communications à caractère promotionnel [10] et
qui sont notées au titre du présent règlement. En outre, le
présent règlement ne devrait pas obliger les émetteurs, les
offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la
négociation sur un marché réglementé à obtenir des notations de
crédit pour les valeurs mobilières qui sont soumises à
l’obligation de publication d’un prospectus conformément à la
directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004.
(5) Un prospectus publié en vertu de la directive 2003/71/CE
et du règlement (CE) no 809/2004 devrait contenir des
informations indiquant de manière claire et bien visible si la
notation de crédit des valeurs concernées est émise ou non par
une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et
enregistrée en vertu du présent règlement. Toutefois, aucune
disposition du présent règlement ne devrait empêcher des
personnes responsables de la publication d’un prospectus en
vertu de la directive 2003/71/CE et du règlement (CE) no
809/2004 d’inclure toute information pertinente dans le
prospectus, y compris les notations de crédit émises dans des
pays tiers et les informations s’y rapportant.
(6) Les agences de notation de crédit devraient non seulement
émettre des notations de crédit et procéder à des activités de
notation de crédit mais également pouvoir exercer des activités
accessoires à titre professionnel. L’exercice d’activités
accessoires ne devrait pas compromettre l’indépendance ou
l’intégrité des activités de notation de crédit des agences de
notation de crédit.
(7) Le présent règlement devrait s’appliquer aux notations de
crédit émises par des agences de notation de crédit enregistrées
dans la Communauté. L’objectif principal du présent règlement
est de protéger la stabilité des marchés financiers et les
investisseurs. Les scores de crédit, systèmes d’établissement de
scores de crédit et évaluations similaires en rapport avec des
obligations découlant de relations avec des consommateurs, de
nature commerciale ou industrielle, ne devraient pas relever du
champ d’application du présent règlement.
(8) Les agences de notation de crédit devraient adhérer
volontairement au "Code of Conduct Fundamentals for credit
rating agencies" (Éléments fondamentaux du code de conduite en
matière de notation) publié par l’Organisation internationale
des commissions de valeurs (code de l’OICV). En 2006, dans une
communication sur les agences de notation [11], la Commission a
invité le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs
mobilières (CERVM) institué par la décision 2009/77/CE de la
Commission [12], à contrôler la bonne application du code de
l’OICV et à lui faire rapport tous les ans.
(9) Le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008 a adopté une
série de conclusions pour remédier aux principales faiblesses
constatées du système financier. L’un des objectifs était
l’amélioration du fonctionnement du marché et des structures des
incitations, y compris le rôle des agences de notation de
crédit.
(10) De l’avis général, les agences de notation de crédit ont
échoué, d’une part, à refléter suffisamment tôt la dégradation
des conditions du marché dans leurs notations de crédit et,
d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit alors
que la crise sur le marché s’était aggravée. Pour remédier à ces
défaillances, la meilleure solution consiste à arrêter des
mesures en matière de conflits d’intérêts, de qualité des
notations de crédit, de transparence et de gouvernance interne
des agences de notation de crédit, ainsi que de surveillance de
leurs activités. Les utilisateurs des notations de crédit ne
devraient pas se reposer aveuglément sur les notations de
crédit, mais ils devraient mettre le plus grand soin à réaliser
leur propre analyse et, à tout moment, faire preuve de la
vigilance appropriée lorsqu’ils utilisent de telles notations de
crédit.
(11) Il convient de mettre en place un cadre commun de règles
permettant d’améliorer la qualité des notations de crédit, en
particulier la qualité des notations de crédit utilisées par les
établissements financiers et les personnes soumis aux règles
harmonisées de la Communauté. À défaut d’un tel cadre commun, le
risque existe que les États membres prennent des mesures
divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif
direct sur le marché intérieur et entraverait son bon
fonctionnement, puisque les agences de notation de crédit
émettant des notations de crédit à l’intention des
établissements financiers de la Communauté seraient soumises à
des règles différentes d’un État membre à l’autre. En outre, la
coexistence d’exigences divergentes en termes de qualité des
notations de crédit pourrait se traduire par des niveaux
différents de protection des investisseurs et des consommateurs.
Par ailleurs, les utilisateurs devraient être à même de comparer
les notations de crédit émises dans la Communauté avec celles
émises au niveau international.
(12) Le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence
sur l’utilisation des notations de crédit par des personnes
autres que celles visées dans le présent règlement.
(13) Il est souhaitable que des notations de crédit émises
dans des pays tiers puissent être utilisées à des fins
réglementaires dans la Communauté, pour autant qu’elles
satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues
dans le présent règlement. Ce dernier instaure un système d’aval
permettant aux agences de notation de crédit établies dans la
Communauté et enregistrées conformément à ses dispositions
d’avaliser des notations de crédit émises dans des pays tiers.
Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays
tiers, les agences de notation de crédit devraient déterminer et
contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant
lieu à l’émission de la notation de crédit concernée satisfont à
des exigences en matière d’émission de notations de crédit qui
sont aussi strictes que celles prévues dans le présent
règlement, permettant d’atteindre un objectif identique et de
produire les mêmes effets dans la pratique.
(14) Afin de tenir compte des inquiétudes émises, selon
lesquelles l’absence d’établissement dans la Communauté peut
constituer un sérieux obstacle à une surveillance efficace dans
l’intérêt des marchés financiers dans la Communauté, un tel
système d’aval devrait être introduit pour les agences de
notation de crédit qui sont affiliées à des agences de notation
de crédit établies dans la Communauté ou qui travaillent en
étroite collaboration avec de telles agences. Néanmoins, il peut
s’avérer nécessaire d’ajuster l’exigence d’une présence physique
dans la Communauté dans certains cas, notamment en ce qui
concerne les petites agences de notation de crédit de pays tiers
non présentes ou non affiliées à une agence dans la Communauté.
Pour ces agences de notation de crédit, un régime spécifique de
certification devrait dès lors être mis en place, pour autant
qu’elles ne présentent pas une importance systémique pour la
stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un
ou de plusieurs États membres.
(15) La certification devrait être possible après
l’établissement, par la Commission, de l’équivalence du cadre
juridique et du dispositif de surveillance d’un pays tiers avec
les exigences du présent règlement. Le mécanisme d’équivalence
envisagé ne devrait pas accorder automatiquement l’accès à la
Communauté, mais il devrait offrir à des agences de notation de
crédit d’un pays tiers, remplissant les conditions requises, la
possibilité d’être évaluées au cas par cas et d’obtenir une
dérogation à certaines des exigences organisationnelles
applicables aux agences de notation de crédit opérant dans la
Communauté, y compris l’exigence d’une présence physique dans la
Communauté.
(16) Le présent règlement devrait aussi exiger d’une agence
de notation de crédit établie dans un pays tiers qu’elle
remplisse certains critères qui constituent des conditions
préalables générales d’intégrité des activités de notation de
crédit, afin de prévenir toute ingérence des autorités
compétentes et autres autorités publiques de ce pays tiers dans
le contenu des notations de crédit, et de garantir une politique
satisfaisante en matière de conflits d’intérêts, une rotation
des analystes de notation et des règles en matière de
publication régulière et suivie.
(17) Une autre condition préalable importante pour un système
d’aval satisfaisant et un régime d’équivalence est l’existence
de bons accords de coopération entre les autorités compétentes
des États membres d’origine et les autorités compétentes
concernées des agences de notation de crédit de pays tiers.
(18) Il convient que l’agence de notation de crédit qui a
avalisé des notations de crédit émises dans un pays tiers assume
la responsabilité entière et inconditionnelle des notations de
crédit avalisées et du respect des conditions pertinentes
énoncées dans le présent règlement.
(19) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux
notations de crédit que l’agence de notation de crédit établit
sur la base d’une commande individuelle et fournit exclusivement
à la personne qui les a commandées, et qui ne sont pas destinées
à être publiées ou diffusées en vertu d’un abonnement.
(20) La recherche en investissements, les recommandations
d’investissement et autres avis relatifs à la valeur ou au prix
d’un instrument financier ou d’une obligation financière ne
devraient pas être considérés comme des notations de crédit.
(21) Une notation de crédit non sollicitée, à savoir une
notation de crédit qui n’a pas été établie à la demande de
l’émetteur ou de l’entité notée, devrait être clairement
identifiée en tant que telle et différenciée des notations
sollicitées, par des moyens appropriés.
(22) Afin de prévenir les conflits d’intérêts potentiels, il
convient que les agences de notation de crédit axent leur
activité professionnelle sur l’émission de notations. Elles ne
devraient pas être autorisées à exercer une activité de
consultant ou à offrir des services de conseil. En particulier,
elles ne devraient pas formuler de propositions ou de
recommandations concernant la conception des instruments
financiers structurés. Elles devraient toutefois être autorisées
à fournir des services accessoires, lorsque cela ne crée pas de
conflit d’intérêts potentiel avec l’émission de notations de
crédit.
(23) Les agences de notation de crédit devraient utiliser des
méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans
discontinuité et pouvant être validées, y compris sur la base de
données historiques appropriées et de contrôles a posteriori.
Toutefois, cette exigence ne saurait justifier une ingérence des
autorités compétentes et des États membres dans le contenu des
notations de crédit et les méthodes. De même, l’exigence imposée
aux agences de notation de crédit de réexaminer leurs notations
au moins une fois par an ne devrait pas porter atteinte à
l’obligation qui leur est faite d’assurer un suivi permanent des
notations de crédit et de les réexaminer chaque fois que
nécessaire. Ces exigences ne devraient pas être appliquées de
manière à empêcher de nouvelles agences de notation de crédit
d’entrer sur le marché.
(24) Les notations de crédit devraient être fondées et
solidement étayées, afin d’éviter les arbitrages de notation.
(25) Les agences de notation de crédit devraient publier des
informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses
qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation
de crédit. Le niveau de précision des informations publiées
concernant les modèles devrait être de nature à donner aux
utilisateurs des notations de crédit des informations
suffisantes pour qu’ils puissent faire preuve de la vigilance
voulue lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de s’appuyer sur ces
notations de crédit. La publication d’informations concernant
les modèles ne devrait toutefois pas être de nature à révéler
des données commerciales sensibles ou à entraver gravement
l’innovation.
(26) Les agences de notation de crédit devraient mettre en
place des politiques et procédures internes appropriées
concernant leurs salariés et les autres personnes associés au
processus de notation de crédit pour prévenir, détecter,
éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et
garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux de
leurs notations de crédit et du processus de réexamen desdites
notations. Au nombre de ces politiques et procédures devraient
plus particulièrement figurer les mécanismes de contrôle interne
et la fonction de vérification de la conformité.
(27) Il convient que les agences de notation de crédit
évitent les situations de conflit d’intérêts, mais aussi
qu’elles gèrent adéquatement les conflits d’intérêts lorsqu’ils
sont inévitables, de façon à préserver leur indépendance. Les
agences de notation de crédit devraient divulguer lesdits
conflits d’intérêts en temps utile. Elles devraient également
consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance
en tant qu’agence de notation de crédit et l’indépendance de
leurs salariés et des autres personnes associés au processus de
notation, de même que les mesures de sauvegarde appliquées pour
atténuer ces risques.
(28) Toute agence de notation de crédit ou tout groupe
d’agences de notation de crédit devrait mettre en place des
dispositifs de bonne gouvernance d’entreprise. Dans le cadre de
l’élaboration de ses dispositifs de bonne gouvernance, l’agence
de notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de
crédit devrait tenir compte de la nécessité de garantir
l’émission de notations de crédit indépendantes, objectives et
de bonne qualité.
(29) Afin de garantir l’indépendance du processus de notation
par rapport aux intérêts commerciaux des agences de notation de
crédit en tant que sociétés, il convient que les agences de
notation de crédit veillent à ce qu’un tiers au moins, sans que
leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres de leur
conseil d’administration ou de surveillance soient indépendants
au sens de la section III, point 13, de la recommandation
2005/162/CE de la Commission du 15 février 2005 concernant le
rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil
de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil
d’administration ou de surveillance [13]. En outre, il est
nécessaire que la majorité des instances dirigeantes, y compris
tous les membres indépendants du conseil d’administration ou de
surveillance, aient une expertise suffisante dans des domaines
appropriés des services financiers. Le responsable de la
vérification de la conformité devrait rendre compte
régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances
dirigeantes et aux membres indépendants du conseil
d’administration ou de surveillance.
(30) Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il convient que
la rémunération des membres indépendants du conseil
d’administration ou de surveillance soit indépendante de la
performance commerciale de l’agence de notation de crédit.
(31) Les agences de notation de crédit devraient affecter un
nombre suffisant de salariés disposant de connaissances et d’une
expérience appropriées à leurs activités de notation. En
particulier, les agences de notation de crédit devraient veiller
à consacrer un volume adéquat de ressources humaines et
financières à l’émission, au suivi et à l’actualisation des
notations de crédit.
(32) Afin de prendre en compte les conditions particulières
des agences de notation de crédit employant moins de cinquante
salariés, il convient que les autorités compétentes puissent
exempter ces agences de notation de crédit de certaines des
obligations prévues par le présent règlement concernant le rôle
des membres indépendants du conseil, la fonction de vérification
de la conformité et le mécanisme de rotation, pour autant que
lesdites agences soient en mesure de prouver qu’elles entrent
dans le cadre de ces conditions particulières. Les autorités
compétentes devraient, en particulier, vérifier si la taille
d’une agence de notation de crédit n’a pas été déterminée de
manière à permettre à l’agence ou à un groupe d’agences de
notation de crédit d’éviter de se conformer aux exigences du
présent règlement. Les autorités compétentes des États membres
devraient appliquer l’exemption de manière à éviter tout risque
de fragmentation du marché intérieur et à garantir l’application
uniforme du droit communautaire.
(33) Des relations de longue durée avec les mêmes entités
notées ou leurs tiers liés pourraient compromettre
l’indépendance des analystes de notation et des personnes
chargées d’approuver les notations de crédit. Il convient par
conséquent que ces analystes et personnes soient soumis à un
mécanisme de rotation approprié permettant de modifier
progressivement la composition des équipes d’analyse et des
comités de notation de crédit.
(34) Les agences de notation de crédit devraient veiller à ce
que les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation,
telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives,
qu’elles utilisent pour établir leurs notations de crédit,
soient adéquatement conservés et tenus à jour et fassent l’objet
d’une révision complète à intervalles réguliers, et à ce que
leurs descriptifs soient publiés de façon à permettre une
révision complète. Lorsque, en l’absence de données fiables ou
du fait de la complexité de la structure d’un nouveau type
d’instrument financier, en particulier les instruments
financiers structurés, la question se pose sérieusement de la
capacité de l’agence de notation de crédit à émettre une
notation de crédit crédible, il convient que l’agence de
notation de crédit n’émette pas de notation de crédit ou retire
sa notation de crédit si celle-ci existe déjà. Les modifications
concernant la qualité des informations disponibles en vue du
contrôle d’une notation de crédit existante devraient être
rendues publiques dans le cadre de cette révision et, le cas
échéant, la notation de crédit devrait être révisée.
(35) Pour s’assurer de la qualité des notations de crédit,
les agences de notation de crédit devraient prendre des mesures
de nature à garantir la fiabilité des informations qu’elles
utilisent aux fins de l’attribution desdites notations. À cet
effet, les agences de notation de crédit devraient être en
mesure de s’appuyer sur des états financiers et autres
informations publiées ayant fait l’objet d’un audit indépendant,
de faire procéder à une vérification par un prestataire de
services tiers jouissant d’une solide réputation, de procéder à
un examen par sondage des informations reçues, ou de prévoir des
dispositions contractuelles stipulant clairement l’engagement de
la responsabilité de l’entité notée ou de ses tiers liés, s’ils
savaient que les informations fournies en vertu du contrat
étaient fausses sur le fond ou trompeuses ou s’ils n’ont pas
fait preuve, comme le prévoyait le contrat, d’une vigilance
raisonnable concernant l’exactitude de ces informations.
(36) Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation
faite aux agences de notation de crédit de protéger le droit à
la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel conformément à la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données [14].
(37) Si l’on veut que les méthodes, modèles et principales
hypothèses utilisés par les agences de notation de crédit
puissent refléter correctement l’évolution des marchés d’actifs
sous-jacents, il convient que les agences de notation de crédit
établissent des procédures appropriées pour les soumettre à une
révision régulière. Afin de garantir la transparence, toute
modification importante des méthodes et pratiques, procédures et
processus des agences de notation devrait être divulguée
préalablement à sa mise en œuvre, à moins que des conditions de
marché extrêmes n’imposent un changement immédiat de la notation
de crédit.
(38) Les agences de notation de crédit devraient fournir tout
avertissement approprié concernant les risques encourus, y
compris une analyse de sensibilité des hypothèses pertinentes.
Cette analyse devrait expliquer comment les divers
développements du marché qui ont une incidence sur les
paramètres intégrés au modèle (par exemple, la volatilité)
peuvent faire évoluer la notation de crédit. Les agences de
notation de crédit devraient veiller à ce que les informations
relatives aux taux de défaut historiques de leurs différentes
catégories de notation soient vérifiables et quantifiables et
fournissent aux parties intéressées une base suffisante leur
permettant de comprendre la performance historique de chaque
catégorie de notation et si, et dans quelle mesure, les
catégories de notation ont évolué. Si la nature d’une notation
de crédit ou d’autres circonstances rendent un taux de défaut
historique inadéquat, statistiquement incorrect ou autrement
susceptible d’induire les utilisateurs de la notation de crédit
en erreur, il convient que l’agence de notation de crédit
concernée fournisse les clarifications qui s’imposent. Dans la
mesure du possible, ces informations devraient être comparables
à tout modèle ou schéma utilisé dans le secteur afin d’aider les
investisseurs à établir des comparaisons de performance entre
les différentes agences de notation de crédit.
(39) Afin de renforcer la transparence des notations de
crédit et de contribuer à la protection des investisseurs, le
CERVM devrait tenir un registre central où seraient conservées
des données relatives aux performances passées des agences de
notation de crédit et des informations sur les notations de
crédit émises dans le passé. Les agences de notation de crédit
devraient communiquer à ce registre des données sous une forme
normalisée. Le CERVM devrait rendre ces informations accessibles
au public et publier, chaque année, des informations succinctes
sur les principaux développements observés.
(40) Dans certaines circonstances, les instruments financiers
structurés peuvent avoir des effets différents de ceux des
titres de créance traditionnels des entreprises. Appliquer les
mêmes catégories de notation à ces deux types d’instruments,
sans autre forme d’explication, pourrait donc induire les
investisseurs en erreur. Les agences de notation de crédit
devaient jouer un rôle important pour sensibiliser les
utilisateurs des notations de crédit aux spécificités des
instruments financiers structurés par rapport aux instruments
traditionnels. Il convient, par conséquent, que les agences de
notation de crédit différencient clairement les catégories de
notation utilisées pour les instruments financiers structurés,
d’une part, de celles utilisées pour d’autres instruments
financiers ou obligations financières, d’autre part, en ajoutant
un symbole approprié à la catégorie de notation.
(41) Il convient que les agences de notation de crédit
prennent des mesures pour éviter les situations dans lesquelles
un émetteur demande simultanément à plusieurs d’entre elles de
procéder à une notation préliminaire d’un instrument financier
structuré donné, afin de sélectionner l’agence de notation de
crédit qui propose la meilleure notation de crédit pour
l’instrument en question. Il convient également que les
émetteurs s’abstiennent de telles pratiques.
(42) Il convient que les agences de notation de crédit
conservent une trace écrite de la méthode de notation de crédit
qu’elles utilisent et tiennent régulièrement à jour les
changements qu’elles y apportent. Elles devraient également
conserver une trace écrite des principales composantes du
dialogue tenu entre l’analyste de notation et l’entité notée ou
ses tiers liés.
(43) Afin de garantir un haut niveau de confiance des
investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il
convient de soumettre à une obligation d’enregistrement les
agences de notation de crédit qui émettent des notations de
crédit dans la Communauté. Un tel enregistrement est la
principale condition préalable que doivent respecter les agences
de notation de crédit pour émettre des notations destinées à
être utilisées à des fins réglementaires dans la Communauté. Il
est donc nécessaire de prévoir les conditions harmonisées et la
procédure d’octroi, de suspension et de retrait de cet
enregistrement.
(44) Le présent règlement ne devrait pas remplacer la
procédure de reconnaissance des organismes externes d’évaluation
du crédit (OEEC) établie en application de la directive
2006/48/CE. Il convient que les OEEC déjà reconnus dans la
Communauté fassent une demande d’enregistrement conformément au
présent règlement.
(45) Il convient qu’une agence de notation de crédit
enregistrée par l’autorité compétente de l’État membre concerné
soit habilitée à émettre des notations de crédit dans toute la
Communauté. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure
d’enregistrement unique pour chaque agence de notation de
crédit, valable dans toute la Communauté. Il convient que
l’enregistrement d’une agence de notation de crédit devienne
effectif dès que la décision d’enregistrement arrêtée par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine a pris effet en
vertu du droit national applicable.
(46) Il est nécessaire de mettre en place un guichet unique
pour l’introduction des demandes d’enregistrement. Il convient
que le CERVM réceptionne ces demandes, puis en informe
effectivement les autorités compétentes de tous les États
membres. Le CERVM devrait également fournir à l’autorité
compétente de l’État membre d’origine un avis sur le point de
savoir si la demande est complète. Il convient que l’examen des
demandes soit effectué au niveau national, par l’autorité
compétente concernée. Pour assurer l’efficacité de leur action
vis-à-vis des agences de notation de crédit, les autorités
compétentes devraient mettre en place des réseaux opérationnels
("collèges") soutenus par une infrastructure informatique
performante. Le CERVM devrait instituer un sous-comité
spécialisé dans les notations de crédit pour chacune des
catégories d’actifs notées par les agences de notation de
crédit.
(47) Certaines agences de notation de crédit se composent de
plusieurs entités juridiques, formant ensemble un groupe
d’agences de notation de crédit. Au moment d’enregistrer chacune
des agences de notation de crédit membres d’un tel groupe, les
autorités compétentes des États membres concernés devraient
coordonner leur examen des demandes d’enregistrement soumises
par ces agences de notation de crédit, ainsi que la prise de
décision concernant l’octroi de l’enregistrement. Il devrait
toutefois être possible de refuser l’enregistrement d’une agence
de notation de crédit membre d’un groupe d’agences de notation
de crédit si ladite agence ne satisfait pas aux conditions
d’enregistrement alors que les autres membres du groupe
remplissent toutes les conditions d’enregistrement prévues par
le présent règlement. Étant donné que le collège ne devrait pas
être habilité à arrêter des décisions juridiquement
contraignantes, il convient que les autorités compétentes des
États membres d’origine des agences de notation de crédit
membres du groupe prennent chacune une décision individuelle à
l’égard de l’agence de notation de crédit du groupe qui est
établie sur le territoire de l’État membre concerné.
(48) Le collège devrait constituer le cadre approprié pour un
échange d’informations de surveillance entre les autorités
compétentes, ainsi que pour la coordination de leurs activités
et des mesures de surveillance nécessaires à un contrôle
efficace des agences de notation de crédit. Plus
particulièrement, le collège devrait faciliter le contrôle du
respect des conditions d’aval des notations de crédit émises
dans des pays tiers, des conditions applicables en matière de
certification et d’accords d’externalisation ainsi que des
conditions pour bénéficier des exemptions prévues par le présent
règlement. Les activités du collège devraient contribuer à une
application harmonisée des règles prévues par le présent
règlement et à la convergence des pratiques en matière de
surveillance.
(49) Afin d’améliorer la coordination pratique des activités
du collège, il convient que ses membres choisissent un
facilitateur parmi eux. Il devrait incomber à celui-ci de
présider les réunions du collège, d’arrêter par écrit les
modalités de coordination du collège et d’en coordonner les
actions. Au cours de la procédure d’enregistrement, c’est au
facilitateur qu’il devrait appartenir de déterminer s’il est
nécessaire de prolonger la période d’examen des demandes, de
coordonner cet examen et de consulter le CERVM.
(50) En novembre 2008, la Commission a créé un groupe de haut
niveau chargé de réfléchir à la future architecture de
surveillance européenne dans le domaine des services financiers,
y compris le rôle du CERVM.
(51) L’architecture de surveillance actuellement en place ne
devrait pas être considérée comme la solution à long terme pour
la surveillance des agences de notation de crédit. Les collèges
d’autorités compétentes, qui sont censés rationaliser la
coopération en matière de surveillance et la convergence dans ce
domaine au sein de la Communauté, constituent une avancée
considérable mais ne peuvent pas se substituer à tous les
avantages découlant d’une surveillance plus consolidée du
secteur de la notation de crédit. La crise sur les marchés
financiers internationaux a clairement démontré qu’il y a lieu
de procéder à un examen plus approfondi de la nécessité de
mettre en place de vastes réformes du modèle de réglementation
et de surveillance du secteur financier de la Communauté. Pour
parvenir au niveau nécessaire de convergence et de coopération
en matière de surveillance dans la Communauté, et pour renforcer
la stabilité du système financier, d’autres vastes réformes du
modèle de réglementation et de surveillance du secteur financier
de la Communauté sont grandement nécessaires et devraient être
rapidement proposées par la Commission en tenant dûment compte
des conclusions remises, le 25 février 2009, par le groupe
d’experts présidé par Jacques de Larosière. La Commission
devrait, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause,
d’ici au 1er juillet 2010, faire rapport au Parlement européen,
au Conseil et à d’autres institutions concernées sur toute
conclusion tirée en la matière et présenter toute proposition
législative nécessaire pour remédier aux carences relevées en ce
qui concerne les modalités de la coordination et de la
coopération en matière de surveillance.
(52) Toute modification importante du système d’aval, les
accords d’externalisation ainsi que l’ouverture et la fermeture
de succursales devraient être considérées, entre autres, comme
une modification substantielle des conditions de
l’enregistrement initial d’une agence de notation de crédit.
(53) Il convient que la surveillance de toute agence de
notation de crédit soit exercée par l’autorité compétente de
l’État membre d’origine en coopération avec les autorités
compétentes des autres États membres concernés, par
l’intermédiaire du collège pertinent et en associant le CERVM
comme il convient.
(54) La capacité de l’autorité compétente de l’État membre
d’origine et des autres membres du collège pertinent d’évaluer
et de contrôler le respect, par une agence de notation de
crédit, des obligations prévues par le présent règlement ne
devrait pas être limitée par des accords d’externalisation
conclus par l’agence de notation de crédit. L’agence de notation
de crédit devrait rester responsable de toute obligation lui
incombant en vertu du présent règlement en cas de recours à des
accords d’externalisation.
(55) Afin de maintenir un haut niveau de confiance des
investisseurs et des consommateurs et d’assurer une surveillance
continue des notations de crédit émises dans la Communauté, il
convient d’imposer aux agences de notation de crédit ayant leur
siège en dehors de la Communauté l’obligation de constituer une
filiale dans la Communauté, de façon à permettre une
surveillance efficace de leurs activités dans la Communauté et
l’utilisation effective du système d’aval. Il convient également
d’encourager l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché des
agences de notation de crédit.
(56) Les autorités compétentes devraient être en mesure
d’exercer les pouvoirs prévus par le présent règlement à l’égard
des agences de notation de crédit, des personnes associées aux
activités de notation de crédit, des entités notées et des tiers
liés, à l’égard des tiers auprès desquels les agences de
notation de crédit ont externalisé certaines fonctions ou
activités, et à l’égard d’autres personnes liées à un autre
titre à des agences de notation de crédit ou à des activités de
notation de crédit. Cela devrait concerner les actionnaires ou
les membres du conseil d’administration ou de surveillance des
agences de notation de crédit et des entités notées.
(57) Les dispositions du présent règlement applicables aux
frais de surveillance devraient être sans préjudice des
dispositions de droit interne régissant ces frais ou des frais
de nature analogue.
(58) Il y a lieu d’instituer un mécanisme de nature à
garantir la mise en œuvre effective du présent règlement. Les
autorités compétentes des États membres devraient disposer des
moyens nécessaires pour assurer que les notations de crédit
émises dans la Communauté sont émises dans le respect du présent
règlement. Le recours à ces mesures de surveillance devrait
toujours faire l’objet d’une coordination au sein du collège
pertinent. Des mesures telles que le retrait de l’enregistrement
ou la suspension de l’utilisation de notations de crédit à des
fins réglementaires devraient être imposées lorsqu’elles sont
jugées proportionnées à l’importance du manquement aux
obligations découlant du présent règlement. Dans l’exercice de
leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes
devraient tenir dûment compte des intérêts des investisseurs et
de la stabilité du marché. Dans la mesure où il convient de
préserver, dans le processus d’émission des notations de crédit,
l’indépendance des agences de notation de crédit, ni les
autorités compétentes, ni les États membres ne devraient
interférer avec le contenu desdites notations de crédit, ni avec
les méthodes utilisées par les agences de notation de crédit
pour établir celles-ci, afin d’éviter de compromettre des
notations de crédit. Si une agence de notation de crédit fait
l’objet de pressions, elle devrait le signaler à la Commission
et au CERVM. La Commission devrait examiner au cas par cas s’il
convient de prendre des mesures à l’encontre de l’État membre
concerné pour manquement aux obligations lui incombant au titre
du présent règlement.
(59) Il est souhaitable que le processus de prise de décision
visé dans le présent règlement soit fondé sur une étroite
coopération entre les autorités compétentes des États membres,
et les décisions d’enregistrement devraient dès lors être prises
sur la base d’un accord. Il s’agit d’une condition préalable
indispensable à l’efficacité du processus d’enregistrement et à
la bonne exécution des tâches de surveillance. Il convient que
le processus de prise de décision soit efficace, rapide et fondé
sur le consensus.
(60) Afin de garantir l’efficacité de la surveillance et
d’éviter la duplication des tâches, il convient que les
autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles.
(61) Il importe également de prévoir un échange
d’informations entre les autorités compétentes chargées de la
surveillance des agences de notation de crédit au titre du
présent règlement et les autorités compétentes chargées de la
surveillance des établissements financiers, plus
particulièrement celles responsables de la surveillance
prudentielle ou chargées de veiller à la stabilité financière
dans les États membres.
(62) Les autorités compétentes des États membres autres que
l’autorité compétente de l’État membre d’origine devraient être
habilitées à intervenir et à prendre les mesures de surveillance
qui s’imposent, après avoir informé le CERVM et l’autorité
compétente de l’État membre d’origine et après avoir consulté le
collège pertinent, dans les cas où elles ont établi qu’une
agence de notation de crédit enregistrée dont les notations sont
utilisées sur leur territoire ne respecte pas les obligations
découlant du présent règlement.
(63) À moins que le présent règlement ne prévoie une
procédure particulière concernant l’enregistrement, la
certification ou le retrait de l’enregistrement ou de la
certification, l’adoption de mesures de surveillance ou
l’exercice des pouvoirs de surveillance, la législation
nationale régissant ces procédures, y compris les régimes
linguistiques, le secret professionnel et le privilège du secret
professionnel de l’avocat, devraient s’appliquer, et il ne
devrait pas être porté atteinte aux droits reconnus aux agences
de notation de crédit et à d’autres personnes par ladite
législation nationale.
(64) Il est nécessaire de renforcer la convergence des
pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de
parvenir à un degré égal d’exécution des règles dans tout le
marché intérieur.
(65) Il convient que le CERVM assure la cohérence
d’application du présent règlement. Le CERVM devrait faciliter
et renforcer la coopération et la coordination entre les
autorités compétentes dans l’exercice de leurs activités de
surveillance et émettre des lignes directrices au besoin. Il
convient donc qu’il mette en place un mécanisme de médiation et
un examen par les pairs destinés à favoriser l’adoption d’une
approche cohérente par les autorités compétentes.
(66) Il convient que les États membres fixent des règles
relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux
dispositions du présent règlement et qu’ils veillent à ce que
ces règles soient effectivement appliquées. Les sanctions
devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et
couvrir au moins les cas de faute professionnelle grave et de
défaut de vigilance raisonnable. Les États membres devraient
avoir la possibilité de prévoir des sanctions administratives ou
pénales. Le CERVM devrait établir des lignes directrices
relatives à la convergence des pratiques en ce qui concerne ces
sanctions.
(67) Il convient que tout échange ou toute communication
d’informations entre les autorités compétentes ou avec d’autres
autorités, organismes ou personnes obéisse aux règles relatives
au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la
directive 95/46/CE.
(68) Le présent règlement devrait également prévoir les
règles applicables à l’échange d’informations avec les autorités
compétentes des pays tiers, notamment celles qui sont chargées
de la surveillance des agences de notation de crédit participant
à l’aval et à la certification.
(69) Sans préjudice de l’application du droit communautaire,
tout recours visant des agences de notation de crédit en
relation avec une violation des dispositions du présent
règlement devrait être effectué conformément au droit national
applicable en matière de responsabilité civile.
(70) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la
mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à
la Commission [15].
(71) Il convient en particulier d’habiliter la Commission,
tout en tenant compte des développements au niveau
international, à modifier les annexes I et II, qui fixent les
critères spécifiques selon lesquels apprécier si une agence de
notation de crédit respecte les obligations qui lui incombent en
matière d’organisation interne, de dispositions opérationnelles,
de règles applicables aux salariés, de présentation des
notations de crédit et de publication, ainsi qu’à préciser ou à
modifier les critères permettant d’établir l’équivalence entre
les dispositions du présent règlement et le cadre juridique de
réglementation et de surveillance de pays tiers. Ces mesures
ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des
éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le
complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels,
elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation
avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision
1999/468/CE.
(72) Afin de tenir compte des évolutions futures sur les
marchés financiers, la Commission devrait soumettre au Parlement
européen et au Conseil un rapport évaluant l’application du
présent règlement, en particulier le recours aux notations de
crédit à des fins réglementaires et l’adéquation des
rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les
entités notées. À la lumière de cette évaluation, la Commission
devrait présenter des propositions législatives appropriées.
(73) La Commission devrait également soumettre au Parlement
européen et au Conseil un rapport évaluant les mesures incitant
les émetteurs à recourir, pour une partie de leurs notations, à
des agences de notation de crédit établies dans la Communauté,
les solutions pouvant se substituer au modèle de
"l'émetteur-payeur", y compris la création d’une agence publique
communautaire de notation de crédit, ainsi que la convergence
des règles nationales concernant les infractions aux
dispositions du présent règlement. À la lumière de cette
évaluation, la Commission devrait présenter des propositions
législatives appropriées.
(74) La Commission devrait également soumettre au Parlement
européen et au Conseil un rapport évaluant les évolutions du
cadre de réglementation et de surveillance applicable aux
agences de notation de crédit dans les pays tiers et les effets
de ces évolutions et des dispositions transitoires visées dans
le présent règlement sur la stabilité des marchés financiers
dans la Communauté.
(75) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à
savoir garantir un haut niveau de protection des consommateurs
et des investisseurs en instituant un cadre réglementaire commun
concernant la qualité des notations de crédit destinées à être
émises dans le marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les États membres, compte tenu du manque
actuel de législation nationale en la matière et du fait que la
majorité des agences de notation de crédit existantes sont
établies en dehors de la Communauté, et peuvent donc être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement instaure une approche réglementaire
commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la
responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des
activités de notation de crédit, ce qui contribue à la qualité
des notations de crédit émises dans la Communauté et, ainsi, au
bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un haut
niveau de protection des consommateurs et des investisseurs. Il
fixe les conditions d’émission des notations de crédit ainsi que
des règles relatives à l’organisation et à la gestion des
agences de notation de crédit afin de favoriser leur
indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux notations de crédit
qui sont émises par des agences de notation de crédit
enregistrées dans la Communauté et qui sont communiquées au
public ou diffusées sur abonnement.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) aux notations de crédit privées qui sont établies sur la
base d’une commande individuelle, sont fournies exclusivement à
la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être
communiquées au public ou diffusées sur abonnement;
b) aux scores de crédit, systèmes d’établissement de scores
de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des
obligations découlant de relations avec des consommateurs, de
nature commerciale ou industrielle;
c) aux notations de crédit établies par les organismes de
crédit à l’exportation conformément à l’annexe VI, partie 1,
point 1.3, de la directive 2006/48/CE; ou
d) aux notations de crédit qui sont établies par une banque
centrale et qui:
i) ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée;
ii) ne sont pas communiquées au public;
iii) sont établies selon des principes, normes et procédures
garantissant une intégrité et une indépendance appropriées des
activités de notation de crédit comme prévu par le présent
règlement; et
iv) ne concernent pas des instruments financiers émis par
l’État membre de cette banque centrale.
3. Les agences de notation de crédit sont tenues de demander
un enregistrement en vertu du présent règlement pour être
reconnues en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit
(OEEC) conformément à l’annexe VI, partie 2, de la directive
2006/48/CE, à moins qu’elles n’émettent que des notations visées
au paragraphe 2.
4. Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2,
point d), la Commission peut, sur demande d’un État membre,
arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée
à l’article 38, paragraphe 3, et avec le paragraphe 2, point d),
du présent article, une décision indiquant qu’une banque
centrale relève du champ d’application dudit point et que ses
notations de crédit sont dès lors dispensées de l’application du
présent règlement.
La Commission publie sur son site internet la liste des
banques centrales qui relèvent du paragraphe 2, point d), du
présent article.
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "notation de crédit": un avis, émis par application d’un
système de classification bien défini et bien établi prévoyant
différentes catégories de notation, concernant la qualité de
crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un
titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments
financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation
financière, d’un tel titre de créance, de telles actions
privilégiées ou d’un tel instrument financier;
b) "agence de notation de crédit": une personne morale dont
l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre
professionnel;
c) "État membre d'origine": l’État membre dans lequel
l’agence de notation de crédit a son siège statutaire;
d) "analyste de notation": une personne exerçant des
fonctions d’analyse nécessaires à l’émission d’une notation de
crédit;
e) "analyste de notation en chef": une personne qui a la
responsabilité première d’élaborer une notation de crédit ou de
communiquer avec l’émetteur en ce qui concerne une notation de
crédit donnée ou, d’une manière générale, la notation de crédit
d’un instrument financier émis par cet émetteur et, le cas
échéant, d’élaborer des recommandations à ce sujet à l’intention
du comité de notation;
f) "entité notée": une personne morale dont la qualité de
crédit est explicitement ou implicitement notée par la notation
de crédit, qu’elle ait ou non sollicité cette notation ou fourni
des informations à cette fin;
g) "fins réglementaires": l’utilisation d’une notation de
crédit dans le but spécifique de satisfaire au droit
communautaire, tel que mis en œuvre dans la législation
nationale des États membres;
h) "catégorie de notation": un symbole de notation, par
exemple sous forme de lettres ou de chiffres pouvant être
complétés par des caractères d’identification, utilisé dans une
notation de crédit pour donner une indication sur la mesure
relative du risque, de manière à distinguer les différentes
caractéristiques de risque propres aux types d’entités,
d’émetteurs et d’instruments financiers ou autres actifs notés;
i) "tiers lié": l’initiateur, l’arrangeur, le sponsor,
l’organe de gestion ou toute autre partie interagissant avec
l’agence de notation de crédit pour le compte de l’entité notée,
y compris toute personne directement ou indirectement liée à
cette entité notée par une relation de contrôle;
j) "contrôle": la relation qui existe entre une entreprise
mère et une filiale, telle que décrite à l’article 1er de la
directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
comptes consolidés [16], ou un lien étroit entre toute personne
physique ou morale et une entreprise;
k) "instruments financiers": les instruments répertoriés à
l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers [17];
l) "instrument financier structuré": un instrument financier
ou d’autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de
titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive
2006/48/CE;
m) "groupe d’agences de notation de crédit": un groupe
d’entreprises établies dans la Communauté se composant d’une
entreprise mère et de ses filiales au sens des articles 1er et 2
de la directive 83/349/CEE, ainsi que d’entreprises liées entre
elles par une relation au sens de l’article 12, paragraphe 1, de
ladite directive, et dont l’activité inclut l’émission de
notations de crédit. Aux fins de l’article 4, paragraphe 3,
point a), un groupe d’agences de notation de crédit comprend
également les agences de notation de crédit établies dans des
pays tiers;
n) "instances dirigeantes": la ou les personnes qui dirigent
effectivement les opérations de l’agence de notation de crédit
ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou
de surveillance;
o) "activités de notation de crédit": les activités d’analyse
des données et des informations et d’évaluation, d’approbation,
d’émission et de réexamen des notations de crédit.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés
comme des notations de crédit:
a) les recommandations au sens de l’article 1er, point 3), de
la directive 2003/125/CE de la Commission [18];
b) la recherche en investissements au sens de l’article 24,
paragraphe 1, de la directive 2006/73/CE [19] et les autres
formes de recommandations générales, telles que "acheter",
"vendre" ou "conserver", concernant des transactions sur
instruments financiers ou des obligations financières; et
c) les avis relatifs à la valeur d’un instrument financier ou
d’une obligation financière.
Article 4
Utilisation des notations de crédit
1. Les établissements de crédit au sens de la directive
2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la
directive 2004/39/CE, les entreprises d’assurance non-vie régies
par la première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance
directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice [20],
les entreprises d’assurance vie au sens de la directive
2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre
2002 concernant l’assurance directe sur la vie [21], les
entreprises de réassurance au sens de la directive 2005/68/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à
la réassurance [22], les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 85/611/CEE et
les institutions de retraite professionnelle au sens de la
directive 2003/41/CE ne peuvent utiliser à des fins
réglementaires que les notations de crédit émises par des
agences de notation de crédit établies dans la Communauté et
enregistrées conformément au présent règlement.
Si un prospectus publié conformément à la directive
2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004 contient une
référence à une ou plusieurs notations de crédit, l’émetteur,
l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la
négociation sur un marché réglementé veille à ce que le
prospectus comporte également des informations indiquant de
manière claire et bien visible si ces notations de crédit ont
été ou non émises par une agence de notation de crédit établie
dans la Communauté et enregistrée conformément au présent
règlement.
2. Une agence de notation de crédit établie dans la
Communauté et enregistrée conformément au présent règlement est
considérée comme ayant émis une notation de crédit lorsque
ladite notation a été publiée sur son site internet ou par
d’autres moyens, ou diffusée sur abonnement, et qu’elle a été
présentée et publiée dans le respect des obligations fixées à
l’article 10, le fait que la notation de crédit a été avalisée
conformément au paragraphe 3 du présent article étant clairement
indiqué.
3. Une agence de notation de crédit établie dans la
Communauté et enregistrée conformément au présent règlement ne
peut avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers
que lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné
lieu à l’émission de ladite notation satisfont aux conditions
suivantes:
a) les activités de notation de crédit qui donnent lieu à
l’émission de la notation de crédit à avaliser sont menées en
tout ou en partie par l’agence de notation de crédit qui avalise
la notation ou par des agences de notation de crédit appartenant
au même groupe;
b) l’agence de notation de crédit a vérifié et est à même de
démontrer en permanence à l’autorité compétente de son État
membre d’origine que les activités de notation de crédit menées
par l’agence de notation de crédit du pays tiers qui ont donné
lieu à l’émission de la notation de crédit à avaliser satisfont
à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées aux
articles 6 à 12;
c) l’autorité compétente de l’État membre d’origine de
l’agence de notation de crédit qui avalise la notation ou le
collège d’autorités compétentes visé à l’article 29 ("collège")
n’est pas limité dans sa capacité à évaluer et à vérifier le
respect par l’agence de notation de crédit établie dans le pays
tiers des exigences visées au point b);
d) l’agence de notation de crédit fournit à l’autorité
compétente de son État membre d’origine, à la demande de
celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre
de vérifier à tout moment que les exigences du présent règlement
sont respectées;
e) l’établissement de la notation de crédit dans un pays
tiers est justifiée par des raisons objectives;
f) l’agence de notation de crédit établie dans le pays tiers
est agréée ou enregistrée et est soumise à une surveillance dans
ledit pays tiers;
g) le régime réglementaire dudit pays tiers prévient toute
ingérence des autorités compétentes et d’autres autorités
publiques dudit pays tiers dans le contenu des notations de
crédit et les méthodes de notation; et
h) un accord de coopération approprié a été conclu entre
l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence de
notation de crédit qui avalise la notation de crédit et
l’autorité compétente concernée de l’agence de notation de
crédit établie dans le pays tiers. L’autorité compétente de
l’État membre d’origine veille à ce que de tels accords de
coopération prévoient au moins:
i) un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités
compétentes concernées; et
ii) des procédures relatives à la coordination des activités
de surveillance, qui permettent à l’autorité compétente de
l’État membre d’origine de l’agence de notation de crédit qui
avalise la notation de surveiller en permanence les activités de
notation de crédit qui donnent lieu à l’émission de la notation
de crédit avalisée.
4. Une notation de crédit qui a été avalisée conformément au
paragraphe 3 est considérée comme une notation de crédit émise
par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté
et enregistrée conformément au présent règlement.
Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté
et enregistrée conformément au présent règlement ne peut
utiliser le mécanisme d’aval dans l’intention de contourner les
exigences énoncées par le présent règlement.
5. L’agence de notation de crédit qui a avalisé une notation
de crédit émise dans un pays tiers conformément au paragraphe 3
assume l’entière responsabilité de cette notation de crédit et
du respect des conditions énoncées audit paragraphe.
6. Si la Commission a reconnu, conformément à l’article 5,
paragraphe 6, que le cadre juridique et le dispositif de
surveillance d’un pays tiers sont équivalents aux exigences
énoncées par le présent règlement et que les accords de
coopération visés à l’article 5, paragraphe 7, sont
opérationnels, l’agence de notation de crédit qui avalise une
notation de crédit émise dans le pays tiers en question n’est
plus tenue de vérifier ou de démontrer que la condition établie
au paragraphe 3, point g), du présent article est remplie.
Article 5
Équivalence et certification basée sur l’équivalence
1. Les notations de crédit qui portent sur des entités
établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis
dans des pays tiers et qui sont émises par une agence de
notation de crédit établie dans un pays tiers, peuvent être
utilisées dans la Communauté conformément à l’article 4,
paragraphe 1, sans être avalisées conformément à l’article 4,
paragraphe 3, à condition:
a) que l’agence de notation de crédit soit agréée ou
enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays
tiers;
b) que la Commission ait adopté une décision d’équivalence
conformément au paragraphe 6 du présent article, reconnaissant
le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays
tiers comme étant équivalents aux exigences du présent
règlement;
c) que les accords de coopération visés au paragraphe 7 du
présent article soient opérationnels;
d) que les notations de crédit émises par l’agence de
notation de crédit et ses activités de notation de crédit ne
présentent pas une importance systémique pour la stabilité
financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de
plusieurs États membres; et
e) que l’agence de notation de crédit soit certifiée
conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. L’agence de notation de crédit visée au paragraphe 1 peut
demander une certification. La demande est adressée au comité
européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
("CERVM"), conformément aux dispositions y afférentes de
l’article 15. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de
la réception de la demande de certification, le CERVM envoie la
demande aux autorités compétentes de tous les États membres en
les invitant à envisager de devenir membre du collège pertinent,
conformément à l’article 29, paragraphe 3, point b). Les
autorités compétentes qui ont décidé de devenir membres du
collège en informent le CERVM dans les dix jours ouvrables
suivant la réception de l’invitation du CERVM. Les autorités
compétentes qui ont envoyé au CERVM une notification
conformément au présent paragraphe sont membres du collège. Dans
un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la
demande de certification, le CERVM établit et publie sur son
site internet une liste des autorités compétentes qui sont
membres du collège. Dans un délai de dix jours ouvrables à
compter de cette publication, les membres du collège choisissent
un facilitateur conformément aux critères énoncés à l’article
29, paragraphe 5. Après la création du collège, sa composition
et son fonctionnement sont régis par l’article 29.
3. L’examen de la demande de certification est régi par les
procédures énoncées à l’article 16. La décision relative à la
certification est basée sur les critères énoncés au paragraphe
1, points a) à d), du présent article.
La décision relative à la certification est notifiée et
publiée conformément à l’article 18.
4. L’agence de notation de crédit peut également demander, de
manière distincte, une exemption:
a) au cas par cas, du respect de certaines ou de toutes les
exigences énoncées à l’annexe I, section A, et à l’article 7,
paragraphe 4, si elle est en mesure de prouver que compte tenu
de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité,
ainsi que de la nature et de l’éventail des notations de crédit
qu’elle émet, ces exigences ne sont pas proportionnées;
b) de l’exigence relative à une présence physique dans la
Communauté lorsque cette exigence se révélerait trop lourde et
disproportionnée compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la
complexité de son activité, ainsi que de la nature et de
l’éventail des notations de crédit qu’elle émet.
Lors de l’évaluation de cette demande, les autorités
compétentes tiennent compte de la taille de l’agence de notation
de crédit qui présente la demande, eu égard à la nature, à
l’ampleur et à la complexité de son activité, et à la nature et
à l’éventail des notations de crédit qu’elle émet, ainsi que de
l’impact des notations de crédit émises par l’agence de notation
de crédit sur la stabilité financière et l’intégrité des marchés
financiers d’un ou de plusieurs États membres. Sur la base de
ces considérations, l’autorité compétente peut accorder une
telle exemption à l’agence de notation de crédit.
5. Les décisions relatives aux exemptions visées au
paragraphe 4 du présent article sont soumises aux dispositions
et procédures pertinentes de l’article 16, à l’exception du
paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit article. Dans le cas où les
membres du collège pertinent persistent à ne pas s’accorder sur
l’octroi ou non d’une exemption à l’agence de notation de
crédit, le facilitateur arrête une décision dûment motivée.
Aux fins de la certification, y compris l’octroi des
exemptions, et de la surveillance, le facilitateur assume les
tâches incombant à l’autorité compétente de l’État membre
d’origine, le cas échéant.
6. La Commission peut arrêter une décision d’équivalence
conformément à la procédure de réglementation visée à l’article
38, paragraphe 3, indiquant que le cadre juridique et le
dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les
agences de notation de crédit agréées ou enregistrées dans ce
pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes
qui sont équivalentes aux exigences découlant du présent
règlement et font l’objet d’une surveillance et d’une mise en
application effectives dans ce pays tiers.
Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays
tiers peuvent être considérés comme équivalents à ceux résultant
du présent règlement s’ils remplissent au moins les conditions
suivantes:
a) les agences de notation de crédit dans le pays tiers sont
soumises à un agrément ou à un enregistrement et font l’objet en
permanence d’une surveillance et d’une mise en application
effectives;
b) les agences de notations de crédit sont soumises dans ce
pays tiers à des règles juridiquement contraignantes
équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe
I; et
c) le régime réglementaire du pays tiers empêche toute
ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités
publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de
crédit et les méthodes de notation.
La Commission précise ou modifie les critères établis au
deuxième alinéa, points a) à c), afin de tenir compte de
l’évolution des marchés financiers. Ces mesures, qui visent à
modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont
arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec
contrôle visée à l’article 38, paragraphe 2.
7. Le facilitateur établit des accords de coopération avec
les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les
cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été
considérés comme équivalents à ceux résultant du présent
règlement conformément au paragraphe 6. Ces accords prévoient au
moins:
a) un mécanisme d’échange d’informations entre les autorités
compétentes concernées; et
b) des procédures relatives à la coordination des activités
de surveillance.
Le CERVM coordonne l’élaboration d’accords de coopération
entre les autorités compétentes des États membres et les
autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres
juridiques et les dispositifs de surveillance ont été considérés
comme équivalents à ceux résultant du présent règlement
conformément au paragraphe 6.
8. Les articles 20, 24 et 25 s’appliquent mutatis mutandis
aux agences de notation de crédit certifiées et aux notations
qu’elles émettent.
TITRE II
ÉMISSION DES NOTATIONS DE CRÉDIT
Article 6
Indépendance et prévention des conflits d’intérêts
1. Une agence de notation de crédit prend toute mesure
nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation de crédit
n’est affectée par aucun conflit d’intérêts ni aucune relation
commerciale, existants ou potentiels, impliquant l’agence de
notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses
analystes de notation, ses salariés, toute autre personne
physique dont les services sont mis à la disposition ou placés
sous le contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute
personne directement ou indirectement liée à elle par une
relation de contrôle.
2. Afin de se conformer au paragraphe 1, les agences de
notation de crédit satisfont aux exigences énoncées à l’annexe
I, sections A et B.
3. À la demande d’une agence de notation de crédit,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exempter
une agence de notation de crédit du respect des exigences
énoncées à l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à
l’article 7, paragraphe 4, si cette agence de notation de crédit
est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de
l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la
nature et de l’éventail des notations de crédit émises, ces
exigences ne sont pas proportionnées et que:
a) l’agence de notation de crédit emploie moins de cinquante
salariés;
b) l’agence de notation de crédit a mis en œuvre des mesures
et des procédures, notamment des mécanismes de contrôle interne,
des arrangements en matière de notification et des mesures
garantissant l’indépendance des analystes de notation et des
personnes chargées d’approuver les notations de crédit, qui
garantissent la conformité effective aux objectifs du présent
règlement; et
c) la taille de l’agence de notation de crédit n’a pas été
déterminée de manière à permettre à une agence de notation de
crédit ou à un groupe d’agences de notation de crédit d’éviter
de se conformer aux exigences du présent règlement.
Dans le cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, les
autorités compétentes veillent à ce qu’au moins une des agences
de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas
d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à
l’annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l’article 7,
paragraphe 4.
Article 7
Analystes de notation, salariés et autres personnes
impliquées dans l’émission des notations de crédits
1. Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs
analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne
physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés
sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités
de notation de crédit, disposent de connaissances et d’une
expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont
assignées.
2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les
personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à
engager des négociations ni à participer à des négociations
concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité
notée, un tiers lié ou toute personne directement ou
indirectement liée à l’entité notée par une relation de
contrôle.
3. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les
personnes visées au paragraphe 1 satisfassent aux exigences
énoncées à l’annexe I, section C.
4. Les agences de notation de crédit instaurent un mécanisme
approprié de rotation progressive pour les analystes de notation
et les personnes chargées d’approuver les notations au sens de
l’annexe I, section C. Cette rotation est effectuée par étapes,
sur une base individuelle, plutôt qu’en soumettant une équipe
complète à la rotation.
5. La rémunération et l’évaluation de la performance des
analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les
notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre
d’affaires que l’agence de notation de crédit tire de sa
relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.
Article 8
Méthodes, modèles et principales hypothèses de notation
1. Les agences de notation de crédit publient les méthodes,
modèles et principales hypothèses de notation qu’elles utilisent
dans le cadre de leurs activités de notation de crédit,
conformément à l’annexe I, section E, partie I, point 5.
2. Les agences de notation de crédit adoptent, mettent en
œuvre et appliquent les mesures nécessaires pour veiller à ce
que les notations de crédit qu’elles émettent soient fondées sur
une analyse approfondie de toutes les informations dont elles
disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse au regard de
leurs méthodes de notation. Elles adoptent toutes les mesures
nécessaires pour garantir que les informations qu’elles
utilisent aux fins de l’attribution d’une notation de crédit
soient de qualité suffisante et proviennent de sources fiables.
3. Les agences de notation de crédit utilisent des méthodes
de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et
pouvant être validées sur la base de données historiques, y
compris des contrôles a posteriori.
4. Lorsqu’une agence de notation de crédit utilise une
notation de crédit existante, établie par une autre agence de
notation de crédit, concernant des actifs sous-jacents ou des
instruments financiers structurés, elle ne refuse pas de noter
une entité ou un instrument financier au motif qu’une portion de
cette entité ou de cet instrument financier a déjà été notée par
une autre agence de notation de crédit.
Les agences de notation de crédit consignent tous les cas
dans lesquels, dans le cadre de leur processus de notation de
crédit, elles s’écartent des notations de crédit existantes,
établies par une autre agence de notation de crédit, concernant
des actifs sous-jacents ou des instruments financiers
structurés, et elles fournissent une justification de cette
différence d’évaluation.
5. Les agences de notation de crédit assurent un suivi de
leurs notations de crédit et elles réexaminent leurs notations
de crédit et leurs méthodes de façon continue et au moins chaque
année, en particulier lorsque interviennent des modifications
substantielles qui pourraient avoir des incidences sur une
notation de crédit. Elles mettent en place des procédures
internes pour suivre l’impact de l’évolution de la conjoncture
macroéconomique et des marchés financiers sur les notations de
crédit.
6. Lorsqu’une agence de notation de crédit modifie les
méthodes, modèles ou principales hypothèses de notation qu’elle
utilise dans le cadre de ses activités de notation de crédit:
a) elle publie immédiatement la gamme des notations de crédit
qui en seront probablement affectées, en utilisant les mêmes
moyens de communication que ceux qu’elle a utilisés pour
diffuser les notations de crédit en question;
b) elle réexamine les notations de crédit affectées dans les
meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois suivant la
modification apportée, et, dans l’intervalle, elle place les
notations de crédit en question sous observation; et
c) elle procède à une nouvelle notation pour toutes les
notations de crédit qui avaient été fondées sur ces méthodes,
modèles ou principales hypothèses de notation si, à la suite du
réexamen, lesdites notations de crédit sont affectées par
l’effet conjugué global des modifications apportées.
Article 9
Externalisation
L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne
peut pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle
interne de l’agence de notation de crédit ni à la possibilité
pour l’autorité compétente de contrôler le respect, par l’agence
de notation de crédit, des obligations qui lui incombent en
vertu du présent règlement.
Article 10
Publication et présentation des notations de crédit
1. Les agences de notation de crédit publient toute notation
de crédit, ainsi que toute décision d’interrompre une notation
de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. Au cas
où il est décidé d’interrompre une notation de crédit, les
informations publiées indiquent dûment l’ensemble des motifs de
cette décision.
Le premier alinéa s’applique également aux notations de
crédit qui sont diffusées sur abonnement.
2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les
notations de crédit soient présentées et traitées conformément
aux exigences énoncées à l’annexe I, section D.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations
de crédit concernant des instruments financiers structurés, elle
veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées
aux instruments financiers structurés soient clairement
différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les
distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments
financiers ou obligations financières.
4. Les agences de notation de crédit publient les politiques
et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de
crédit non sollicitées.
5. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation
de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible
dans celle-ci si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou
non au processus de notation de crédit et si l’agence de
notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents
internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.
Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en
tant que telles.
6. Les agences de notation de crédit n’utilisent pas le nom
d’une autorité compétente quelconque d’une manière qui puisse
indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou
approuve les notations de crédit ou une quelconque activité de
notation de crédit d’une agence de notation de crédit.
Article 11
Publications générales et périodiques
1. Une agence de notation de crédit communique au public
l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E,
partie I, et elle les actualise immédiatement.
2. Une agence de notation de crédit communique à un registre
central, établi par le CERVM, des données relatives à sa
performance passée, y compris la fréquence de transition des
notations, ainsi que des informations relatives aux notations de
crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence
de notation de crédit transmet les informations au registre sous
une forme normalisée, conformément à ce que prévoit le CERVM. Le
CERVM rend ces informations accessibles au public et publie
chaque année un résumé des principales évolutions constatées.
3. Une agence de notation de crédit fournit annuellement à
l’autorité compétente de son État membre d’origine et au CERVM
les informations visées à l’annexe I, section E, partie II,
point 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
divulgue ces informations aux membres du collège pertinent.
Article 12
Rapport de transparence
Une agence de notation de crédit publie annuellement un
rapport de transparence contenant des informations relatives aux
éléments figurant à l’annexe I, section E, partie III. L’agence
de notation de crédit publie son rapport de transparence au plus
tard trois mois après la date de clôture de chaque exercice et
elle veille à ce qu’il reste disponible sur son site internet
pendant cinq ans au moins.
Article 13
Frais de communication au public
Une agence de notation de crédit ne facture pas de frais pour
les informations fournies conformément aux articles 8 à 12.
TITRE III
SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
CHAPITRE I
Procédure d’enregistrement
Article 14
Obligation d’enregistrement
1. Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement
aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne
morale établie dans la Communauté.
2. L’enregistrement est effectif sur tout le territoire de la
Communauté dès que la décision d’enregistrement délivrée par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine, visée à
l’article 16, paragraphe 7, ou à l’article 17, paragraphe 7, a
pris effet en vertu du droit national concerné.
3. Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment
aux conditions de l’enregistrement initial.
Une agence de notation de crédit informe sans retard
injustifié le CERVM, l’autorité compétente de son État membre
d’origine ainsi que le facilitateur de toute modification
substantielle des conditions de l’enregistrement initial, y
compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans la
Communauté.
4. Sans préjudice des articles 16 et 17, l’autorité
compétente de l’État membre d’origine enregistre une agence de
notation de crédit si elle conclut de l’examen de la demande que
ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent
règlement pour l’émission de notations de crédit, compte tenu
des articles 4 et 6.
5. Les autorités compétentes ne peuvent imposer de conditions
d’enregistrement supplémentaires qui ne sont pas prévues par le
présent règlement.
Article 15
Demande d’enregistrement
1. L’agence de notation de crédit soumet sa demande
d’enregistrement au CERVM. Cette demande contient les
informations visées à l’annexe II.
2. Lorsqu’un groupe d’agences de notation de crédit demande
l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un d’entre
eux mandat de soumettre toutes les demandes au CERVM au nom du
groupe. L’agence de notation de crédit mandatée fournit les
informations visées à l’annexe II pour chaque membre du groupe.
3. Toute agence de notation de crédit présente sa demande
dans la langue requise par le droit de son État membre d’origine
ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance
internationale.
Une demande d’enregistrement envoyée par le CERVM à
l’autorité compétente de l’État membre d’origine est considérée
comme étant une demande présentée par l’agence de notation de
crédit concernée.
4. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la
demande, le CERVM transmet des copies de celle-ci aux autorités
compétentes de tous les États membres.
Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la
demande, le CERVM transmet à l’autorité compétente de l’État
membre d’origine un avis quant au caractère complet de la
demande.
5. Dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception
de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine
et les membres du collège pertinent vérifient si la demande est
complète, en tenant compte de l’avis du CERVM visé au paragraphe
4. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente de l’État
membre d’origine fixe un délai à l’échéance duquel l’agence de
notation de crédit doit lui communiquer, ainsi qu’au CERVM, des
informations complémentaires et elle en informe les membres du
collège et le CERVM.
Après avoir vérifié que la demande est complète, l’autorité
compétente de l’État membre d’origine en informe l’agence de
notation de crédit, les membres du collège et le CERVM.
6. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des
informations complémentaires visées au paragraphe 5, le CERVM
transmet ces informations aux autorités compétentes de tous les
autres États membres.
Article 16
Examen de la demande d’enregistrement d’une agence de
notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la
notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième
alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les
autorités compétentes membres du collège pertinent:
a) examinent conjointement la demande d’enregistrement; et
b) font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour
parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de
l’enregistrement de l’agence de notation de crédit, en se
fondant sur le respect par celle-ci des conditions énoncées dans
le présent règlement.
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de
trente jours ouvrables, notamment si l’agence de notation de
crédit:
a) envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué
à l’article 4, paragraphe 3;
b) envisage d’externaliser des activités; ou
c) demande à être exemptée du respect d’exigences
conformément à l’article 6, paragraphe 3.
3. Le facilitateur coordonne l’examen de la demande soumise
par l’agence de notation de crédit et veille à la diffusion,
parmi les membres du collège pertinent, de toutes les
informations nécessaires à cet examen.
4. L’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore,
à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point b), un projet
de décision dûment motivé qu’elle soumet au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine élabore et
soumet au facilitateur un projet de décision de refus dûment
motivé, se fondant sur les avis écrits transmis par les membres
du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les membres du
collège favorables à l’enregistrement élaborent et soumettent au
facilitateur une explication détaillée des raisons sur
lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification
visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout
cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe
2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM le projet de
décision d’enregistrement ou de refus dûment motivé, accompagné
des explications détaillées visées au paragraphe 4, deuxième
alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la
communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux
membres du collège pertinent son avis sur la conformité de
l’agence de notation de crédit aux exigences d’enregistrement.
Après réception de l’avis du CERVM, les membres du collège
réexaminent le projet de décision.
7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine arrête
une décision dûment motivée d’enregistrement ou de refus dans
les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis du
CERVM. Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine
s’écarte de l’avis du CERVM, elle le motive dûment. Si le CERVM
n’a pas rendu d’avis, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine arrête sa décision dans les trente jours ouvrables
suivant la communication de son projet de décision au CERVM
conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à
ne pas s’accorder, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine arrête une décision de refus dûment motivée, qui
identifie les autorités compétentes ayant un avis différent et
comporte notamment une description de leurs avis.
Article 17
Examen des demandes d’enregistrement émanant d’un groupe
d’agences de notation de crédit par les autorités compétentes
1. Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la
notification visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième
alinéa, le facilitateur et les autorités compétentes qui sont
membres du collège pertinent:
a) examinent conjointement les demandes d’enregistrement; et
b) font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour
parvenir ensemble à un accord sur l’octroi ou le refus de
l’enregistrement des membres du groupe d’agences de notation de
crédit, en se fondant sur le respect par celles-ci des
conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le facilitateur peut prolonger la période d’examen de
trente jours ouvrables, notamment si une quelconque des agences
de notation de crédit du groupe:
a) envisage d’avaliser des notations de crédit, comme indiqué
à l’article 4, paragraphe 3;
b) envisage d’externaliser des activités; ou
c) demande à être exemptée du respect d’exigences
conformément à l’article 6, paragraphe 3.
3. Le facilitateur coordonne l’examen des demandes soumises
par le groupe d’agences de notation de crédit et veille à la
diffusion, parmi les membres du collège pertinent, de toutes les
informations nécessaires à cet examen.
4. Les autorités compétentes des États membres d’origine
élaborent, à la suite de l’accord visé au paragraphe 1, point
b), des projets de décisions individuelles dûment motivés pour
chacune des agences de notation de crédit du groupe, et elles
les soumettent au facilitateur.
En l’absence d’accord entre les membres du collège pertinent,
les autorités compétentes des États membres d’origine élaborent
et soumettent au facilitateur des projets de décision de refus
dûment motivés, se fondant sur les avis écrits transmis par les
membres du collège qui s’opposent à l’enregistrement. Les
membres du collège favorables à l’enregistrement élaborent et
soumettent au facilitateur une explication détaillée des raisons
sur lesquelles ils fondent leurs avis.
5. Dans les soixante jours ouvrables suivant la notification
visée à l’article 15, paragraphe 5, deuxième alinéa, et, en tout
cas, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables si le paragraphe
2 s’applique, le facilitateur communique au CERVM les projets de
décisions individuelles d’enregistrement ou de refus dûment
motivés, accompagnés des explications détaillées visées au
paragraphe 4, deuxième alinéa.
6. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la
communication visée au paragraphe 5, le CERVM communique aux
membres du collège pertinent son avis sur la conformité des
agences de notation de crédit du groupe aux exigences
d’enregistrement. Après réception de l’avis du CERVM, les
membres du collège réexaminent les projets de décisions.
7. Les autorités compétentes des États membres d’origine
arrêtent des décisions dûment motivées d’enregistrement ou de
refus dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de
l’avis du CERVM. Si les autorités compétentes des États membres
d’origine s’écartent de l’avis du CERVM, elles le motivent
dûment. Si le CERVM n’a pas rendu d’avis, les autorités
compétentes des États membres d’origine arrêtent leurs décisions
dans les trente jours ouvrables suivant la communication de
leurs projets de décision au CERVM conformément au paragraphe 5.
Dans le cas où les membres du collège pertinent persistent à
ne pas s’accorder sur l’enregistrement d’une agence de notation
de crédit du groupe, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine de cette agence de notation de crédit arrête une
décision de refus dûment motivée, qui identifie les autorités
compétentes ayant un avis différent et comporte notamment une
description de leurs avis.
Article 18
Notification de la décision d’enregistrement, de refus
d’enregistrement ou de retrait de l’enregistrement d’une agence
de notation de crédit
1. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption d’une
décision visée à l’article 16 ou 17, l’agence de notation de
crédit concernée est informée de l’octroi ou du refus de
l’enregistrement par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine. Lorsqu’elle refuse l’enregistrement de l’agence de
notation de crédit, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine communique dûment dans sa décision les motifs de
celle-ci.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie
toute décision arrêtée au titre de l’article 16, 17 ou 20 à la
Commission, au CERVM et aux autres autorités compétentes.
3. La Commission publie au Journal officiel de l’Union
européenne et sur son site internet une liste des agences de
notation de crédit enregistrées conformément au présent
règlement. Cette liste est mise à jour dans un délai de trente
jours à compter de la notification visée au paragraphe 2.
Article 19
Frais d’enregistrement et de surveillance
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut
facturer des frais d’enregistrement et/ou de surveillance à
l’agence de notation de crédit. Ces frais d’enregistrement et/ou
de surveillance sont proportionnés au coût supporté par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
Article 20
Retrait de l’enregistrement
1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine retire
l’enregistrement d’une agence de notation de crédit qui:
a) renonce expressément à l’enregistrement ou n’a pas émis de
notations de crédit au cours des six derniers mois;
b) a obtenu son enregistrement au moyen de fausses
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été
enregistrée; ou
d) a gravement enfreint ou a enfreint à plusieurs reprises
les dispositions du présent règlement qui régissent les
conditions de fonctionnement des agences de notation de crédit.
2. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine
estime que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est
remplie, elle en informe le facilitateur et coopère étroitement
avec les membres du collège pertinent afin de décider de retirer
ou non l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.
Les membres du collège procèdent à un examen conjoint et font
tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir
ensemble à un accord sur la nécessité de retirer
l’enregistrement de l’agence de notation de crédit.
En l’absence d’accord, l’autorité compétente de l’État membre
d’origine, à la demande d’un des autres membres du collège ou de
sa propre initiative, sollicite l’avis du CERVM. Le CERVM rend
son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la
réception de cette demande.
L’autorité compétente de chaque État membre d’origine arrête
une décision individuelle de retrait en se fondant sur l’accord
dégagé au sein du collège.
En l’absence d’accord entre les membres du collège dans un
délai de trente jours ouvrables à compter du moment où le
facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier
alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut
arrêter une décision individuelle de retrait. Toute divergence
de cette décision par rapport aux positions exprimées par les
autres membres du collège et, le cas échéant, par rapport à
l’avis du CERVM est dûment motivée.
3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre où sont
utilisées les notations de crédit émises par l’agence de
notation de crédit en question estime que l’une des conditions
visées au paragraphe 1 est remplie, elle peut demander au
collège pertinent d’examiner si les conditions d’un retrait de
l’enregistrement sont réunies. Si elle décide de ne pas retirer
l’enregistrement de l’agence de notation de crédit en question,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine motive dûment
sa décision.
4. La décision de retrait de l’enregistrement prend
immédiatement effet dans toute la Communauté, sous réserve de la
période de transition pour l’utilisation des notations de crédit
visée à l’article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Le CERVM et les autorités compétentes
Article 21
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs
mobilières
1. Le CERVM donne son avis aux autorités compétentes dans les
cas prévus par le présent règlement. Les autorités compétentes
prennent cet avis en considération avant d’arrêter toute
décision de caractère définitif en vertu du présent règlement.
2. Au plus tard le 7 juin 2010, le CERVM émet des lignes
directrices concernant:
a) le processus d’enregistrement et les modalités de la
coordination entre les autorités compétentes et avec le CERVM, y
compris les informations énoncées à l’annexe II, et le régime
linguistique applicable aux demandes présentées au CERVM;
b) le fonctionnement opérationnel des collèges, y compris les
modalités régissant leur composition, l’application des critères
pour le choix du facilitateur, visés à l’article 29, paragraphe
5, points a) à d), les modalités écrites relatives au
fonctionnement des collèges et les modalités régissant la
coordination entre les collèges;
c) l’application du système d’aval prévu à l’article 4,
paragraphe 3, par les autorités compétentes; et
d) des normes communes de présentation, y compris la
structure, le format, la méthode et la période de notification,
des informations que les agences de notation de crédit sont
tenues de publier conformément à l’article 11, paragraphe 2, et
à l’annexe I, section E, partie II, point 1.
3. Au plus tard le 7 septembre 2010, le CERVM émet des lignes
directrices concernant:
a) les pratiques et activités qui visent à garantir
l’application des règles et qui incombent aux autorités
compétentes en vertu du présent règlement;
b) des normes communes pour l’évaluation de la conformité des
méthodes de notation de crédit avec les exigences énoncées à
l’article 8, paragraphe 3;
c) les types de mesures visées à l’article 24, paragraphe 1,
point d), ayant pour objet de garantir que les agences de
notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations
légales; et
d) les informations que l’agence de notation de crédit doit
fournir pour la demande de certification et l’évaluation de son
importance systémique par rapport à la stabilité financière ou à
l’intégrité des marchés financiers, visées à l’article 5.
4. Tous les ans et pour la première fois au plus tard le 7
décembre 2010, le CERVM publie un rapport sur l’application du
présent règlement. Ce rapport contient en particulier une
évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de
notation de crédit enregistrées conformément au présent
règlement.
5. Le CERVM coopère avec le comité européen des contrôleurs
bancaires institué par la décision 2009/78/CE de la Commission
[23] et avec le comité européen des contrôleurs des assurances
et des pensions professionnelles institué par la décision
2009/79/CE de la Commission [24] et il les consulte avant de
procéder à la publication des lignes directrices visées aux
paragraphes 2 et 3.
Article 22
Autorités compétentes
1. Au plus tard le 7 juin 2010, chaque État membre désigne
une autorité compétente aux fins du présent règlement.
2. Les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel
suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le
présent règlement.
Article 23
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Dans l’exercice de leurs missions en vertu du présent
règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité
publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des
notations de crédit ou des méthodes utilisées.
2. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent
règlement, les autorités compétentes sont investies,
conformément à leur droit national, de tous les pouvoirs de
surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions. Elles exercent ces pouvoirs:
a) directement;
b) en collaboration avec d’autres autorités; ou
c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.
3. Afin de mener à bien leurs missions en vertu du présent
règlement, les autorités compétentes, conformément au droit
national, sont dotées, en leur qualité d’autorités de
surveillance, des pouvoirs suivants:
a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit,
et en recevoir ou en prendre une copie;
b) exiger des informations de toute personne et, si
nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir
des informations;
c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
et
d) exiger des enregistrements téléphoniques et d’échanges de
données.
Les autorités compétentes ne peuvent faire usage des pouvoirs
visés au premier alinéa qu’à l’égard des agences de notation de
crédit, des personnes associées aux activités de notation de
crédit, des entités notées et des tiers liés, à l’égard des
tiers auprès desquels les agences de notation de crédit ont
externalisé certaines fonctions ou activités, et à l’égard de
personnes liées à un autre titre à des agences de notation de
crédit ou des activités de notation de crédit.
Article 24
Mesures de surveillance prises par les autorités compétentes
de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a
établi qu’une agence de notation de crédit enregistrée enfreint
les obligations découlant du présent règlement, elle peut
prendre les mesures suivantes:
a) retirer l’enregistrement de ladite agence de notation de
crédit conformément à l’article 20;
b) interdire temporairement à ladite agence de notation de
crédit d’émettre des notations de crédit, avec effet dans toute
la Communauté;
c) suspendre l’utilisation, à des fins réglementaires, des
notations de crédit émises par ladite agence de notation de
crédit, avec effet dans toute la Communauté;
d) prendre des mesures appropriées pour garantir que les
agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs
obligations légales;
e) émettre une communication au public;
f) saisir ses autorités nationales compétentes en vue de
poursuites pénales.
2. Les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées
à des fins réglementaires après l’adoption des mesures visées au
paragraphe 1, points a) et c), pendant une période ne dépassant
pas:
a) dix jours ouvrables s’il existe, pour le même instrument
financier ou la même entité, des notations de crédit émises par
d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément
au présent règlement; ou
b) trois mois s’il n’existe pas, pour le même instrument
financier ou la même entité, de notations de crédit émises par
d’autres agences de notation de crédit enregistrées conformément
au présent règlement.
Une autorité compétente peut prolonger la période visée au
premier alinéa, point b), d’une période de trois mois dans des
circonstances exceptionnelles concernant un risque de
perturbation du marché ou d’instabilité financière.
3. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine en informe le
facilitateur et consulte les membres du collège pertinent. Les
membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur
pouvoir pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre
une mesure visée au paragraphe 1.
En l’absence d’accord entre les membres du collège,
l’autorité compétente de l’État membre d’origine sollicite
l’avis du CERVM, à la demande d’un membre du collège ou de sa
propre initiative. Le CERVM rend son avis dans un délai de dix
jours ouvrables à compter de la réception de cette demande.
En l’absence d’accord entre les membres du collège sur
l’opportunité de prendre une mesure visée au paragraphe 1 dans
un délai de quinze jours ouvrables à compter du moment où le
facilitateur a été saisi de la question comme indiqué au premier
alinéa, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut
arrêter sa décision. Toute divergence de cette décision par
rapport aux positions exprimées par les autres membres du
collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du CERVM est
dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie sans retard injustifié sa décision au facilitateur et au
CERVM.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article
20.
Article 25
Mesures de surveillance prises par des autorités compétentes
autres que l’autorité compétente de l’État membre d’origine
1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a établi
qu’une agence de notation de crédit enregistrée, dont les
notations sont utilisées sur son territoire, enfreint les
obligations découlant du présent règlement, elle peut prendre
les mesures suivantes:
a) arrêter les mesures de surveillance visées à l’article 24,
paragraphe 1, points e) et f);
b) arrêter les mesures visées à l’article 24, paragraphe 1,
point d), dans les limites de sa juridiction, en prenant dûment
en considération les mesures déjà prises ou envisagées par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine;
c) imposer la suspension de l’utilisation des notations de
crédit de ladite agence de notation de crédit à des fins
réglementaires par les entreprises visées à l’article 4,
paragraphe 1, dont le siège statutaire est situé dans sa
juridiction, sous réserve de la période de transition visée à
l’article 24, paragraphe 2;
d) demander au collège pertinent d’examiner si les mesures
visées à l’article 24, paragraphe 1, points b), c) ou d), sont
nécessaires.
2. Avant de prendre une mesure visée au paragraphe 1, points
a), b) ou c), l’autorité compétente en informe le facilitateur
et consulte les membres du collège pertinent. Les membres du
collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir
pour parvenir à un accord sur la nécessité de prendre une mesure
visée au paragraphe 1, point a) et b). En cas de désaccord, le
facilitateur sollicite l’avis du CERVM, à la demande d’un membre
du collège ou de sa propre initiative. Le CERVM rend son avis
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception
de cette demande.
3. En l’absence d’accord entre les membres du collège
pertinent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du
moment où le facilitateur a été saisi de la question comme
indiqué au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre
concerné peut arrêter sa décision. Toute divergence de cette
décision par rapport aux positions exprimées par les autres
membres du collège et, le cas échéant, par rapport à l’avis du
CERVM est dûment motivée. L’autorité compétente de l’État membre
concerné notifie sans retard injustifié sa décision au
facilitateur et au CERVM.
4. Le présent article s’applique sans préjudice de l’article
20.
CHAPITRE III
Coopération entre les autorités compétentes
Article 26
Obligation de coopérer
1. Les autorités compétentes coopèrent chaque fois que
nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le
comportement faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une
infraction à une disposition législative ou réglementaire en
vigueur dans l’État membre concerné.
2. Les autorités compétentes coopèrent également étroitement
avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des
entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1.
Article 27
Échange d’informations
1. Les autorités compétentes se communiquent mutuellement,
sans retard injustifié, les informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions au titre du présent
règlement.
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre aux
autorités compétentes chargées de la surveillance des
entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, aux banques
centrales, au Système européen de banques centrales et à la
Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités
monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, à d’autres autorités
publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement
et de règlement, des informations confidentielles destinées à
l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à
ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités
compétentes toute information dont celles-ci pourraient avoir
besoin aux fins de l’exercice de leurs missions au titre du
présent règlement.
Article 28
Coopération en cas de demande relative à une inspection sur
place ou à une enquête
1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander
l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins
d’une inspection sur place ou d’une enquête.
L’autorité compétente présentant cette demande informe le
CERVM de toute demande visée au premier alinéa. Les autorités
compétentes peuvent demander au CERVM d’assurer la coordination
d’une enquête ou inspection ayant une incidence
transfrontalière.
2. Lorsqu’une autorité compétente reçoit, de l’autorité
compétente d’un autre État membre, la demande de procéder à une
inspection sur place ou à une enquête:
a) elle procède elle-même à l’inspection sur place ou à
l’enquête;
b) elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la
demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;
c) elle permet à l’autorité compétente qui a présenté la
demande de procéder elle-même à l’inspection sur place ou à
l’enquête;
d) elle charge des auditeurs ou des experts de procéder à
l’inspection sur place ou à l’enquête; ou
e) elle partage avec les autres autorités compétentes des
tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.
Article 29
Collèges d’autorités compétentes
1. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
réception d’une demande d’enregistrement au titre de l’article
15, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, dans le
cas d’un groupe d’agences de notation de crédit, l’autorité
compétente de l’État membre d’origine dont relève l’agence de
notation de crédit mandatée en vertu de l’article 15, paragraphe
2, met en place un collège d’autorités compétentes afin de
faciliter l’exécution des tâches visées aux articles 4, 5, 6,
16, 17, 20, 24, 25 et 28.
2. Le collège est composé, dans le cas d’une agence de
notation de crédit unique, de l’autorité compétente de l’État
membre d’origine et des autorités compétentes visées au
paragraphe 3 ou, dans le cas d’un groupe d’agences de notation
de crédit, des autorités compétentes des États membres d’origine
et des autorités compétentes visées au paragraphe 3.
3. Une autorité compétente autre que l’autorité compétente de
l’État membre d’origine peut décider à tout moment de devenir
membre du collège, à condition que:
a) une succursale de l’agence de notation de crédit ou d’une
des entreprises du groupe d’agences de notation de crédit soit
établie sur son territoire; ou
b) l’utilisation à des fins réglementaires des notations de
crédit émises par l’agence de notation de crédit ou le groupe
d’agences de notation de crédit concerné soit répandue ou
qu’elle ait ou soit susceptible d’avoir une incidence importante
sur son territoire.
4. Les autorités compétentes autres que les membres du
collège visés au paragraphe 3, sur le territoire desquelles les
notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit ou
le groupe d’agences de notation de crédit concerné sont
utilisées, peuvent participer à une réunion ou à une activité du
collège.
5. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la
mise en place du collège, ses membres choisissent un
facilitateur, en consultant le CERVM en l’absence d’accord. À
cette fin, il est au moins tenu compte des critères suivants:
a) la relation entre l’autorité compétente et l’agence de
notation de crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit;
b) la mesure dans laquelle les notations de crédit seront
utilisées à des fins réglementaires sur un ou plusieurs
territoires donnés;
c) le lieu dans la Communauté où l’agence de notation de
crédit ou le groupe d’agences de notation de crédit exerce ou
projette d’exercer l’essentiel de ses activités de notation de
crédit; et
d) la commodité administrative, l’optimisation des charges et
une répartition adéquate du travail.
Les membres du collège réexaminent le choix du facilitateur
au minimum tous les cinq ans afin de s’assurer que le
facilitateur choisi reste le plus approprié selon les critères
visés au premier alinéa.
6. Le facilitateur préside les réunions du collège, en
coordonne les actions et assure des échanges efficaces
d’informations entre ses membres.
7. Afin d’assurer une coopération étroite entre les autorités
compétentes au sein du collège, le facilitateur arrête par
écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où
il a été choisi, les modalités de leur coordination, dans le
cadre du collège, pour les matières suivantes:
a) les informations à échanger entre les autorités
compétentes;
b) le processus de prise de décision entre les autorités
compétentes, sans préjudice des articles 16, 17 et 20;
c) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se
consulter mutuellement;
d) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent
appliquer le mécanisme de médiation visé à l’article 31; et
e) les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent
déléguer des tâches de surveillance conformément à l’article 30.
8. En l’absence d’accord sur les modalités écrites de
coordination visées au paragraphe 7, tout membre du collège peut
saisir le CERVM. Le facilitateur prend dûment en considération
l’avis rendu par le CERVM au sujet desdites modalités, avant
d’arrêter leur version définitive. Les modalités écrites de
coordination figurent dans un document unique motivant dûment
toute divergence importante par rapport à l’avis rendu par le
CERVM. Le facilitateur communique les modalités écrites de
coordination aux membres du collège et au CERVM.
Article 30
Délégation de tâches entre les autorités compétentes
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut
déléguer n’importe laquelle de ses tâches à l’autorité
compétente d’un autre État membre, sous réserve d’accord de
cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la
responsabilité de l’autorité compétente qui délègue.
Article 31
Médiation
1. Le CERVM met en place un mécanisme de médiation pour aider
les autorités compétentes concernées à dégager une position
commune.
2. En cas de désaccord entre elles concernant un examen ou
une action prévus par le présent règlement, les autorités
compétentes renvoient l’affaire au CERVM en vue d’une médiation.
Les autorités compétentes concernées prennent dûment en
considération l’avis du CERVM et, si elles s’en écartent,
motivent dûment toute divergence.
Article 32
Secret professionnel
1. L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes
les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le CERVM,
pour une autorité compétente ou pour toute autorité ou personne
à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris
les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité
compétente. Les informations couvertes par le secret
professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou
autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le
cadre de procédures judiciaires.
2. Toutes les informations que s’échangent, au titre du
présent règlement, le CERVM et les autorités compétentes, ainsi
que les autorités compétentes entre elles, sont considérées
comme confidentielles, sauf lorsque le CERVM ou l’autorité
compétente concernée précise, au moment où elle les communique,
que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette
divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures
judiciaires.
Article 33
Divulgation d’informations en provenance d’un autre État
membre
L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les
informations qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un
autre État membre qu’à condition d’avoir obtenu le consentement
exprès de l’autorité compétente qui a communiqué ces
informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu’aux
seules fins pour lesquelles ladite autorité compétente a donné
son consentement, ou si cette divulgation est nécessaire dans le
cadre de procédures judiciaires.
CHAPITRE IV
Coopération avec les pays tiers
Article 34
Accord relatif à l’échange d’informations
Les autorités compétentes ne peuvent conclure des accords de
coopération prévoyant l’échange d’informations avec les
autorités compétentes de pays tiers que si les informations
divulguées sont couvertes par des garanties de secret
professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article
32.
Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des
tâches desdites autorités compétentes.
En ce qui concerne les transferts de données à caractère
personnel vers un pays tiers, les États membres appliquent la
directive 95/46/CE.
Article 35
Divulgation d’informations en provenance des pays tiers
L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les
informations qu’elle a reçues d’autorités compétentes d’un pays
tiers qu’à condition d’avoir obtenu le consentement exprès de
l’autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le
cas échéant, de ne les divulguer qu’aux seules fins pour
lesquelles ladite autorité compétente a donné son consentement,
ou si cette divulgation est nécessaire dans le cadre de
procédures judiciaires.
TITRE IV
SANCTIONS, PROCÉDURE DE COMITÉ, RAPPORTS ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Sanctions, procédure de comité et rapports
Article 36
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du présent règlement
et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives,
proportionnées et dissuasives.
Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente
rende publiques les sanctions qui ont été appliquées pour
non-respect du présent règlement, sauf dans les cas où cette
publication perturberait gravement les marchés financiers ou
causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Les États membres notifient le régime visé au premier alinéa
à la Commission au plus tard le 7 décembre 2010. Ils notifient à
la Commission toute modification ultérieure le concernant dans
les meilleurs délais.
Article 37
Modification des annexes
La Commission peut modifier les annexes afin de tenir compte
de l’évolution des marchés financiers, notamment sur le plan
international, en particulier en ce qui concerne de nouveaux
instruments financiers et la convergence des pratiques de
surveillance.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non
essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité
avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à
l’article 38, paragraphe 2.
Article 38
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité européen des
valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la
Commission [25].
2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7
de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des
dispositions de l’article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 39
Rapports
1. Au plus tard le 7 décembre 2012, la Commission procède à
l’évaluation de l’application du présent règlement, y compris le
degré de confiance accordé aux notations de crédit dans la
Communauté, l’impact sur le niveau de concentration sur le
marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux
incidences du règlement et le caractère adéquat des
rémunérations versées aux agences de notation de crédit par les
entités notées (modèle de "l’émetteur-payeur"), et soumet un
rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
2. Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu des
discussions menées avec les autorités compétentes, la Commission
évalue l’application du titre III du présent règlement, en
particulier la coopération des autorités compétentes, le statut
juridique du CERVM et les pratiques de surveillance. La
Commission présente un rapport à ce sujet au Parlement européen
et au Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de propositions visant
à une révision dudit titre.
Ce rapport fait référence à la proposition de règlement sur
les agences de notation de crédit, présentée par la Commission
le 12 novembre 2008, et au rapport de la commission des affaires
économiques et monétaires du Parlement européen du 23 mars 2009
sur cette proposition.
3. Au plus tard le 7 décembre 2010, et compte tenu de
l’évolution du cadre réglementaire et de surveillance des
agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission
présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les
effets de cette évolution et de la disposition transitoire
prévue à l’article 40 sur la stabilité des marchés financiers
dans la Communauté.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Article 40
Disposition transitoire
Les agences de notation de crédit qui exerçaient déjà une
activité dans la Communauté avant le 7 juin 2010 ("agences de
notation de crédit existantes") et qui ont l’intention de
présenter une demande d’enregistrement au titre du présent
règlement adoptent toute mesure nécessaire pour se conformer à
ses dispositions au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit déposent leur demande
d’enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de
notation de crédit existantes déposent leur demande
d’enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010.
Les agences de notation de crédit existantes peuvent
continuer à émettre des notations de crédit qui peuvent être
utilisées à des fins réglementaires par les établissements
financiers visés à l’article 4, paragraphe 1, sauf si
l’enregistrement est refusé. En cas de refus d’enregistrement,
l’article 24, paragraphe 2, s’applique.
Article 41
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
Il est applicable à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Toutefois:
- l’article 4, paragraphe 1, est applicable à compter du 7
décembre 2010, et
- l’article 4, paragraphe 3, points f), g) et h), est
applicable à compter du 7 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. Buzek
Par le Conseil
La présidente
C. Malmström
[1] Avis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal
officiel).
[2] JO C 115 du 20.5.2009, p. 1.
[3] Avis du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet
2009.
[4] JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
[5] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
[6] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
[7] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive remplacée, avec
effet à compter du 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE
du Parlement européen et du Conseil (voir page 32 du présent
Journal officiel.)
[8] JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
[9] JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
[10] JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.
[11] JO C 59 du 11.3.2006, p. 2.
[12] JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.
[13] JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.
[14] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
[15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[16] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
[17] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
[18] JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.
[19] Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006
portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences organisationnelles et les conditions d’exercice
applicables aux entreprises d’investissement et la définition de
certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du
2.9.2006, p. 26).
[20] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.
[21] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.
[22] JO L 323 du 9.12.2005, p. 1.
[23] JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.
[24] JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.
[25] JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
--------------------------------------------------
ANNEXE I
INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Section A
Exigences organisationnelles
1. Toute agence de notation de crédit dispose d’un conseil
d’administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes
veillent:
a) à ce que les activités de notation de crédit soient
indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes
politiques et économiques;
b) à ce que les conflits d’intérêts soient adéquatement
identifiés, gérés et divulgués;
c) à ce que l’agence de notation de crédit se conforme aux
autres exigences du présent règlement.
2. Toute agence de notation de crédit est organisée selon des
modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas
obstacle à l’indépendance ou à l’exactitude des activités de
notation de crédit.
Les instances dirigeantes de l’agence de notation de crédit
satisfont à des conditions d’honorabilité, ainsi que de
qualification et d’expérience professionnelles suffisantes, et
elles assurent la gestion saine et prudente de l’agence de
notation de crédit.
Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur
à deux, des membres du conseil d’administration ou de
surveillance de l’agence de notation de crédit sont des membres
indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation
de crédit.
La rémunération des membres indépendants du conseil
d’administration ou de surveillance n’est pas liée à la
performance commerciale de l’agence de notation de crédit et
elle est établie de manière à garantir leur indépendance de
jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil
d’administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie
ne pouvant excéder cinq ans et il n’est pas renouvelable. Les
membres indépendants du conseil d’administration ou de
surveillance ne peuvent être révoqués qu’en cas de faute ou
d’insuffisance professionnelle.
La majorité des membres du conseil d’administration ou de
surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent
d’une expertise suffisante dans le domaine des services
financiers. Lorsque l’agence de notation de crédit émet des
notations de crédit relatives à des instruments financiers
structurés, au moins un membre indépendant et un autre membre du
conseil d’administration ou de surveillance disposent d’une
connaissance approfondie et d’une expérience de haut niveau des
marchés d’instruments financiers structurés.
Outre la responsabilité globale du conseil d’administration
ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier
assument la mission spécifique de contrôler:
a) l’élaboration de la politique de notation de crédit et des
méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit dans le
cadre de ses activités de notation de crédit;
b) l’efficacité du système interne de contrôle de la qualité
de l’agence de notation de crédit par rapport à ses activités de
notation de crédit;
c) l’efficacité des mesures et des procédures instituées afin
de garantir que tous les conflits d’intérêt sont détectés,
éliminés ou gérés et divulgués; et
d) les procédures de conformité et de gouvernance, y compris
l’efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la
présente section.
Les avis des membres indépendants du conseil d’administration
ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d)
sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à
l’autorité compétente sur demande.
3. Toute agence de notation de crédit met en place des
politiques et des procédures adéquates afin de garantir le
respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent
règlement.
4. Toute agence de notation de crédit dispose de procédures
comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle
interne, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de
dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses
systèmes informatiques.
Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir
le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de
l’agence de notation de crédit.
Toute agence de notation de crédit met en œuvre et maintient
des procédures de prise de décision et des structures
organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée
les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des
responsabilités.
5. Toute agence de notation de crédit crée et maintient un
service permanent et efficace chargé de la vérification de la
conformité ("fonction de vérification de la conformité"),
opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la
conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à
l’agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par
l’agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et
rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la
conformité:
a) contrôle et, de manière régulière, évalue l’adéquation et
l’efficacité des mesures et des procédures mises en place en
application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour
remédier à tout manquement de l’agence de notation de crédit à
ses obligations;
b) conseille et assiste les dirigeants, les analystes de
notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique
dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le
contrôle de l’agence de notation de crédit ou toute personne
directement ou indirectement liée à cette agence par une
relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités
de notation de crédit, afin qu’ils se conforment aux obligations
qui incombent à l’agence de notation de crédit en vertu du
présent règlement.
6. Afin de permettre à la fonction de vérification de la
conformité d’assumer ses responsabilités de manière appropriée
et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce
que les conditions suivantes soient remplies:
a) la fonction de vérification de la conformité dispose de
l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et a
accès à toutes les informations pertinentes;
b) un responsable de la vérification de la conformité est
désigné et chargé de la fonction de vérification de la
conformité et de l’établissement de tout rapport en lien avec la
conformité requise par le point 3;
c) les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que
toute autre personne physique dont les services sont mis à la
disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation
de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement
liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à
la fonction de vérification de la conformité, n’interviennent
pas dans la réalisation des activités de notation de crédit
qu’ils contrôlent;
d) la rémunération du responsable de la vérification de la
conformité n’est pas liée aux résultats commerciaux de l’agence
de notation de crédit et est établie de manière à garantir son
indépendance de jugement.
Le responsable de la vérification de la conformité veille à
ce que tout conflit d’intérêts relatif à des personnes mises à
la disposition de la fonction de vérification de la conformité
soit adéquatement détecté et éliminé.
Le responsable de la vérification de la conformité rend
compte régulièrement de l’exercice de ses tâches aux instances
dirigeantes et aux membres indépendants du conseil
d’administration ou de surveillance.
7. Toute agence de notation de crédit met en place des
procédures organisationnelles et administratives appropriées et
efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d’éliminer ou
de gérer et de divulguer tous les conflits d’intérêts visés à la
section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques
importants qui menacent l’indépendance de ses activités de
notation de crédit, y compris ceux affectant les règles
relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi
que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces
risques, soient consignés.
8. Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes,
des ressources et des procédures appropriés pour garantir la
continuité et la régularité de ses activités de notation de
crédit.
9. Toute agence de notation de crédit met en place une
fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses
méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles
que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les
modifications importantes qui y sont apportées, y compris
l’adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses
de notation lorsqu’ils sont utilisés ou qu’il est envisagé de
les utiliser pour l’évaluation de nouveaux instruments
financiers.
Cette fonction de réexamen est indépendante des services
chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte
aux membres du conseil d’administration ou de surveillance visés
au point 2 de la présente section.
10. Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue
l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de
contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en
application du présent règlement et prend toute mesure
appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.
Section B
Exigences opérationnelles
1. Toute agence de notation de crédit détecte, élimine ou
gère et divulgue, clairement et de façon bien visible, les
conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles
d’influencer l’analyse et le jugement de ses analystes de
notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique
dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le
contrôle de l’agence de notation de crédit et qui interviennent
directement dans l’émission de notations de crédit, ainsi que
des personnes chargées d’approuver celles-ci.
2. Toute agence de notation de crédit rend public le nom des
entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre
d’affaires annuel.
3. Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une
notation ou annonce immédiatement, lorsqu’il s’agit d’une
notation de crédit existante, que cette notation de crédit est
potentiellement affectée dans les cas suivants:
a) l’agence de notation de crédit ou les personnes visées au
point 1 détiennent, directement ou indirectement, des
instruments financiers de l’entité notée ou d’un tiers lié ou
toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité
notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des
organismes de placement collectif diversifiés, y compris des
fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur
la vie;
b) la notation de crédit émise concerne une entité notée ou
un tiers lié directement ou indirectement lié à l’agence de
notation de crédit par une relation de contrôle;
c) une personne visée au point 1 est membre du conseil
d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un
tiers lié; ou
d) un analyste de notation qui a participé à l’établissement
d’une notation de crédit ou une personne chargée d’approuver une
notation de crédit a été lié d’une manière quelconque avec
l’entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible
d’occasionner un conflit d’intérêts.
L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement
s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer
la notation de crédit existante.
4. Une agence de notation de crédit ne fournit pas de
services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un
tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou
juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.
Une agence de notation de crédit peut fournir des services
autres que l’émission de notations de crédit ("services
accessoires"). Les services accessoires ne font pas partie des
activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de
marché, les estimations de l’évolution économique, les analyses
de prix et d’autres analyses de données générales, ainsi que les
services de distribution qui y sont liés.
Toute agence de notation de crédit s’assure que la fourniture
de services accessoires ne génère pas de conflits d’intérêts
avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses
rapports finals de notation, les services accessoires qui ont
été fournis à l’entité notée ou à tout tiers lié.
5. Toute agence de notation de crédit s’assure que les
analystes de notation ou les personnes qui approuvent les
notations n’émettent pas, de manière formelle ou informelle, de
propositions ou de recommandations concernant la conception
d’instruments financiers structurés dont on s’attend à ce qu’ils
fassent l’objet d’une notation de crédit de sa part.
6. Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de
déclaration et de communication de manière à garantir
l’indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux
autres activités de l’agence de notation de crédit à titre
commercial.
7. Toute agence de notation de crédit établit un relevé
adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas
échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut:
a) pour chaque décision de notation, l’identité des analystes
de notation qui ont participé à l’établissement de la notation,
l’identité des personnes qui ont approuvé la notation, les
informations concernant le point de savoir si la notation de
crédit a été sollicitée ou non et la date à laquelle la mesure
de notation a été prise;
b) la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité
notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations;
c) une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de
crédit ou à des services liés;
d) un relevé documentant les procédures établies et les
méthodes utilisées par l’agence de notation de crédit afin de
déterminer les notations de crédit;
e) les relevés et dossiers internes, y compris les
informations et documents de travail n’ayant pas été rendus
publics, utilisés comme base de toute décision prise en matière
de notation;
f) des rapports d’analyse de crédit, des rapports
d’évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit
privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations
et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés
comme base des avis exprimés dans ces rapports;
g) un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par
l’agence de notation de crédit pour se conformer au présent
règlement; et
h) des copies des communications internes et externes, y
compris des communications électroniques reçues et envoyées par
l’agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait
aux activités de notation de crédit.
8. Les relevés et pistes d’audit visés au point 7 sont
conservés dans les locaux de l’agence de notation de crédit
enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués
sur demande aux autorités compétentes des États membres
concernés.
En cas de retrait de l’enregistrement d’une agence de
notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une
période supplémentaire de trois ans au moins.
9. Les relevés exposant les droits et obligations respectifs
de l’agence de notation de crédit et d’une entité notée ou de
ses tiers liés en vertu d’un contrat de prestation de services
de notation sont conservés au moins pendant la durée de la
relation liant l’agence de notation de crédit à cette entité
notée ou à ses tiers liés.
Section C
Règles applicables aux analystes de notation et aux autres
personnes directement associées aux activités de notation de
crédit
1. Les analystes de notation et les salariés de l’agence de
notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont
les services sont mis à la disposition ou placés sous le
contrôle de l’agence de notation de crédit et qui est
directement associée aux activités de notation de crédit, et les
personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article
1er, point 2), de la directive 2004/72/CE [1], s’abstiennent de
toute transaction d’achat, de vente ou d’une autre nature, autre
qu’une participation dans des organismes de placement collectif
diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de
pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument
financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité
notée relevant de leur responsabilité analytique première.
2. Aucune des personnes visées au point 1 ne peut participer
à l’établissement d’une notation de crédit pour une entité notée
donnée ni autrement influencer cette notation de crédit si elle:
a) détient des instruments financiers de l’entité notée,
autre qu’une participation dans des organismes de placement
collectif diversifiés;
b) détient des instruments financiers d’une entité liée à
l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes
de placement collectif diversifiés, dont la possession est
susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant
un conflit d’intérêts;
c) a été récemment liée à l’entité notée par un contrat de
travail, une relation professionnelle ou tout autre type de
relation susceptible de causer ou généralement perçue comme
causant un conflit d’intérêts.
3. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les
personnes visées au point 1:
a) prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de
la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et
documents en la possession de l’agence de notation de crédit, en
tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de
leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de leurs
activités de notation de crédit;
b) ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à ses tiers liés,
aucune information concernant les notations de crédit que
l’agence de notation de crédit a établies ou pourrait établir à
l’avenir;
c) ne partagent pas les informations confidentielles confiées
à l’agence de notation de crédit avec les analystes de notation
et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée
à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre
personne physique dont les services sont mis à la disposition ou
placés sous le contrôle de toute personne directement ou
indirectement liée à l’agence par une relation de contrôle et
qui est directement associée aux activités de notation de
crédit; et
d) n’utilisent ni ne partagent aucune information
confidentielle aux fins de la négociation d’instruments
financiers ou à quelque fin autre que l’exercice des activités
de notation de crédit.
4. Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni
accepter de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs de
quiconque entretient une relation d’affaires avec l’agence de
notation de crédit.
5. Si une personne visée au point 1 considère que toute autre
personne visée audit point a commis ce qu’elle estime être une
irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la
vérification de la conformité sans que cela entraîne de
conséquences négatives pour elle.
6. Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de
travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit
de laquelle il a été associé, ou un établissement financier
auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu’il
occupait au sein de l’agence de notation de crédit, cette
dernière vérifie le travail effectué par l’analyste de notation
au cours des deux années ayant précédé son départ.
7. Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position
de gestion clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans
les six mois suivant l’émission de la notation de crédit.
8. Aux fins de l’article 7, paragraphe 4, les agences de
notation de crédit veillent à ce que:
a) les analystes de notation en chef ne soient pas associés à
des activités de notation de crédit afférentes à la même entité
notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre
ans;
b) les analystes de notation ne soient pas associés à des
activités de notation de crédit afférentes à la même entité
notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq
ans;
c) les personnes chargées d’approuver les notations de crédit
ne soient pas associées à des activités de notation de crédit
afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant
une période de plus de sept ans.
Les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c),
ne sont pas associées à des activités de notation de crédit
afférentes à l’entité notée ou à ses tiers liés visés auxdits
points pendant deux ans à compter de la fin des périodes
définies auxdits points.
Section D
Règles relatives à la présentation des notations de crédit
I. Obligations générales
1. Toute agence de notation de crédit veille à ce que le nom
et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé
à une activité de notation donnée, ainsi que le nom et la
position de la personne ayant assumé la responsabilité première
de l’approbation de la notation, soient indiqués de manière
claire et bien visible dans cette notation de crédit.
2. Toute agence de notation de crédit veille au moins:
a) à indiquer toutes les sources substantiellement
importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un
tiers lié, qui ont été utilisées pour préparer la notation de
crédit, et à préciser si la notation de crédit a été communiquée
à l’entité notée ou à ce tiers lié et modifiée à la suite de
cette communication avant d’être émise;
b) à indiquer clairement la principale méthode ou la version
de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de
crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la
notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes,
ou lorsqu’un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée
pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects
importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement
important ou toute déviation significative, l’agence de notation
de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment
celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces
autres aspects;
c) à expliquer la signification de chaque catégorie de
notation, la définition des notions de défaut et de
rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui
concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité
aux risques des principales hypothèses de notation, telles que
les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des
notations de crédit possibles en cas de scénario le plus
défavorable ou, au contraire, le plus favorable;
d) à mentionner la date à laquelle la notation de crédit a
été pour la première fois publiée pour diffusion et à indiquer
de manière claire et bien visible la date à laquelle elle a été
actualisée en dernier lieu; et
e) à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument
financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit
évalue cet instrument pour la première fois.
3. L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, au
moins douze heures avant la publication, du résultat de la
notation de crédit ainsi que des motifs essentiels sur lesquels
celle-ci se fonde, afin que l’entité concernée ait la
possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute
erreur matérielle.
4. Toute agence de notation de crédit indique de manière
claire et bien visible, lors de la publication des notations de
crédit, l’ensemble des limites et attributs éventuels de ces
notations de crédit. En particulier, elle indique de manière
bien visible, lors de la publication de toute notation de
crédit, si elle juge satisfaisante la qualité des informations
disponibles sur l’entité notée, ainsi que la mesure dans
laquelle elle a vérifié les informations qui lui ont été
fournies par cette entité notée ou par un tiers lié. Si la
notation de crédit porte sur un type d’entité ou d’instrument
financier pour lequel il existe peu de données historiques,
l’agence de notation de crédit indique, de manière claire et
bien visible, les limites présentées par cette notation de
crédit.
Lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la
structure d’un nouveau type d’instrument financier ou la qualité
insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement
en doute la capacité d’une agence de notation de crédit à
émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation de
crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation
existante.
5. Lors de l’annonce d’une notation de crédit, toute agence
de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou
ses rapports les principaux éléments sous-tendant cette notation
de crédit.
Lorsque les obligations d’information prévues aux points 1, 2
et 4 risquent d’être disproportionnées par rapport à la longueur
du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière
claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l’endroit où
les informations requises peuvent être directement et aisément
consultées par le public, y compris par l’indication d’un lien
direct vers ces informations sur un site internet approprié de
l’agence de notation de crédit.
II. Obligations supplémentaires pour les notations de crédit
relatives aux instruments financiers structurés
1. Lorsqu’une agence de notation de crédit note un instrument
financier structuré, elle fournit, dans sa notation de crédit,
toutes les informations concernant l’analyse des pertes et des
flux de trésorerie qu’elle a effectuée ou sur laquelle elle se
fonde ainsi qu’une indication de tout changement attendu de la
notation de crédit.
2. Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau
elle a évalué les procédures de saine diligence mises en œuvre à
l’échelon des instruments financiers ou autres actifs
sous-jacents aux instruments financiers structurés. Elle révèle
si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures
de saine diligence ou si elle s’est appuyée sur l’évaluation
d’un tiers et précise comment les conclusions de cette
évaluation ont influencé sa notation de crédit.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations
d’instruments financiers structurés, elle assortit la
publication de ses méthodes, modèles et principales hypothèses
de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres,
limites et incertitudes qui entourent les modèles et les
méthodes de notation qu’elle a utilisés pour cette notation, y
compris les simulations de crise qu’elle a effectuées lors de
son établissement. Ces explications sont claires et facilement
compréhensibles.
4. Toute agence de notation de crédit publie, de façon
permanente, des informations sur tous les produits financiers
structurés soumis à leur première évaluation ou à une notation
préliminaire. Cette publication est effectuée que les émetteurs
concluent ou non un accord avec l’agence de notation de crédit
pour une notation définitive.
Section E
Publications
I. Publications de caractère général
D’une manière générale, toute agence de notation de crédit
rend publics le fait qu’elle est enregistrée conformément au
présent règlement ainsi que les informations suivantes:
1. les conflits d’intérêts réels et potentiels visés à la
section B, point 1;
2. la liste de ses services accessoires;
3. sa politique en matière de publication des notations de
crédit et des autres communications qui y sont liées;
4. la nature générale de son régime de rémunération;
5. les méthodes et les descriptions des modèles et des
principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses
mathématiques ou corrélatives, qu’elle utilise dans ses
activités de notation de crédit, ainsi que toute modification
importante qu’elle y a apportée;
6. toute modification importante apportée à ses systèmes,
ressources ou procédures; et
7. son code de conduite, le cas échéant.
II. Publications périodiques
Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les
informations suivantes:
1. tous les six mois, des données concernant les taux de
défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant
les principales zones géographiques des émetteurs et en
indiquant, le cas échéant, l’évolution dans la durée de ces taux
de défaut;
2. tous les ans, les informations suivantes:
a) une liste de ses vingt plus gros clients, classés en
fonction du chiffre d’affaires généré par eux; et
b) une liste des clients de l’agence de notation de crédit
dont la contribution au taux de croissance du chiffre d’affaires
généré au cours du précédent exercice a dépassé, d’un facteur
supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de
l’ensemble du chiffre d’affaires de l’agence de notation de
crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s’il
a généré, au cours de l’exercice considéré, plus de 0,25 % du
montant total du chiffre d’affaires mondial de l’agence de
notation de crédit.
Aux fins du présent point, on entend par "client" une entité,
ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première
entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que
toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration
d’une émission de titres de créance au nom d’un client,
lorsqu’une commission a été directement ou indirectement versée
à l’agence de notation de crédit pour la notation de ces titres
de créance.
III. Rapport de transparence
Toute agence de notation de crédit publie annuellement les
informations suivantes:
1. des informations détaillées sur sa structure juridique et
la détention de son capital, y compris des informations sur les
participations au sens des articles 9 et 10 de la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence
concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé [2];
2. une description des mécanismes de contrôle interne
assurant la qualité de ses activités de notation de crédit;
3. des statistiques concernant l’affectation des membres de
son personnel à l’établissement des nouvelles notations de
crédit, au réexamen des notations de crédit et à l’évaluation
des méthodes et modèles utilisés, ainsi que des statistiques
concernant l’affectation de son personnel dans les instances
dirigeantes;
4. une description de sa politique d’archivage;
5. les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa
fonction de vérification de la conformité indépendante;
6. une description de sa politique de rotation des membres de
l’encadrement et des analystes de notation;
7. des informations financières relatives à son chiffre
d’affaires ventilé selon les revenus générés, d’une part, par
ses activités de notation de crédit et, d’autre part, par ses
autres activités, avec une description complète de chaque type
de revenu; et
8. une déclaration sur le gouvernement d’entreprise au sens
de l’article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du
Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés [3]. Aux fins de cette déclaration,
l’agence de notation de crédit fournit les informations visées à
l’article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive,
qu’elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres
publiques d’acquisition [4].
[1] Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004
portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
pratiques de marché admises, la définition de l’information
privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base,
l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des
opérations effectuées par les personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes et la notification des opérations
suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).
[2] JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
[3] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
[4] JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.
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ANNEXE II
INFORMATIONS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
1. Nom complet de l’agence de notation de crédit et adresse
de son siège statutaire dans la Communauté.
2. Nom et coordonnées d’une personne de contact et du
responsable de la vérification de la conformité.
3. Statut juridique.
4. Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de
notation de crédit demande l’enregistrement.
5. Structure de l’actionnariat.
6. Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.
7. Ressources financières pour la réalisation des activités
de notation de crédit.
8. Effectifs de l’agence de notation de crédit et leur
expertise.
9. Informations concernant les filiales de l’agence de
notation de crédit.
10. Description des méthodes et procédures appliquées pour
émettre des notations de crédit et les réexaminer.
11. Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer
et divulguer les conflits d’intérêts éventuels.
12. Informations relatives aux analystes de notation.
13. Régime de rémunération et d’évaluation des performances.
14. Services autres que les activités de notation de crédit
que l’agence de notation de crédit souhaite fournir.
15. Programme d’activités, avec indication du lieu où
l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer l’essentiel de
ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi
que du type d’activités envisagé.
16. Documents et informations détaillées concernant
l’utilisation prévue du système d’aval.
17. Documents et informations détaillées concernant les
accords d’externalisation prévus, y compris informations sur les
entités exerçant des fonctions d’externalisation.