LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu
l'avis du Comité économique et social, considérant ce qui suit :
(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de
développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein
duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en
place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté
adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération
judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement
du marché intérieur.
(2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de
compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus
difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions
permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière
civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de
la reconnaissance et de l'exécution rapides et simples des décisions
émanant des États membres liés par le présent règlement sont
indispensables.
(3) Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire en
matière civile au sens de l'article 65 du traité.
(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de
proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs
du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau
communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour
atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette
fin.
(5) Les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le cadre de
l'article 293, quatrième tiret, du traité, la convention de Bruxelles
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, qui a été modifiée par les conventions
relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention
(ci-après dénommée «convention de Bruxelles»). Les États membres et les
États de l'AELE ont conclu le 16 septembre 1988 la
convention de Lugano concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale, qui est une convention parallèle à la
convention de Bruxelles de 1968.
Ces conventions ont fait l'objet de travaux de révision et le Conseil a
marqué son accord sur le contenu du texte révisé. Il y a lieu d'assurer
la continuité des résultats obtenus dans le cadre de cette révision.
(6) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des décisions en
matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les
règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à
l'exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique
communautaire contraignant et directement applicable.
(7) II est important d'inclure dans le champ d'application matériel du
présent règlement l'essentiel de la matière civile et commerciale, à
l'exception de certaines matières bien définies.
(8) II doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent
règlement et le territoire des Etats membres qu'il lie. Les règles
communes en matière de compétence doivent donc s'appliquer en principe
lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.
(9) Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement
soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire
de l'État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés
dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à
être soumis à la convention de
Bruxelles.
(10) Aux fins de la libre circulation des jugements, les décisions
rendues dans un État membre lié par le présent règlement doivent être
reconnues et exécutées dans un autre État membre lié par le présent
règlement, même si le débiteur condamné est domicilié dans un État
tiers.
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de
prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du
domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible,
sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou
l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.
S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon
autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à
éviter les conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres
fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le
litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
(13) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de travail,
il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles
de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles
générales.
(14) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat
d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue
qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction
compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence
exclusifs prévus dans le présent règlement.
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au
maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des
décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il
importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas
de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant
des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est
considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de
définir cette date de manière autonome.
(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté
justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues
de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation,
de recourir à aucune procédure.
(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à
rendre exécutoire, dans un Etat membre, une décision rendue dans un
autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration
relative à la force exécutoire d'une décision devrait être délivrée de
manière, quasi automatique, après un simple contrôle formel des
documents fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de
soulever d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent
règlement.
(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le
défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon
contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire,
s'il considère qu'un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté
de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration
constatant la force exécutoire a été refusée.
(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la
convention de Bruxelles et le
présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires.
La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l'interprétation
des dispositions de la convention
de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et
le protocole de 1971 doit continuer à s'appliquer également aux
procédures déjà pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
(20) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au
traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à
l'application du présent règlement.
(21) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à
l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas le Danemark et
n'est pas applicable à son égard.
(22) Étant donné que la convention
de Bruxelles est en vigueur dans les relations entre le Danemark et
les États membres liés par le présent règlement, cette Convention ainsi
que le protocole de 1971 continuent à s'appliquer entre le Danemark et
les États membres liés par le présent règlement.
(23) La convention de Bruxelles
continue également à s'appliquer en ce qui concerne les territoires des
États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de
cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de
l'article 299 du traité.
(24) Le même souci de cohérence commande que le présent règlement
n'affecte pas les règles sur la compétence et la reconnaissance des
décisions contenues dans des instruments communautaires spécifiques.
(25) Le respect des engagements internationaux souscrits par les États
membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions
auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des
matières spéciales.
(26) II convient d'apporter les assouplissements nécessaires aux règles
de principe prévues par le présent règlement, pour tenir compte des
particularités procédurales de certains États membres. À cette fin, il
convient d'introduire dans le règlement certaines dispositions prévues
par le protocole annexé à la
convention de Bruxelles.
(27) Afin de permettre une transition harmonieuse dans certains domaines
qui faisaient l'objet de dispositions particulières dans le protocole
annexé à la convention de
Bruxelles le présent règlement prévoit, pendant une période
transitoire, des dispositions prenant en considération la situation
spécifique dans certains États membres.
(28) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent
règlement, la Commission présentera un rapport sur son application et
proposera éventuellement, s'il en est besoin, des propositions
d'adaptation.
(29) La Commission devra modifier les annexes I à IV relatives aux
règles de compétence nationales, aux juridictions ou autorités
compétentes et aux voies de recours en se fondant sur les amendements
transmis par l'État membre concerné. Les modifications apportées aux
annexes V et VI devront être adoptées conformément à la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de
l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
CHAPITRE II
COMPÉTENCE (Articles 2 à 31)
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
(Articles 32 à 56 )
CHAPITRE IV
ACTES
AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES (Articles 57 et 58)
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Articles 59 à 65)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Article 66)
CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES
AUTRES INSTRUMENTS (Articles 67 à 72)
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES (Articles
73 à 76)