Règlement (CE) no 593/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe
5, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen
[1],
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 du traité [2],
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s'est donné pour objectif de
maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de
justice. En vue de l'établissement progressif de cet espace, la
Communauté doit adopter des mesures relevant du domaine de la
coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du
marché intérieur.
(2) Conformément à l'article 65, point b), du
traité, ces mesures doivent viser entre autres à favoriser la
compatibilité des règles applicables dans les États membres en
matière de conflit de lois et de compétence.
(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15
et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance
mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités
judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération
judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission
à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce
principe.
(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un
programme commun de mesures de la Commission et du Conseil destiné à
mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
en matière civile et commerciale [3]. Le programme décrit les
mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflit de lois
comme facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions.
(5) Le programme de La Haye [4], adopté par le
Conseil européen le 5 novembre 2004, préconise que les travaux sur
les règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations
contractuelles soient poursuivis avec détermination (Rome I).
(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur
exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la
sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des
jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les
États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays
dans lequel l'action est introduite.
(7) Le champ d'application matériel et les
dispositions du présent règlement devraient être cohérents par
rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [5]
(Bruxelles I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement et du
Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (Rome II) [6].
(8) Les relations de famille devraient englober
les liens de filiation, de mariage, d'alliance et les liens
collatéraux. La mention, à l'article 1er, paragraphe 2, des
relations qui ont des effets comparables au mariage et aux autres
relations de famille devrait être interprétée conformément au droit
de l'État membre dans lequel la juridiction est saisie.
(9) Les obligations liées à des lettres de
change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments
négociables devraient aussi englober les lettres de transport,
lorsque les obligations liées aux lettres de transport dérivent de
leur caractère négociable.
(10) Les obligations découlant de tractations
menées avant la conclusion d'un contrat sont couvertes par l'article
12 du règlement (CE) no 864/2007. Ces obligations devraient donc
être exclues du champ d'application du présent règlement.
(11) La liberté des parties de choisir le droit
applicable devrait constituer l'une des pierres angulaires du
système de règles de conflit de lois en matière d'obligations
contractuelles.
(12) Un accord entre les parties visant à donner
compétence exclusive à une ou plusieurs juridictions d'un État
membre pour connaître des différends liés au contrat devrait être
l'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si le choix de
la loi a été clairement énoncé.
(13) Le présent règlement n'interdit pas aux
parties d'intégrer par référence dans leur contrat un droit non
étatique ou une convention internationale.
(14) Si la Communauté adopte dans un instrument
juridique spécifique des règles matérielles de droit des contrats, y
compris des conditions générales et clauses types, cet instrument
peut prévoir que les parties peuvent choisir d'appliquer ces règles.
(15) Lorsque la loi d'un pays est choisie et que
tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un
autre pays, le choix de la loi applicable ne doit pas porter
atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce
pays ne permet pas de déroger par accord. Cette règle devrait
s'appliquer indépendamment du fait que le choix de la loi est ou non
assorti du choix d'une juridiction. Comme il ne s'agit pas d'une
modification de fond par rapport à l'article 3, paragraphe 3, de la
convention de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles [7] (convention de Rome), le texte du présent
règlement devrait être aligné dans la mesure du possible sur
l'article 14 du règlement (CE) no 864/2007.
(16) Afin de contribuer à l'objectif général du
présent règlement qu'est la sécurité juridique dans l'espace de
justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter
un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer
d'une marge d'appréciation afin de déterminer la loi qui présente
les liens les plus étroits avec la situation.
(17) S'agissant de la loi applicable à défaut de
choix, les notions de "prestation de services" et de "vente de
biens" devraient recevoir la même interprétation que celle retenue
pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 44/2001, dans
la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de
services. Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu'ils
soient des contrats de services, font l'objet de règles
particulières.
(18) S'agissant de la loi applicable en l'absence
de choix, les systèmes multilatéraux devraient être ceux au sein
desquels des opérations commerciales sont conduites tels que les
marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation
mentionnés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d'instruments financiers [8], qu'ils reposent ou non sur une
contrepartie centrale.
(19) En l'absence de choix, la loi applicable au
contrat doit être déterminée en suivant la règle prévue en fonction
des catégories de contrat. Lorsque le contrat ne peut être classé
dans l'une des catégories définies, ou que ses caractéristiques le
font appartenir à plusieurs des catégories définies, le contrat
devrait être régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique du contrat a sa résidence
habituelle. Dans le cas d'un contrat consistant en un faisceau de
droits et d'obligations qui peuvent être rattachés à plusieurs des
catégories de contrat définies, la prestation caractéristique du
contrat devrait être déterminée par rapport à son centre de gravité.
(20) Lorsque le contrat présente des liens
manifestement plus étroits avec un pays autre que celui indiqué à
l'article 4, paragraphe 1 ou 2, une clause d'exception devrait
prévoir que c'est la loi de cet autre pays qui doit s'appliquer.
Afin de déterminer ce pays, il convient de prendre en compte,
notamment, l'existence de liens étroits du contrat avec un ou
plusieurs autres contrats.
(21) En l'absence de choix, lorsque la loi
applicable ne peut être déterminée en raison de l'impossibilité de
classer le contrat dans l'une des catégories définies ou de
déterminer la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique du contrat, alors le contrat devrait être
régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits. Pour déterminer ce pays, il convient de prendre en compte,
notamment, l'existence de liens plus étroits avec un ou plusieurs
autres contrats.
(22) En ce qui concerne l'interprétation de la
notion de contrat de transport de marchandises, aucune modification
sur le fond n'est envisagée par rapport à l'article 4, paragraphe 4,
troisième phrase, de la convention de Rome. Par conséquent, les
contrats d'affrètement pour un seul voyage et les autres contrats
dont l'objectif principal est le transport de marchandises devraient
être considérés comme des contrats concernant le transport de
marchandises. Aux fins du présent règlement, le terme "expéditeur"
devrait désigner toute personne qui conclut un contrat de transport
avec le transporteur et le terme "transporteur" devrait désigner la
partie au contrat qui se charge d'effectuer le transport de
marchandises, qu'il l'assure lui-même ou non.
(23) S'agissant des contrats conclus avec des
parties considérées comme plus faibles, celles-ci devraient être
protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs
intérêts que ne le sont les règles générales.
(24) S'agissant plus particulièrement des
contrats de consommation, la règle de conflit de lois devrait
permettre de réduire les coûts engendrés par la résolution de ces
litiges, qui sont souvent de faible valeur, et prendre en compte
l'évolution des techniques de commercialisation à distance. La
cohérence avec le règlement (CE) no 44/2001 exige, d'une part, qu'il
soit fait référence à la notion d'"activité dirigée" comme condition
d'application de la règle de protection du consommateur et, d'autre
part, que cette notion fasse l'objet d'une interprétation
harmonieuse dans le règlement (CE) no 44/2001 et le présent
règlement, étant précisé qu'une déclaration conjointe du Conseil et
de la Commission relative à l'article 15 du règlement (CE) no
44/2001 précise que "pour que l'article 15, paragraphe 1, point c),
soit applicable, il ne suffit pas qu'une entreprise dirige ses
activités vers l'État membre du domicile du consommateur, ou vers
plusieurs États dont cet État membre, il faut également qu'un
contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités". La
déclaration rappelle également que "le simple fait qu'un site
internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable
l'article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la
conclusion de contrats à distance et qu'un contrat ait effectivement
été conclu à distance, par tout moyen. À cet égard, la langue ou la
monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément
pertinent.".
(25) Les consommateurs devraient être protégés
par les dispositions du pays de leur résidence habituelle auxquelles
il ne peut être dérogé par accord, à condition que le contrat de
consommation ait été conclu dans le cadre des activités commerciales
ou professionnelles exercées par le professionnel dans le pays en
question. La même protection devrait être garantie dans le cas où le
professionnel, tout en n'exerçant pas ses activités commerciales ou
professionnelles dans le pays où le consommateur a sa résidence
habituelle, dirige ses activités par tout moyen vers ce pays ou vers
plusieurs pays dont ce pays, et où le contrat est conclu dans le
cadre de ces activités.
(26) Aux fins du présent règlement, les services
financiers tels que les services et activités d'investissement et
les services connexes fournis par un professionnel à un consommateur
et visés aux sections A et B de l'annexe I de la directive
2004/39/CE et les contrats de vente de parts de fonds communs de
placement, qu'ils soient ou non couverts par la directive 85/611/CEE
du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [9],
devraient être soumis à l'article 6 du présent règlement. Par
conséquent, lorsqu'il est fait référence aux modalités et conditions
d'émission ou d'offre au public de valeurs négociables, ou à la
souscription et au remboursement de parts de fonds communs de
placement, cette référence devrait englober tous les aspects liant
l'émetteur ou l'offrant au consommateur, à l'exclusion de ceux
touchant à la fourniture de services financiers.
(27) Plusieurs exceptions devraient être
apportées à la règle générale de conflit de lois s'agissant des
contrats conclus par les consommateurs. En vertu de l'une de ces
exceptions, la règle générale ne devrait pas s'appliquer aux
contrats concernant les droits réels immobiliers ou les baux
d'immeubles sauf si le contrat se réfère au droit d'utiliser les
biens immobiliers à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la
protection des acquéreurs pour certains aspects des droits portant
sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens
immobiliers [10].
(28) Il est important de veiller à ce que les
droits et obligations qui constituent un instrument financier ne
soient pas couverts par la règle générale applicable aux contrats
avec les consommateurs étant donné que ceux-ci pourraient conduire à
l'applicabilité de différentes lois à chacun des instruments émis,
modifiant ainsi leur nature et empêchant leur commercialisation et
leur offre fongibles. De la même façon, lorsque de tels instruments
sont émis ou offerts, la relation contractuelle établie entre
l'émetteur ou l'offrant et le consommateur ne devrait pas
nécessairement être soumise à l'application obligatoire de la loi en
vigueur dans le pays de résidence habituelle du consommateur, étant
donné la nécessité de garantir l'uniformité des modalités et
conditions d'une émission ou d'une offre. Le même principe devrait
s'appliquer en ce qui concerne les systèmes multilatéraux couverts
par l'article 4, paragraphe 1, point h), pour lesquels on devrait
garantir que la loi en vigueur dans le pays de résidence habituelle
du consommateur n'interférera pas avec les règles applicables aux
contrats conclus au sein de ces systèmes ou avec l'opérateur de tels
systèmes.
(29) Aux fins du présent règlement, les
références aux droits et obligations constituant les modalités et
conditions d'émission, d'offre au public ou d'offre publique d'achat
de valeurs négociables, ainsi qu'à la souscription et au
remboursement de parts de fonds communs de placement, devraient
englober les dispositions régissant notamment l'attribution des
valeurs ou des parts, les droits en cas de sursouscription, les
droits de retrait et les aspects similaires dans le contexte de
l'offre ainsi que les aspects visés aux articles 10, 11, 12 et 13,
de manière à assurer que tous les aspects contractuels pertinents
d'une offre liant l'émetteur ou l'offrant au consommateur soient
régis par une loi unique.
(30) Aux fins du présent règlement, les
instruments financiers et les valeurs mobilières sont les
instruments visés à l'article 4 de la directive 2004/39/CE.
(31) Le présent règlement est sans préjudice du
fonctionnement d'un accord formel conçu comme un système au sens de
l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement
des opérations sur titres [11].
(32) En raison de la nature particulière des
contrats de transport et d'assurance, des dispositions spécifiques
devraient garantir un niveau suffisant de protection des passagers
et des preneurs d'assurance. Par conséquent, l'article 6 ne devrait
pas s'appliquer dans le contexte de ces contrats spécifiques.
(33) Lorsqu'un contrat d'assurance ne couvrant
pas un grand risque couvre plusieurs risques, dont au moins un de
ces risques est situé dans un État membre et au moins un est situé
dans un pays tiers, les dispositions spéciales du présent règlement
relatives aux contrats d'assurance ne devraient s'appliquer qu'au
risque ou aux risques situé(s) dans le ou les États membres
concernés.
(34) La règle relative au contrat individuel de
travail ne devrait pas porter atteinte à l'application des lois de
police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le
détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation
de services [12].
(35) Les salariés ne devraient pas être privés de
la protection des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par
accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à leur bénéfice.
(36) S'agissant des contrats individuels de
travail, l'accomplissement du travail dans un autre pays devrait
être considéré comme temporaire lorsque le travailleur est censé
reprendre son travail dans le pays d'origine après l'accomplissement
de ses tâches à l'étranger. La conclusion d'un nouveau contrat de
travail avec l'employeur d'origine ou avec un employeur appartenant
au même groupe de sociétés que l'employeur d'origine ne devrait pas
empêcher de considérer que le travailleur accomplit son travail dans
un autre pays de façon temporaire.
(37) Des considérations d'intérêt public
justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par
les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception
d'ordre public et les lois de police. La notion de "lois de police"
devrait être distinguée de celle de "dispositions auxquelles il ne
peut être dérogé par accord" et devrait être interprétée de façon
plus restrictive.
(38) S'agissant de la cession de créance, le
terme "relations" devrait indiquer clairement que l'article 14,
paragraphe 1, s'applique également aux aspects de droit réel d'une
cession de créance entre cédant et cessionnaire dans les ordres
juridiques dans lesquels de tels aspects sont traités séparément des
aspects relevant du droit des obligations. Toutefois, le terme
"relations" ne devrait pas être compris comme se rapportant à toute
relation pouvant exister entre cédant et cessionnaire. En
particulier, il ne devrait pas couvrir les questions préalables en
ce qui concerne une cession de créance ou une subrogation
conventionnelle. Le terme devrait être strictement limité aux
aspects qui concernent directement la cession de créance ou la
subrogation conventionnelle en question.
(39) La sécurité juridique exige qu'une
définition claire de la résidence habituelle soit posée, notamment
pour les sociétés, associations et personnes morales. Contrairement
à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001, qui
propose trois critères, la règle de conflit de lois devrait se
limiter à un seul critère; dans le cas contraire, les parties
seraient dans l'impossibilité de prévoir la loi applicable à leur
situation.
(40) Il convient d'éviter une situation où les
règles de conflit de lois seraient dispersées entre de multiples
instruments et où il existerait des incohérences entre ces règles.
Toutefois, le présent règlement n'exclut pas la possibilité
d'insérer des règles de conflit de lois en matière d'obligations
contractuelles dans les dispositions de droit communautaire
concernant des matières particulières.
Le présent règlement ne devrait pas affecter
l'application d'autres instruments fixant des dispositions destinées
à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, dans la
mesure où ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec
la loi désignée par les règles du présent règlement. L'application
des dispositions de la loi applicable désignée par les règles du
présent règlement ne devrait pas restreindre la libre circulation
des biens et des services telle qu'elle est réglementée par les
instruments communautaires, par exemple la directive 2000/31/CE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
("directive sur le commerce électronique") [13].
(41) Le respect des engagements internationaux
souscrits par les États membres justifie que le présent règlement
n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou
plusieurs États membres sont parties au moment de l'adoption du
présent règlement. Afin d'en rendre les règles plus accessibles, la
Commission devrait publier, en se fondant sur les informations
transmises par les États membres, une liste des conventions
concernées au Journal officiel de l'Union européenne.
(42) La Commission soumettra au Parlement
européen et au Conseil une proposition concernant les procédures et
conditions selon lesquelles les États membres seraient autorisés à
négocier et à conclure en leur propre nom avec des pays tiers, à
titre individuel et dans des cas exceptionnels, des accords portant
sur des questions sectorielles et contenant des dispositions
relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles.
(43) Étant donné que l'objectif du présent
règlement ne peut être réalisé de manière suffisante par les États
membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du
présent règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la
Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au
principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent
règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif.
(44) Conformément à l'article 3 du protocole sur
la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,
l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à
l'application du présent règlement.
(45) Conformément aux articles 1er et 2 dudit
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au
traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, le
Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et
n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(46) Conformément aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le
Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est
pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application matériel
1. Le présent règlement s'applique, dans des
situations comportant un conflit de lois, aux obligations
contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Il ne s'applique pas, notamment, aux matières
fiscales, douanières et administratives.
2. Sont exclus du champ d'application du présent
règlement:
a) l'état et la capacité juridique des personnes
physiques, sous réserve de l'article 13;
b) les obligations découlant des relations de
famille ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi
applicable, des effets comparables, y compris les obligations
alimentaires;
c) les obligations découlant des régimes
matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui,
selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au
mariage et aux successions;
d) les obligations nées des lettres de change,
chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables,
dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments
négociables dérivent de leur caractère négociable;
e) les conventions d'arbitrage et d'élection de
for;
f) les questions relevant du droit des sociétés,
associations et personnes morales, telles que la constitution, par
enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le
fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations
et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale
des associés et des agents pour les dettes de la société,
association ou personne morale;
g) la question de savoir si un représentant peut
engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il
prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou
d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société,
association ou personne morale;
h) la constitution des trusts et les relations
qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les
bénéficiaires;
i) les obligations découlant de tractations
menées avant la conclusion d'un contrat;
j) les contrats d'assurance découlant des
activités menées par des organismes autres que les entreprises
visées à l'article 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance
directe sur la vie [14], ayant pour objet de verser des prestations
à des personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant
partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas de
décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction
d'activités, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du
travail.
3. Le présent règlement ne s'applique pas à la
preuve et à la procédure, sans préjudice de l'article 18.
4. Dans le présent règlement, on entend par "État
membre" tous les États membres auxquels le présent règlement
s'applique. Toutefois, à l'article 3, paragraphe 4, ainsi qu'à
l'article 7, ce terme désigne tous les États membres.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par le présent règlement
s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
CHAPITRE II
RÈGLES UNIFORMES
Article 3
Liberté de choix
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les
parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce
choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité
ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment,
de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le
régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le
présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent
règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi
applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat,
n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article
11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la
situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre
que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas
atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet
autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la
situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou
plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi
applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas
échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire
auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que
mises en œuvre par l'État membre du for.
5. L'existence et la validité du consentement des
parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les
dispositions établies aux articles 10, 11 et 13.
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. À défaut de choix exercé conformément à
l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable
au contrat suivant est déterminée comme suit:
a) le contrat de vente de biens est régi par la
loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
b) le contrat de prestation de services est régi
par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa
résidence habituelle;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel
immobilier ou un bail d'immeuble est régi par la loi du pays dans
lequel est situé l'immeuble;
d) nonobstant le point c), le bail d'immeuble
conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période
maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans
lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le
locataire soit une personne physique et qu'il ait sa résidence
habituelle dans ce même pays;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du
pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
f) le contrat de distribution est régi par la loi
du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
g) le contrat de vente de biens aux enchères est
régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu
peut être déterminé;
h) le contrat conclu au sein d'un système
multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des
instruments financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point
17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non
discrétionnaires et qui est régi par la loi d'un seul pays, est régi
par cette loi.
2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le
paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par
plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi
par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la
prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des
circonstances de la cause que le contrat présente des liens
manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au
paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être
déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par
la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Article 5
Contrats de transport
1. À défaut de choix exercé conformément à
l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de
marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa
résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de
livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe
aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la
loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par
les parties s'applique.
2. À défaut de choix exercé conformément au
deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat
de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager
a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu
d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas
satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa
résidence habituelle s'applique.
Les parties ne peuvent choisir comme loi
applicable au contrat de transport de passagers, conformément à
l'article 3, que la loi du pays dans lequel:
a) le passager a sa résidence habituelle, ou
b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou
c) le transporteur a son lieu d'administration
centrale, ou
d) le lieu de départ est situé, ou
e) le lieu de destination est situé.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances
de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus
étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la
loi de cet autre pays s'applique.
Article 6
Contrats de consommation
1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat
conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour
un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le
professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité
professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa
résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le
pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce
pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette
activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat
satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à
l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de
priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu
de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la
base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1,
point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat
entre un consommateur et un professionnel est déterminée
conformément aux articles 3 et 4.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:
a) au contrat de fourniture de services lorsque
les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement
dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence
habituelle;
b) au contrat de transport autre qu'un contrat
portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE
du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait [15];
c) au contrat ayant pour objet un droit réel
immobilier ou un bail d'immeuble autre qu'un contrat ayant pour
objet un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers au
sens de la directive 94/47/CE;
d) aux droits et obligations qui constituent des
instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent
les modalités et conditions qui régissent l'émission ou l'offre au
public et les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, et la
souscription et le remboursement de parts d'organismes de placement
collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la
fourniture d'un service financier;
e) au contrat conclu dans le cadre du type de
système relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe
1, point h).
Article 7
Contrats d'assurance
1. Le présent article s'applique aux contrats
visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans
un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant
des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il
ne s'applique pas aux contrats de réassurance.
2. Les contrats d'assurance couvrant des grands
risques, tels que définis à l'article 5, point d), de la première
directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance
directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice [16] sont
régis par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3
du présent règlement.
À défaut de choix par les parties de la loi
applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays où
l'assureur a sa résidence habituelle. S'il résulte de l'ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus
étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique.
3. Dans le cas d'un contrat d'assurance autre
qu'un contrat relevant du paragraphe 2, les parties peuvent
uniquement choisir comme loi applicable conformément à l'article 3:
a) la loi de tout État membre où le risque est
situé au moment de la conclusion du contrat;
b) la loi du pays dans lequel le preneur
d'assurance a sa résidence habituelle;
c) dans le cas d'un contrat d'assurance vie, la
loi de l'État membre dont le preneur d'assurance est ressortissant;
d) dans le cas d'un contrat d'assurance couvrant
des risques limités à des sinistres survenant dans un État membre
autre que celui où le risque est situé, la loi de l'État membre de
survenance;
e) lorsque le titulaire d'un contrat d'assurance
relevant du présent paragraphe exerce une activité commerciale,
industrielle ou libérale et que le contrat d'assurance couvre deux
ou plusieurs risques relatifs à ces activités et situés dans
différents États membres, la loi de l'un des États membres concernés
ou la loi du pays de résidence habituelle du preneur d'assurance.
Lorsque, dans les cas visés aux points a), b) ou
e), les États membres mentionnés accordent une plus large liberté de
choix de la loi applicable au contrat d'assurance, les parties
peuvent faire usage de cette liberté.
À défaut de choix par les parties de la loi
applicable conformément au présent paragraphe, le contrat est régi
par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de la
conclusion du contrat.
4. Les règles supplémentaires suivantes
s'appliquent aux contrats d'assurance couvrant des risques pour
lesquels un État membre impose l'obligation de souscrire une
assurance:
a) le contrat d'assurance ne satisfait à
l'obligation de souscrire une assurance que s'il est conforme aux
dispositions spécifiques relatives à cette assurance prévues par
l'État membre qui impose l'obligation. Lorsqu'il y a contradiction
entre la loi de l'État membre où le risque est situé et celle de
l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance,
cette dernière prévaut;
b) par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État
membre peut disposer que le contrat d'assurance est régi par la loi
de l'État membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance.
5. Aux fins du paragraphe 3, troisième alinéa, et
du paragraphe 4, lorsque le contrat couvre des risques situés dans
plus d'un État membre, le contrat est considéré comme constituant
plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul État
membre.
6. Aux fins du présent article, le pays où le
risque est situé est déterminé conformément à l'article 2, point d),
de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l'assurance directe autre que
l'assurance vie et fixant les dispositions destinées à faciliter
l'exercice effectif de la libre prestation de services [17] et, dans
le cas de l'assurance vie, le pays où le risque est situé est le
pays de l'engagement, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point
g), de la directive 2002/83/CE.
Article 8
Contrats individuels de travail
1. Le contrat individuel de travail est régi par
la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix
ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la
protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut
être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix,
aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent
article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le
contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans
lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du
contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel
le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer
lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire
dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée
sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays
dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur.
4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances
que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays
que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays
s'applique.
Article 9
Lois de police
1. Une loi de police est une disposition
impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la
sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation
politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application
à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que
soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent
règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne
pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge
saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois
de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat
doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois
de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si
effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de
leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur
application ou de leur non-application.
Article 10
Consentement et validité au fond
1. L'existence et la validité du contrat ou d'une
disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable
en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition
étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas
consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel
elle a sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il
ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de
cette partie d'après la loi prévue au paragraphe 1.
Article 11
Validité formelle
1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs
représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa
conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du
présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs
représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de
sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du
présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve
l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa
conclusion ou de la loi du pays dans lequel l'une ou l'autre des
parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.
3. Un acte juridique unilatéral relatif à un
contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s'il
satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au
fond le contrat en vertu du présent règlement ou de la loi du pays
dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays dans lequel
la personne qui l'a accompli avait sa résidence habituelle à ce
moment.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article ne s'appliquent pas aux contrats qui entrent dans le
champ d'application de l'article 6. La forme de ces contrats est
régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence
habituelle.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1
à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un
bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où
l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:
a) ces règles s'appliquent quels que soient le
lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et
b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.
Article 12
Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu du
présent règlement régit notamment:
a) son interprétation;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre;
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la
juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de
l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris
l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la
gouvernent;
d) les divers modes d'extinction des obligations,
ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration
d'un délai;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution
et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans
l'exécution, on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.
Article 13
Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se
trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable
selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de
la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du
contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée
qu'en raison d'une imprudence de sa part.
Article 14
Cession de créances et subrogation
conventionnelle
1. Les relations entre le cédant et le
cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à
une créance détenue envers un tiers ("le débiteur") sont régies par
la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui
les lie.
2. La loi qui régit la créance faisant l'objet de
la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de
celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur,
les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au
débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le
débiteur.
3. La notion de cession au sens du présent
article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre
de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les
créances.
Article 15
Subrogation légale
Lorsqu'en vertu d'un contrat une personne ("le
créancier") a des droits à l'égard d'une autre personne ("le
débiteur") et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le
créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en
exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation
du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer
les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi
régissant leurs relations.
Article 16
Pluralité de débiteurs
Lorsqu'un créancier a des droits à l'égard de
plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l'un
d'entre eux l'a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi
applicable à l'obligation de ce débiteur envers le créancier régit
également le droit du débiteur d'exercer une action récursoire
contre les autres débiteurs. Les autres débiteurs peuvent faire
valoir les droits dont ils disposaient à l'égard du créancier dans
la mesure prévue par la loi régissant leurs obligations envers le
créancier.
Article 17
Compensation légale
À défaut d'accord entre les parties sur la
possibilité de procéder à une compensation, la compensation est
régie par la loi applicable à l'obligation contre laquelle elle est
invoquée.
Article 18
Charge de la preuve
1. La loi régissant l'obligation contractuelle en
vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière
d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales
ou répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par
tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des
lois visées à l'article 11, selon laquelle l'acte est valable quant
à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon
ce mode devant la juridiction saisie.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 19
Résidence habituelle
1. Aux fins du présent règlement, la résidence
habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu
où elle a établi son administration centrale.
La résidence habituelle d'une personne physique
agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu
où cette personne a son établissement principal.
2. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de
l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre
établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le
lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre
établissement est traité comme résidence habituelle.
3. La résidence habituelle est déterminée au
moment de la conclusion du contrat.
Article 20
Exclusion du renvoi
Lorsque le présent règlement prescrit
l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit
matériel en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit
international privé, sauf disposition contraire du présent
règlement.
Article 21
Ordre public du for
L'application d'une disposition de la loi
désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette
application est manifestement incompatible avec l'ordre public du
for.
Article 22
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités
territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est
considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi
applicable selon le présent règlement.
2. Un État membre dans lequel différentes unités
territoriales ont leurs propres règles juridiques en matière
d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer le présent
règlement aux conflits concernant uniquement les lois de ces unités.
Article 23
Relation avec d'autres dispositions du droit
communautaire
À l'exception de l'article 7, le présent
règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit
communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les
conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.
Article 24
Relation avec la convention de Rome
1. Le présent règlement remplace, entre les États
membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les
territoires des États membres qui entrent dans le champ
d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du
présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.
2. Dans la mesure où le présent règlement
remplace entre les États membres les dispositions de la convention
de Rome, toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au
présent règlement.
Article 25
Relation avec des conventions internationales
existantes
1. Le présent règlement n'affecte pas
l'application des conventions internationales auxquelles un ou
plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent
règlement et qui règlent les conflits de lois en matière
d'obligations contractuelles.
2. Toutefois, le présent règlement prévaut entre
les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre
deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des
matières réglées par le présent règlement.
Article 26
Liste des conventions
1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États
membres communiquent à la Commission les conventions visées à
l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres
communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.
2. Dans un délai de six mois après réception des
communications visées au paragraphe 1, la Commission publie au
Journal officiel de l'Union européenne:
a) la liste des conventions visées au paragraphe
1;
b) les dénonciations visées au paragraphe 1.
Article 27
Clause de réexamen
1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission
présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social européen un rapport relatif à l'application du présent
règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de
propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend:
a) une étude sur la loi applicable aux contrats
d'assurance et une évaluation de l'impact des dispositions à
introduire, le cas échéant, et
b) une évaluation de l'application de l'article
6, en particulier en ce qui concerne la cohérence du droit
communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs.
2. Au plus tard le 17 juin 2010, la Commission
présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique
et social européen un rapport relatif à la question de
l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du
rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation
par rapport aux droits détenus par d'autres personnes. Ce rapport
est accompagné, le cas échéant, d'une proposition de modification du
présent règlement et d'une évaluation de l'impact des dispositions à
introduire.
Article 28
Application dans le temps
Le présent règlement s'applique aux contrats
conclus après le 17 décembre 2009.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à
l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin
2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous
ses éléments et directement applicable dans tout État membre
conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. Pöttering
Par le Conseil
Le président
J. Lenarčič
[1] JO C 318 du 23.12.2006, p. 56.
[2] Avis du Parlement européen du 29 novembre
2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du
5 juin 2008.
[3] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
[4] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
[5] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du
20.12.2006, p. 1).
[6] JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
[7] JO C 334 du 30.12.2005, p. 1.
[8] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2008/10/CE (JO L 76 du
19.3.2008, p. 33).
[9] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2008/18/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).
[10] JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
[11] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
[12] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
[13] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
[14] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2008/19/CE (JO L 76 du
19.3.2008, p. 44).
[15] JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
[16] JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
[17] JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement
européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).