Règlement (CE) no 139/2004
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des
concentrations entre entreprises
("le règlement CE sur les
concentrations")
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment ses articles 83 et 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social
européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil
du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises(4) a fait l'objet de
modifications substantielles. À l'occasion de nouvelles
modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder
à une refonte.
(2) En vue de la réalisation des finalités du
traité instituant la Communauté européenne, l'article 3,
paragraphe 1, point g), assigne comme objectif à la Communauté
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est
pas faussée dans le marché intérieur. L'article 4, paragraphe 1,
du traité prévoit que les actions des États membres et de la
Communauté sont conduites dans le respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces
principes sont essentiels dans la perspective de
l'approfondissement du marché intérieur.
(3) L'achèvement du marché intérieur et de
l'union économique et monétaire, l'élargissement de l'Union
européenne et l'abaissement des entraves internationales aux
échanges et à l'investissement conduiront à d'importantes
restructurations des entreprises, notamment sous forme de
concentrations.
(4) De telles restructurations doivent être
appréciées de manière positive pour autant qu'elles
correspondent aux exigences d'une concurrence dynamique et
qu'elles soient de nature à augmenter la compétitivité de
l'industrie européenne, à améliorer les conditions de la
croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté.
(5) Il convient toutefois de s'assurer que le
processus de restructuration n'entraîne pas de préjudice durable
pour la concurrence. Par conséquent, le droit communautaire doit
comporter des dispositions applicables aux concentrations
susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence
effective dans le marché commun ou une partie substantielle de
celui-ci.
(6) Un instrument juridique spécifique est
donc nécessaire sous la forme d'un règlement qui permette un
contrôle effectif de toutes les concentrations en fonction de
leur effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et
qui soit le seul applicable à de telles concentrations. Le
règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil a permis de développer une
politique communautaire dans ce domaine. Il convient toutefois
aujourd'hui, à la lumière de l'expérience acquise, de refondre
ce règlement par des dispositions législatives adaptées aux
défis d'un marché plus intégré et de l'élargissement futur de
l'Union européenne. Conformément aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, le
présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre l'objectif, qui est de faire en sorte que la
concurrence ne soit pas faussée dans le marché commun,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre.
(7) Les articles 81 et 82, tout en étant
applicables, selon la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes, à certaines concentrations, ne
suffisent pas pour contrôler toutes les opérations qui risquent
de se révéler incompatibles avec le régime de concurrence non
faussée visé par le traité. Le présent règlement devrait par
conséquent être fondé non seulement sur l'article 83, mais
principalement sur l'article 308 du traité, en vertu duquel la
Communauté peut se doter des pouvoirs d'action additionnels
nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également en ce
qui concerne les concentrations sur les marchés des produits
agricoles énumérés à l'annexe I du traité.
(8) Les dispositions à arrêter dans le
présent règlement devraient s'appliquer aux modifications
structurelles importantes dont l'effet sur le marché s'étend
au-delà des frontières nationales d'un État membre. Ces
concentrations devraient, en règle générale, être examinées
exclusivement au niveau de la Communauté, en application du
système du "guichet unique" et conformément au principe de
subsidiarité.
(9) Il convient de définir le champ
d'application du présent règlement en fonction de l'étendue
géographique de l'activité des entreprises concernées et de le
limiter par des seuils quantitatifs afin de couvrir les
concentrations qui revêtent une dimension communautaire. La
Commission devrait faire rapport au Conseil sur la mise en
oeuvre des seuils et critères applicables, de sorte que le
Conseil, statuant en vertu de l'article 202 du traité, soit en
mesure de les réviser régulièrement, ainsi que les règles
relatives au renvoi préalable à la notification, à la lumière de
l'expérience acquise. À cet effet, les États membres doivent
fournir à la Commission des données statistiques pour lui
permettre d'élaborer ces rapports et des propositions
éventuelles de modification. Les rapports et propositions de la
Commission devraient s'appuyer sur les informations pertinentes
régulièrement fournies par les États membres.
(10) Une concentration est réputée de
dimension communautaire lorsque le chiffre d'affaires total des
entreprises concernées dépasse les seuils donnés; tel est le
cas, que les entreprises qui réalisent la concentration aient ou
non leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la
Communauté, pour autant qu'elles y déploient des activités
substantielles.
(11) Les règles régissant le renvoi des
concentrations de la Commission aux États membres et des États
membres à la Commission devraient constituer un mécanisme
correcteur efficace à la lumière du principe de subsidiarité.
Ces règles protègent de façon idoine les intérêts des États
membres quant à la concurrence et prennent en considération le
besoin de sécurité juridique et le principe du guichet unique.
(12) Les concentrations peuvent remplir les
conditions déterminant leur examen dans le cadre de plusieurs
systèmes de contrôle des concentrations nationaux si elles
n'atteignent pas les seuils de chiffres d'affaires visés au
présent règlement. Les notifications multiples d'une même
transaction augmentent l'insécurité juridique, les efforts et
les coûts pour les entreprises et peuvent conduire à des
appréciations contradictoires. Le système qui permet le renvoi
des concentrations à la Commission par les États membres
concernés devrait par conséquent être davantage développé.
(13) Il convient que la Commission agisse en
liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des
États membres dont elle recueille les observations et
informations.
(14) La Commission et les autorités
compétentes des États membres devraient former ensemble un
réseau d'autorités publiques utilisant leurs compétences
respectives en étroite coopération à l'aide de mécanismes
efficaces d'échange d'informations et de consultation, en vue de
garantir qu'une affaire est traitée par l'autorité la plus
appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de
manière à garantir que des notifications multiples d'une
concentration donnée sont évitées dans toute la mesure du
possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux
États membres et des États membres à la Commission devraient
être effectués avec efficacité et de manière à éviter, dans
toute la mesure du possible, les cas de renvoi d'une
concentration à la fois avant et après sa notification.
(15) La Commission devrait pouvoir renvoyer à
un État membre les concentrations notifiées de dimension
communautaire qui menacent d'affecter de manière significative
la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre
qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct.
Si la concentration affecte la concurrence sur un tel marché,
qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun,
la Commission devrait être tenue, sur demande, de renvoyer
l'ensemble ou une partie de l'affaire à l'État membre en
question. Un État membre devrait pouvoir renvoyer à la
Commission une concentration qui n'a pas de dimension
communautaire mais qui a des effets sur les échanges entre États
membres et menace d'affecter de manière significative la
concurrence sur son territoire. Les autres États membres
également compétents pour examiner la concentration devraient
pouvoir se joindre à la demande. Dans ce cas, afin d'assurer
l'efficacité et la prévisibilité du système, il convient de
suspendre les délais nationaux jusqu'à ce qu'une décision ait
été prise quant au renvoi de l'affaire. La Commission devrait
avoir le pouvoir d'examiner et de traiter une opération de
concentration au nom d'un ou plusieurs États membres requérants.
(16) Les entreprises concernées devraient
avoir la possibilité de demander le renvoi d'une concentration à
ou par la Commission avant sa notification, afin d'améliorer
encore l'efficacité du système de contrôle des concentrations
dans la Communauté. En pareil cas, la Commission et les
autorités nationales de concurrence devraient décider dans des
délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou par la
Commission devrait être effectué, ce qui garantirait
l'efficacité du système. À la demande des entreprises
concernées, la Commission devrait pouvoir renvoyer à un État
membre une concentration de dimension communautaire susceptible
d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché
à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les
caractéristiques d'un marché distinct; les entreprises
concernées ne devraient toutefois pas être tenues d'apporter la
preuve que les effets de la concentration seraient néfastes à la
concurrence. La Commission ne doit pas renvoyer une
concentration à un État membre ayant exprimé son désaccord sur
ce renvoi. Avant la notification aux autorités nationales, les
entreprises concernées devraient également pouvoir demander
qu'une concentration dépourvue de dimension communautaire
susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la
concurrence d'au moins trois États membres soit renvoyée à la
Commission. Ces demandes de renvois préalables à la notification
seraient particulièrement pertinentes dans des situations dans
lesquelles la concentration aurait sur la concurrence des effets
s'étendant au-delà des limites territoriales d'un État membre.
Lorsqu'une concentration susceptible d'être examinée en vertu du
droit de la concurrence d'au moins trois États membres est
renvoyée à la Commission avant toute notification au niveau
national et qu'aucun État membre compétent pour examiner
l'affaire n'exprime son désaccord, la Commission devrait
disposer d'une compétence exclusive pour examiner la
concentration, et celle-ci devrait être réputée de dimension
communautaire. Les États membres ne devraient toutefois pas
effectuer de renvois à la Commission préalablement à la
notification si au moins un État membre compétent pour examiner
l'affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi.
(17) Il convient de conférer à la Commission,
sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés
européennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent
règlement.
(18) Les États membres ne devraient pas
pouvoir appliquer leur droit national de la concurrence aux
concentrations de dimension communautaire, à moins que ceci ne
soit prévu par le présent règlement. Il convient de limiter les
pouvoirs y afférents des autorités nationales aux cas où, à
défaut d'une intervention de la Commission, une concurrence
effective risque d'être entravée de manière significative sur le
territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence de
cet État membre ne peuvent pas être suffisamment protégés
autrement que par le présent règlement. Les États membres
concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le présent
règlement ne peut fixer un délai unique à l'adoption des
décisions finales en vertu du droit national en raison de la
diversité des législations nationales.
(19) En outre, l'application exclusive du
présent règlement aux concentrations de dimension communautaire
est sans préjudice de l'article 296 du traité et ne s'oppose pas
à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin
d'assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui
sont pris en considération dans le présent règlement, dès lors
que ces mesures sont compatibles avec les principes généraux et
les autres dispositions du droit communautaire.
(20) Il est utile de définir la notion de
concentration de telle sorte qu'elle couvre les opérations
entraînant un changement durable du contrôle des entreprises
concernées et donc de la structure du marché. Il convient par
conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent
règlement toutes les entreprises communes accomplissant de
manière durable toutes les fonctions d'une entité économique
autonome. Il convient en outre de traiter comme une
concentration unique des opérations qui sont étroitement liées
en ce qu'elles font l'objet d'un lien conditionnel ou prennent
la forme d'une série de transactions sur titres effectuées dans
un délai raisonnablement bref.
(21) Le présent règlement devrait également
être applicable lorsque les entreprises concernées acceptent des
restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la
réalisation de la concentration. Les décisions de la Commission
déclarant des concentrations compatibles avec le marché commun
en application du présent règlement devraient automatiquement
couvrir ces restrictions, sans que la Commission soit tenue
d'apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la
demande des entreprises concernées, la Commission devrait, dans
les cas suscitant des questions inédites ou non résolues donnant
lieu à une véritable insécurité, déterminer expressément si une
restriction est ou non directement liée et nécessaire à la
réalisation de la concentration. Un cas suscite une question
inédite ou non résolue donnant lieu à une véritable insécurité
si la question n'est pas couverte par l'avis pertinent de la
Commission en vigueur ni par une décision publiée de la
Commission.
(22) Dans le régime à instaurer pour un
contrôle des concentrations et sans préjudice de l'article 86,
paragraphe 2, du traité, il convient de respecter le principe de
non-discrimination entre secteurs public et privé. Il en
résulte, dans le secteur public, que, en vue du calcul du
chiffre d'affaires d'une entreprise concernée par une
concentration, il faut tenir compte des entreprises qui
constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision
autonome, indépendamment du mode de détention de leur capital ou
des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
(23) Il est nécessaire d'établir si les
concentrations de dimension communautaire sont ou non
compatibles avec le marché commun en fonction de la nécessité de
préserver et de développer une concurrence effective dans le
marché commun. Ce faisant, la Commission se doit de placer son
appréciation dans le cadre général de la réalisation des
objectifs fondamentaux visés à l'article 2 du traité instituant
la Communauté européenne et à l'article 2 du traité sur l'Union
européenne.
(24) Pour garantir un régime dans lequel la
concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, aux fins
d'une politique menée conformément au principe d'une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre, le présent règlement
doit permettre un contrôle effectif de toutes les concentrations
du point de vue de leur effet sur la concurrence dans la
Communauté. En conséquence, le règlement (CEE) n° 4064/89 a
établi le principe selon lequel les concentrations de dimension
communautaire qui créent ou renforcent une position dominante
ayant comme conséquence qu'une concurrence effective dans le
marché commun ou une partie substantielle de celui-ci serait
entravée de manière significative devraient être déclarées
incompatibles avec le marché commun.
(25) Eu égard aux conséquences possibles des
concentrations réalisées dans le cadre de structures de marché
oligopolistiques, il est d'autant plus nécessaire de maintenir
une concurrence effective sur ces marchés. Un grand nombre de
marchés oligopolistiques montrent un sain degré de concurrence.
Toutefois, dans certaines circonstances, les concentrations
impliquant l'élimination des fortes contraintes concurrentielles
que les parties à la concentration exerçaient l'une sur l'autre,
ainsi qu'une réduction des pressions concurrentielles sur les
autres concurrents, peuvent, même en l'absence de probabilité de
coordination entre les membres de l'oligopole, avoir pour
conséquence une entrave significative à une concurrence
effective. Toutefois, les juridictions communautaires n'ont pas,
à ce jour, expressément interprété le règlement (CEE) n° 4064/89
comme exigeant que soient déclarées incompatibles avec le marché
commun les concentrations donnant lieu à des effets non
coordonnés de ce type. Il convient donc, par souci de sécurité
juridique, de préciser que le présent règlement prévoit un
contrôle effectif de toutes ces concentrations en établissant
que toute concentration qui entraverait de manière significative
une concurrence effective, dans le marché commun ou une partie
substantielle de celui-ci, devrait être déclarée incompatible
avec le marché commun. La notion d'"entrave significative à une
concurrence effective" figurant à l'article 2, paragraphes 2 et
3, devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept
de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d'une
concentration résultant du comportement non coordonné
d'entreprises qui n'auraient pas une position dominante sur le
marché concerné.
(26) Les entraves significatives à la
concurrence effective résultent généralement de la création ou
du renforcement d'une position dominante. Afin de préserver les
enseignements pouvant être tirés des précédents arrêts prononcés
par les juridictions européennes et des décisions prises par la
Commission en vertu du règlement (CE) n° 4064/89, tout en
sauvegardant en même temps la cohérence avec les critères de
détermination du préjudice concurrentiel appliqués par la
Commission et les juridictions communautaires pour statuer sur
la compatibilité d'une concentration avec le marché commun, le
présent règlement devrait en conséquence établir le principe
selon lequel les concentrations de dimension communautaire qui
entraveraient de manière significative une concurrence
effective, notamment du fait de la création ou du renforcement
d'une position dominante, dans le marché commun ou une partie
substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles
avec le marché commun.
(27) En outre les critères de l'article 81,
paragraphes 1 et 3, du traité devraient s'appliquer aux
entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les
fonctions d'une entité économique autonome, dans la mesure où
une restriction appréciable de la concurrence entre des
entreprises qui demeurent indépendantes est la conséquence
directe de leur création.
(28) Afin de clarifier et d'expliquer
l'appréciation des concentrations faite par la Commission au
regard du présent règlement, il convient que la Commission
publie des orientations qui devraient établir un cadre
économique solide pour l'appréciation des concentrations en vue
de déterminer si elles peuvent ou non être déclarées compatibles
avec le marché commun.
(29) Pour déterminer l'effet d'une
concentration sur la structure de la concurrence dans le marché
commun, il convient de tenir compte des gains d'efficacité
probables démontrés par les entreprises concernées. Il est
possible que les gains d'efficacité résultant de la
concentration contrebalancent les effets sur la concurrence, et
notamment le préjudice potentiel pour les consommateurs, qu'elle
aurait sinon pu avoir et que, de ce fait, celle-ci n'entrave pas
de manière significative une concurrence effective dans le
marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment
du fait de la création ou du renforcement d'une position
dominante. La Commission devrait publier des orientations sur
les conditions dans lesquelles elle peut prendre en
considération des gains d'efficacité dans l'appréciation d'une
concentration.
(30) Lorsque les entreprises concernées
modifient une concentration notifiée, notamment en présentant
des engagements afin de la rendre compatible avec le marché
commun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette
concentration, telle qu'elle est modifiée, compatible avec le
marché commun. Ces engagements devraient être proportionnels au
problème de concurrence et le résoudre entièrement. Il y a lieu
également d'accepter des engagements au cours de la première
phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est
aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu. Il
convient de prévoir expressément que la Commission peut assortir
sa décision de conditions et de charges pour garantir que les
entreprises concernées respectent effectivement leurs
engagements dans les délais requis de manière à rendre la
concentration compatible avec le marché commun. La transparence
et la consultation effective des États membres, ainsi que des
parties tierces intéressées, devraient être assurées pendant
toute la procédure.
(31) La Commission devrait disposer
d'instruments appropriés pour garantir le respect des
engagements et agir dans les cas où ils ne seraient pas tenus.
En cas de non-respect d'une condition dont est assortie une
décision déclarant la concentration compatible avec le marché
commun, la situation rendant la concentration compatible avec le
marché commun ne se concrétise pas et la concentration réalisée
n'est donc pas autorisée par la Commission. En conséquence, si
la concentration est réalisée, elle devrait être traitée comme
une concentration non notifiée réalisée sans autorisation. De
surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu que le non-respect
de la condition rendrait la concentration incompatible avec le
marché commun, elle devrait avoir le pouvoir d'ordonner
directement la dissolution de la concentration, afin de rétablir
la situation antérieure à la concentration. En cas de
non-respect d'une obligation dont est assortie une décision
déclarant la concentration compatible avec le marché commun, la
Commission devrait pouvoir révoquer sa décision. De plus, la
Commission devrait pouvoir infliger les sanctions financières
appropriées en cas de non-respect des conditions ou obligations.
(32) Les concentrations qui, en raison de la
part de marché limitée des entreprises concernées, ne sont pas
susceptibles d'entraver une concurrence effective peuvent être
présumées compatibles avec le marché commun. Sans préjudice des
articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe
notamment lorsque la part de marché des entreprises concernées
ne dépasse 25 % ni dans le marché commun ni dans une partie
substantielle de celui-ci.
(33) La Commission devrait être chargée de
prendre toutes les décisions visant à établir si les
concentrations de dimension communautaire sont compatibles ou
non avec le marché commun, ainsi que les décisions visant à
rétablir la situation antérieure à la réalisation d'une
concentration déclarée incompatible avec le marché commun.
(34) Pour assurer un contrôle efficace, il y
a lieu d'obliger les entreprises à notifier préalablement leurs
concentrations qui ont une dimension communautaire après la
conclusion de l'accord, l'annonce de l'offre publique d'achat ou
d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. La
notification devrait également être possible lorsque les
entreprises concernées assurent la Commission de leur intention
de conclure un accord pour une proposition de concentration et
lui apportent la preuve que leur projet relatif à cette
concentration est suffisamment concret, en lui présentant par
exemple un accord de principe, un protocole d'accord ou une
lettre d'intention signée par toutes les entreprises concernées
ou, dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange,
lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire
une telle offre, à condition que l'accord ou l'offre envisagés
aboutissent à une concentration de dimension communautaire. La
réalisation des concentrations devrait être suspendue jusqu'à
l'adoption d'une décision finale. Le cas échéant, une dérogation
à cette suspension pourrait toutefois être accordée, à la
demande des entreprises concernées. Pour décider d'accorder ou
non une dérogation, la Commission devrait prendre en compte
l'ensemble des facteurs pertinents, comme la nature et la
gravité du dommage causé aux entreprises concernées ou aux
parties tierces et la menace que présente la concentration pour
la concurrence. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, la
validité des transactions doit néanmoins être protégée en tant
que de besoin.
(35) Il convient de prévoir un délai dans
lequel la Commission doit engager la procédure à l'égard d'une
concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle doit
se prononcer définitivement sur la compatibilité ou
l'incompatibilité avec le marché commun d'une telle
concentration. Ces délais devraient être prorogés chaque fois
que les entreprises concernées présentent des engagements en vue
de rendre la concentration compatible avec le marché commun,
afin de ménager suffisamment de temps pour l'analyse de ces
engagements et la consultation des acteurs du marché à leur
sujet, ainsi que la consultation des États membres et des tiers
intéressés. Une prorogation limitée du délai dans lequel la
Commission doit rendre une décision finale devrait également
être possible, afin de lui laisser suffisamment de temps pour
examiner l'affaire et vérifier les faits et arguments qui lui
sont présentés.
(36) La Communauté respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(5). En
conséquence, le présent règlement devrait être interprété et
appliqué dans le respect de ces droits et principes.
(37) Il convient de consacrer le droit des
entreprises concernées d'être entendues par la Commission dès
lors que la procédure a été engagée. Il convient également de
donner aux membres des organes de direction ou de surveillance
et aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises
concernées, ainsi qu'aux tiers intéressés, l'occasion d'être
entendus.
(38) Afin d'apprécier convenablement les
concentrations, la Commission devrait avoir le pouvoir d'exiger
toutes les informations nécessaires et de procéder à toutes les
inspections requises dans l'ensemble de la Communauté. À cette
fin, et pour protéger efficacement la concurrence, il y a lieu
d'élargir les pouvoirs d'enquête de la Commission. Celle-ci
devrait notamment avoir le droit d'entendre toute personne
susceptible de disposer d'informations utiles et enregistrer ses
déclarations.
(39) Lors d'une inspection, les agents
mandatés par la Commission devraient avoir le droit de demander
toutes les informations en rapport avec l'objet et le but de
l'inspection. Ils devraient aussi avoir le droit d'apposer des
scellés pendant les inspections, en particulier lorsqu'il existe
des motifs raisonnables de soupçonner qu'une concentration a été
réalisée sans notification, que des informations inexactes,
incomplètes ou dénaturées ont été communiquées à la Commission
ou que les entreprises ou les personnes concernées n'ont pas
respecté une condition ou une obligation imposée par une
décision de la Commission. En toute hypothèse, le recours aux
scellés ne devrait intervenir que dans des circonstances
exceptionnelles, pendant la durée strictement nécessaire à
l'inspection, qui ne doit normalement pas dépasser 48 heures.
(40) Sans préjudice de la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes, il est également
utile de fixer la portée du contrôle que peut exercer l'autorité
judiciaire nationale lorsqu'elle autorise, conformément au droit
national et à titre de mesure de précaution, le recours aux
forces de l'ordre afin de passer outre une opposition éventuelle
de l'entreprise à une inspection, et notamment à l'apposition de
scellés, ordonnée par décision de la Commission. Il résulte de
la jurisprudence que l'autorité judiciaire nationale peut
notamment demander à la Commission les renseignements
complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son contrôle
et en l'absence desquels elle pourrait refuser l'autorisation.
La jurisprudence confirme également la compétence des
juridictions nationales pour contrôler l'application des règles
nationales régissant la mise en oeuvre des mesures coercitives.
Les autorités compétentes des États membres devraient apporter
leur collaboration active à l'exercice des pouvoirs d'enquête de
la Commission.
(41) Lorsqu'elles se conforment aux décisions
de la Commission, les entreprises et personnes concernées ne
peuvent être contraintes d'admettre qu'elles ont commis des
infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre aux
questions concrètes et de produire des documents, même si ces
informations peuvent servir à établir contre elles ou contre
d'autres entreprises l'existence de ces infractions.
(42) Dans un souci de transparence, toutes
les décisions de la Commission qui ne sont pas de nature
purement procédurale devraient faire l'objet d'une large
publicité. Tout en préservant les droits de la défense des
entreprises concernées, et notamment le droit d'accès au
dossier, il est essentiel de protéger les secrets d'affaires. Il
convient de même de protéger les renseignements confidentiels
échangés au sein du réseau et avec les autorités compétentes des
pays tiers.
(43) Le respect des dispositions du présent
règlement devrait pouvoir être assuré, au besoin, au moyen
d'amendes et d'astreintes. Il convient, à cet égard, d'attribuer
à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à
l'article 229 du traité, une compétence de pleine juridiction.
(44) Il y a lieu de suivre les conditions
dans lesquelles se réalisent dans les pays tiers les
concentrations auxquelles participent des entreprises qui ont
leur siège ou leurs principaux domaines d'activité dans la
Communauté, ainsi que de prévoir la possibilité pour la
Commission d'obtenir du Conseil un mandat de négociation
approprié aux fins d'obtenir un traitement non discriminatoire
pour de telles entreprises.
(45) Le présent règlement ne porte en aucune
manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels
qu'ils sont reconnus dans les entreprises concernées, et
notamment en ce qui concerne toute obligation d'informer ou de
consulter leurs représentants reconnus selon le droit
communautaire ou national.
(46) La Commission devrait pouvoir adopter
des règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent
règlement, conformément aux modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission. Aux fins de
l'adoption de ces dispositions d'application, la Commission
devrait être assistée d'un comité consultatif composé des
représentants des États membres, comme le précise l'article 23,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe
5, et de l'article 22, le présent règlement s'applique à toutes
les concentrations de dimension communautaire telles qu'elles
sont définies au présent article.
2. Une concentration est de dimension
communautaire lorsque:
a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le
plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées
représente un montant supérieur à 5 milliards d'euros, et
b) le chiffre d'affaires total réalisé
individuellement dans la Communauté par au moins deux des
entreprises concernées représente un montant supérieur à 250
millions d'euros,
à moins que chacune des entreprises
concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires
total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État
membre.
3. Une concentration qui n'atteint pas les
seuils fixés au paragraphe 2 est de dimension communautaire
lorsque:
a) le chiffre d'affaires total réalisé sur le
plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées
représente un montant supérieur à 2,5 milliards d'euros;
b) dans chacun d'au moins trois États
membres, le chiffre d'affaires total réalisé par toutes les
entreprises concernées est supérieur à 100 millions d'euros;
c) dans chacun d'au moins trois États membres
inclus aux fins du point b), le chiffre d'affaires total réalisé
individuellement par au moins deux des entreprises concernées
est supérieur à 25 millions d'euros, et
d) le chiffre d'affaires total réalisé
individuellement dans la Communauté par au moins deux des
entreprises concernées représente un montant supérieur à 100
millions d'euros,
à moins que chacune des entreprises
concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires
total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État
membre.
4. Sur la base des données statistiques
susceptibles d'être régulièrement fournies par les États
membres, la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en
oeuvre des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3
avant le 1er juillet 2009, et peut présenter des propositions
conformément au paragraphe 5.
5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4
et sur proposition de la Commission, les seuils et les critères
mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée.
Article 2
Appréciation des concentrations
1. Les concentrations visées par le présent
règlement sont appréciées en fonction des objectifs du présent
règlement et des dispositions qui suivent en vue d'établir si
elles sont ou non compatibles avec le marché commun.
Dans cette appréciation, la Commission tient
compte:
a) de la nécessité de préserver et de
développer une concurrence effective dans le marché commun au vu
notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la
concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à
l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;
b) de la position sur le marché des
entreprises concernées et de leur puissance économique et
financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des
utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou
aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à
l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des
produits et services concernés, des intérêts des consommateurs
intermédiaires et finals ainsi que de l'évolution du progrès
technique et économique pour autant que celle-ci soit à
l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à
la concurrence.
2. Les concentrations qui n'entraveraient pas
de manière significative une concurrence effective dans le
marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment
du fait de la création ou du renforcement d'une position
dominante, doivent être déclarées compatibles avec le marché
commun.
3. Les concentrations qui entraveraient de
manière significative une concurrence effective dans le marché
commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du
fait de la création ou du renforcement d'une position dominante,
doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.
4. Pour autant que la création d'une
entreprise commune constituant une concentration au sens de
l'article 3 ait pour objet ou pour effet la coordination du
comportement concurrentiel d'entreprises qui restent
indépendantes, cette coordination est appréciée selon les
critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité en vue
d'établir si la concentration est compatible ou non avec le
marché commun.
5. Dans cette appréciation, la Commission
tient notamment compte de:
- la présence significative et simultanée de
deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que
celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou
en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à
ce marché,
- la possibilité donnée aux entreprises
concernées par leur coordination résultant directement de la
création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour
une partie substantielle des produits et services en cause.
Article 3
Définition de la concentration
1. Une concentration est réputée réalisée
lorsqu'un changement durable du contrôle résulte:
a) de la fusion de deux ou de plusieurs
entreprises ou parties de telles entreprises, ou
b) de l'acquisition, par une ou plusieurs
personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou
par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect
de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres
entreprises, que ce soit par prise de participations au capital
ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
2. Le contrôle découle des droits, contrats
ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte
tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité
d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une
entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance
sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent
une influence déterminante sur la composition, les délibérations
ou les décisions des organes d'une entreprise.
3. Le contrôle est acquis par la ou les
personnes ou entreprises:
a) qui sont titulaires de ces droits ou
bénéficiaires de ces contrats, ou
b) qui, n'étant pas titulaires de ces droits
ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les
droits qui en découlent.
4. La création d'une entreprise commune
accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une
entité économique autonome constitue une concentration au sens
du paragraphe 1, point b).
5. Une concentration n'est pas réputée
réalisée:
a) lorsque des établissements de crédits,
d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances,
dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation
de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui,
détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont
acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant
qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces
participations en vue de déterminer le comportement
concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils
n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la
réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses
actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette
réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la
date de l'acquisition; ce délai peut être prorogé sur demande
par la Commission lorsque ces établissements ou ces sociétés
justifient que cette réalisation n'a pas été raisonnablement
possible dans le délai imparti;
b) lorsque le contrôle est acquis par une
personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la
législation d'un État membre relative à la liquidation, à la
faillite, à l'insolvabilité, à la cessation de paiement, au
concordat ou à une autre procédure analogue;
c) lorsque les opérations visées au
paragraphe 1, point b), sont réalisées par des sociétés de
participation financière visées à l'article 5, paragraphe 3, de
la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et
concernant les comptes annuels de certaines formes de
sociétés(6), sous la restriction toutefois que les droits de
vote attachés aux participations détenues ne soient exercés,
notamment par la voie de la nomination des membres des organes
de direction et de surveillance des entreprises dont elles
détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine
valeur de ces investissements et non pour déterminer directement
ou indirectement le comportement concurrentiel de ces
entreprises.
Article 4
Notification préalable des concentrations et
renvoi en prénotification à la demande des parties notifiantes
1. Les concentrations de dimension
communautaire visées par le présent règlement doivent être
notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la
conclusion de l'accord, la publication de l'offre publique
d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de
contrôle.
La notification peut également être faite
lorsque les entreprises concernées démontrent de bonne foi à la
Commission leur intention de conclure un accord ou, dans le cas
d'une offre publique d'achat ou d'échange, lorsqu'elles ont
annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre, à
condition que l'accord ou l'offre envisagés aboutisse à une
concentration de dimension communautaire.
Aux fins du présent règlement, l'expression
"concentration notifiée" vise aussi les projets de concentration
notifiés au titre du deuxième alinéa. Aux fins des paragraphes 4
et 5 du présent article, le terme "concentration" comprend les
projets de concentrations au sens du deuxième alinéa.
2. Les concentrations qui consistent en une
fusion au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), ou dans
l'établissement d'un contrôle en commun au sens de l'article 3,
paragraphe 1, point b), doivent être notifiées conjointement par
les parties à la fusion ou à l'établissement du contrôle en
commun. Dans les autres cas, la notification doit être présentée
par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de
l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs entreprises.
3. Lorsque la Commission constate qu'une
concentration notifiée relève du présent règlement, elle publie
le fait de la notification, en indiquant les noms des
entreprises concernées, leur pays d'origine, la nature de la
concentration ainsi que les secteurs économiques concernés. La
Commission tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à
ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
4. Avant la notification d'une concentration
au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au
paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d'un
mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de
manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur
d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un
marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en
tout ou en partie, par cet État membre.
La Commission transmet sans délai ce mémoire
à tous les États membres. L'État membre visé dans le mémoire
motivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la
réception du mémoire, exprimer son accord ou son désaccord sur
la demande de renvoi de l'affaire. Lorsque cet État membre ne
prend pas de décision dans ce délai, il est réputé être
d'accord.
Sauf si cet État membre exprime son
désaccord, la Commission, lorsqu'elle considère qu'un tel marché
distinct existe et que la concurrence sur ce marché risque
d'être affectée de manière significative par la concentration,
peut décider de renvoyer tout ou partie de l'affaire aux
autorités compétentes de cet État membre en vue de l'application
du droit national de la concurrence de cet État.
La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer
l'affaire en application du troisième alinéa doit être prise
dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la
réception du mémoire motivé par la Commission. La Commission
informe de sa décision les autres États membres et les personnes
ou les entreprises concernées. Si elle ne prend pas de décision
dans ce délai, elle est réputée avoir adopté une décision de
renvoi de l'affaire conformément au mémoire présenté par les
personnes ou entreprises concernées.
Si la Commission décide ou est réputée avoir
décidé, conformément aux troisième et quatrième alinéas, de
renvoyer l'ensemble de l'affaire, il n'y a pas lieu de procéder
à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit
national de la concurrence s'applique. L'article 9, paragraphes
6 à 9, est applicable mutatis mutandis.
5. Dans le cas d'une concentration telle que
définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire
au sens de l'article 1er et qui est susceptible d'être examinée
en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois
États membres, les personnes ou entreprises visées au paragraphe
2 peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes,
informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la
concentration doit être examinée par elle.
La Commission transmet sans délai ce mémoire
à tous les États membres.
Tout État membre compétent pour examiner la
concentration en vertu de son droit national de la concurrence
peut, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la
réception du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la
demande de renvoi.
Lorsque au moins un État membre a exprimé son
désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de
quinze jours ouvrables, l'affaire n'est pas renvoyée. La
Commission informe alors sans délai tous les États membres et
les personnes ou entreprises concernées du désaccord exprimé.
Lorsque aucun État membre n'a exprimé son
désaccord conformément au troisième alinéa dans le délai de
quinze jours ouvrables, la concentration est réputée avoir une
dimension communautaire et doit être notifiée à la Commission
conformément aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, aucun État
membre n'applique son droit national de la concurrence à cette
concentration.
6. La Commission fait rapport au Conseil sur
la mise en oeuvre des paragraphes 4 et 5 avant le 1er juillet
2009. Suivant ce rapport, et sur proposition de la Commission,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réviser les
paragraphes 4 et 5.
Article 5
Calcul du chiffre d'affaires
1. Le chiffre d'affaires total au sens du
présent règlement comprend les montants résultant de la vente de
produits et de la prestation de services réalisées par les
entreprises concernées au cours du dernier exercice et
correspondant à leurs activités ordinaires, déduction faite des
réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée
et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le
chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée ne tient pas
compte des transactions intervenues entre les entreprises visées
au paragraphe 4 du présent article.
Le chiffre d'affaires réalisé soit dans la
Communauté, soit dans un État membre, comprend les produits
vendus et les services fournis à des entreprises ou des
consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État
membre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la
concentration consiste en l'acquisition de parties, constituées
ou non en entités juridiques, d'une ou de plusieurs entreprises,
seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont
l'objet de la concentration est pris en considération dans le
chef du ou des cédants.
Cependant, deux ou plusieurs opérations au
sens du premier alinéa qui ont eu lieu au cours d'une période de
deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont à
considérer comme une seule concentration intervenant à la date
de la dernière opération.
3. Le chiffre d'affaires est remplacé:
a) pour les établissements de crédit et
autres établissements financiers, par la somme des postes de
produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive
86/635/CEE du Conseil(7), déduction faite, le cas échéant, de la
taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés
auxdits produits:
i) intérêts et produits assimilés;
ii) revenus de titres:
- revenus d'actions, de parts et d'autres
titres à revenu variable,
- revenus de participations,
- revenus de parts dans des entreprises
liées;
iii) commissions perçues;
iv) bénéfice net provenant d'opérations
financières;
v) autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de
crédit ou d'un établissement financier dans la Communauté ou
dans un État membre comprend les postes de produits, tels que
définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit
établissement établie dans la Communauté ou dans l'État membre
en question, selon le cas;
b) pour les entreprises d'assurances, par la
valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les
montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance
établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes
cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des
taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou
du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er,
paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et
la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes, il est
tenu compte respectivement des primes brutes versées par des
résidents de la Communauté et par des résidents d'un État
membre.
4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre
d'affaires total d'une entreprise concernée au sens du présent
règlement résulte de la somme des chiffres d'affaires:
a) de l'entreprise concernée;
b) des entreprises dans lesquelles
l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:
i) soit de plus de la moitié du capital ou du
capital d'exploitation;
ii) soit du pouvoir d'exercer plus de la
moitié des droits de vote;
iii) soit du pouvoir de désigner plus de la
moitié des membres du conseil de surveillance ou
d'administration ou des organes représentant légalement
l'entreprise;
iv) soit du droit de gérer les affaires de
l'entreprise;
c) des entreprises qui disposent, dans une
entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point
b);
d) des entreprises dans lesquelles une
entreprise visée au point c) dispose des droits ou pouvoirs
énumérés au point b);
e) des entreprises dans lesquelles plusieurs
entreprises visées aux point a) à d) disposent conjointement des
droits ou pouvoirs énumérés au point b).
5. Lorsque des entreprises concernées par la
concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs
énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul
du chiffre d'affaires des entreprises concernées au sens du
présent règlement:
a) de ne pas tenir compte du chiffre
d'affaires résultant de la vente de produits et de la prestation
de services réalisées entre l'entreprise commune et chacune des
entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une
d'entre elles au sens du paragraphe 4, points b) à e);
b) de tenir compte du chiffre d'affaires
résultant de la vente de produits et de la prestation de
services réalisées entre l'entreprise commune et toute
entreprise tierce. Ce chiffre d'affaires est imputé à parts
égales aux entreprises concernées.
Article 6
Examen de la notification et engagement de la
procédure
1. La Commission procède à l'examen de la
notification dès sa réception.
a) Si elle aboutit à la conclusion que la
concentration notifiée ne relève pas du présent règlement, elle
le constate par voie de décision.
b) Si elle constate que la concentration
notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas
de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché
commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare
compatible avec le marché commun.
La décision déclarant la concentration
compatible est réputée couvrir les restrictions directement
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
c) Sans préjudice du paragraphe 2, si la
Commission constate que la concentration notifiée relève du
présent règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la
procédure. Sans préjudice de l'article 9, cette procédure sera
close par voie de décision conformément à l'article 8,
paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises concernées
n'aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu'elles
ont abandonné la concentration.
2. Si la Commission constate que, après
modifications apportées par les entreprises concernées, une
concentration notifiée ne soulève plus de doutes sérieux au sens
du paragraphe 1, point c), elle déclare la concentration
compatible avec le marché commun, conformément au paragraphe 1,
point b).
La Commission peut assortir la décision
qu'elle prend en vertu du paragraphe 1, point b), de conditions
et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées
respectent les engagements qu'elles ont pris à son égard en vue
de rendre la concentration compatible avec le marché commun.
3. La Commission peut révoquer la décision
qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1, point a) ou b):
a) si la décision repose sur des indications
inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou
si elle a été obtenue par tromperie,
ou
b) si les entreprises concernées
contreviennent à une charge dont est assortie sa décision.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la
Commission peut prendre une décision en vertu du paragraphe 1,
sans être tenue par les délais visés à l'article 10, paragraphe
1.
5. La Commission informe sans délai de sa
décision les entreprises concernées ainsi que les autorités
compétentes des États membres.
Article 7
Suspension de la concentration
1. Une concentration de dimension
communautaire telle que définie à l'article 1er ou qui doit être
examinée par la Commission en vertu de l'article 4, paragraphe
5, ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni avant
d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun par une
décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b),
ou de l'article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la
présomption établie à l'article 10, paragraphe 6.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la
réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou
d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 3
est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen
d'une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui
sont convertibles en d'autres titres admis à être négociés sur
un marché tel qu'une bourse de valeurs pour autant:
a) que la concentration soit notifiée sans
délai à la Commission conformément à l'article 4, et
b) que l'acquéreur n'exerce pas les droits de
vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce
qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement
et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission
conformément au paragraphe 3.
3. La Commission peut, sur demande, octroyer
une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 ou 2.
La demande d'octroi d'une dérogation doit être motivée.
Lorsqu'elle se prononce sur la demande, la Commission doit
prendre en compte notamment les effets que la suspension peut
produire sur une ou plusieurs entreprises concernées par la
concentration ou sur une tierce partie, et la menace que la
concentration peut présenter pour la concurrence. Cette
dérogation peut être assortie de conditions et de charges
destinées à assurer des conditions de concurrence effective.
Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit
avant la notification ou après la transaction.
4. La validité de toute transaction qui
serait réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1 dépend de
la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1,
point b), ou de l'article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, ou de la
présomption établie à l'article 10, paragraphe 6.
Toutefois, le présent article n'a aucun effet
sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux
convertibles en d'autres titres, qui sont admis à être négociés
sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, sauf si les
acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir que la
transaction est réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1.
Article 8
Pouvoirs de décision de la Commission
1. Lorsque la Commission constate qu'une
concentration notifiée répond au critère défini à l'article 2,
paragraphe 2, et, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe
4, aux critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité, elle
prend une décision déclarant la concentration compatible avec le
marché commun.
La décision déclarant la concentration
compatible est réputée couvrir les restrictions directement
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
2. Lorsque la Commission constate qu'une
concentration notifiée, après modifications apportées par les
entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2,
paragraphe 2, et, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe
4, aux critères définis à l'article 81, paragraphe 3, du traité,
elle prend une décision déclarant la concentration compatible
avec le marché commun.
La Commission peut assortir sa décision de
conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises
concernées se conforment aux engagements qu'elles ont pris à son
égard en vue de rendre la concentration compatible avec le
marché commun.
La décision déclarant la concentration
compatible est réputée couvrir les restrictions directement
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
3. Lorsque la Commission constate qu'une
concentration répond au critère défini à l'article 2, paragraphe
3, ou, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 4, ne répond
pas aux critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité, elle
prend une décision déclarant la concentration incompatible avec
le marché commun.
4. Si la Commission constate qu'une
concentration:
a) a déjà été réalisée et qu'elle a été
déclarée incompatible avec le marché commun, ou
b) a été réalisée en violation d'une
condition dont est assortie une décision prise en vertu du
paragraphe 2 et indiquant que, faute de respecter cette
condition, la concentration répondrait au critère énoncé à
l'article 2, paragraphe 3, ou que, dans les cas visés à
l'article 2, paragraphe 4, elle ne répondrait pas aux critères
énoncés à l'article 81, paragraphe 3, du traité,
la Commission peut:
- ordonner aux entreprises concernées de
dissoudre la concentration, notamment par la séparation des
entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des actions
ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la
réalisation de la concentration. Dans le cas où un tel
rétablissement ne serait pas possible, la Commission peut
prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la
mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de
la concentration,
- ordonner toute autre mesure appropriée afin
que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou
prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à
la réalisation de la concentration, comme requis dans sa
décision.
Dans les cas relevant du premier alinéa,
point a), ces mesures peuvent être imposées sous la forme d'une
décision prise en vertu du paragraphe 3 ou d'une décision
distincte.
5. La Commission peut prendre des mesures
provisoires appropriées pour rétablir ou maintenir les
conditions d'une concurrence effective lorsqu'une concentration:
a) a été réalisée en violation de l'article 7
et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant sa
compatibilité avec le marché commun;
b) a été réalisée en violation d'une
condition dont est assortie une décision prise en vertu de
l'article 6, paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 2 du
présent article;
c) a déjà été réalisée et est déclarée
incompatible avec le marché commun.
6. La Commission peut révoquer la décision
qu'elle a prise au titre des paragraphes 1 ou 2:
a) si la déclaration de compatibilité repose
sur des indications inexactes dont une des entreprises
concernées est responsable ou si elle a été obtenue
frauduleusement, ou
b) si les entreprises concernées
contreviennent à une charge dont est assortie sa décision.
7. La Commission peut prendre une décision au
titre des paragraphes 1 à 3 sans être tenue par les délais visés
à l'article 10, paragraphe 3, dans les cas où:
a) elle constate qu'une concentration a été
réalisée:
i) en violation d'une condition dont est
assortie une décision prise en vertu de l'article 6, paragraphe
1, point b), ou
ii) en violation d'une condition dont est
assortie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et
conformément à l'article 10, paragraphe 2, aux termes de
laquelle le non-respect de cette condition soulèverait de
sérieux doutes quant à la compatibilité de cette concentration
avec le marché commun, ou
b) une décision a été révoquée conformément
au paragraphe 6.
8. La Commission informe sans délai de sa
décision les entreprises concernées ainsi que les autorités
compétentes des États membres.
Article 9
Renvoi aux autorités compétentes des États
membres
1. La Commission peut, par voie de décision
qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont
elle informe les autorités compétentes des autres États membres,
renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un
cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.
2. Dans le délai de quinze jours ouvrables à
compter de la réception de la copie de la notification, un État
membre peut, de sa propre initiative ou sur invitation de la
Commission, faire savoir à la Commission, qui en informe les
entreprises concernées, que:
a) une concentration menace d'affecter de
manière significative la concurrence dans un marché à
l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les
caractéristiques d'un marché distinct, ou
b) une concentration affecte la concurrence
dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente
toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne
constitue pas une partie substantielle du marché commun.
3. Si la Commission considère que, compte
tenu du marché des produits ou services en cause et du marché
géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché
distinct et une telle menace existent:
a) soit elle traite elle-même le cas
conformément au présent règlement;
b) soit elle renvoie tout ou partie du cas
aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de
l'application du droit national de la concurrence dudit État.
Si, au contraire, la Commission considère
qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas,
elle prend une décision à cet effet qu'elle adresse à l'État
membre concerné et traite elle-même le cas conformément au
présent règlement.
Dans les cas où un État membre informe la
Commission, conformément au paragraphe 2, point b), qu'une
concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son
territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché
commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à
ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct
est affecté.
4. Les décisions de renvoi ou de refus de
renvoi prises conformément au paragraphe 3 interviennent:
a) soit, en règle générale, dans le délai
prévu à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque la
Commission n'a pas engagé la procédure conformément à l'article
6, paragraphe 1, point b);
b) soit dans un délai maximal de
soixante-cinq jours ouvrables à compter de la notification de la
concentration concernée, lorsque la Commission a engagé la
procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c),
sans entreprendre les démarches préparatoires à l'adoption des
mesures nécessaires au titre de l'article 8, paragraphes 2, 3 ou
4, pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le
marché concerné.
5. Si, dans le délai de soixante-cinq jours
ouvrables visé au paragraphe 4, point b), la Commission, en
dépit d'un rappel de l'État membre concerné, n'a ni pris les
décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe
3 ni entrepris les démarches préparatoires visées au paragraphe
4, point b), elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à
l'État membre concerné, conformément au paragraphe 3, point b).
6. Les autorités compétentes de l'État membre
concerné statuent sur l'affaire dans les meilleurs délais.
Dans un délai de quarante-cinq jours
ouvrables après le renvoi par la Commission, les autorités
compétentes de l'État membre concerné informent les entreprises
concernées des résultats de l'analyse concurrentielle
préliminaire et des mesures supplémentaires qu'elles proposent
de prendre le cas échéant. L'État membre concerné peut
exceptionnellement suspendre ce délai lorsque les informations
nécessaires ne lui ont pas été fournies par les entreprises
concernées conformément à son droit national de la concurrence.
Lorsqu'une notification est demandée en vertu
du droit national, le délai de quarante-cinq jours ouvrables
court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception
d'une notification complète par les autorités compétentes de cet
État membre.
7. Le marché géographique de référence est
constitué par un territoire sur lequel les entreprises
concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et
de services, sur lequel les conditions de concurrence sont
suffisamment homogènes et qui peut être distingué des
territoires voisins, en particulier en raison des conditions de
concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces
territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de
tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits
ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée,
de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence,
entre le territoire concerné et les territoires voisins, de
différences considérables de parts de marché des entreprises ou
de différences de prix substantielles.
8. Pour l'application du présent article,
l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures
strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une
concurrence effective sur le marché concerné.
9. Conformément aux dispositions pertinentes
du traité, tout État membre peut former un recours devant la
Cour de justice et demander en particulier l'application de
l'article 243 du traité, aux fins de l'application de son droit
national de la concurrence.
Article 10
Délais d'engagement de la procédure et des
décisions
1. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe
4, les décisions visées à l'article 6, paragraphe 1, doivent
intervenir dans un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrables.
Ce délai court à partir du jour ouvrable suivant celui de la
réception de la notification ou, si les renseignements à fournir
lors de la notification sont incomplets, à partir du jour
ouvrable suivant celui de la réception des renseignements
complets.
Ce délai est porté à trente-cinq jours
ouvrables lorsque la Commission est saisie d'une demande d'un
État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, ou lorsque
les entreprises concernées proposent, conformément à l'article
6, paragraphe 2, des engagements afin de rendre la concentration
compatible avec le marché commun.
2. Les décisions de l'article 8, paragraphe 1
ou 2, concernant des concentrations notifiées, doivent être
prises dès qu'il apparaît que les doutes sérieux visés à
l'article 6, paragraphe 1, point c), sont levés, notamment en
raison de modifications apportées par les entreprises
concernées, et au plus tard dans le délai fixé au paragraphe 3.
3. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe
7, les décisions de l'article 8, paragraphes 1 à 3, concernant
des concentrations notifiées, doivent être prises dans un délai
maximal de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la date
d'ouverture de la procédure. Ce délai est porté à cent cinq
jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent des
engagements en vue de rendre la concentration compatible avec le
marché commun conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième
alinéa, à moins que ces engagements n'aient été proposés moins
de cinquante-cinq jours ouvrables suivant l'ouverture de la
procédure.
Les délais fixés au premier alinéa sont
également prolongés si les parties notifiantes présentent une
demande à cet effet au plus tard quinze jours ouvrables suivant
l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 6, paragraphe
1, point c). Les parties notifiantes ne peuvent présenter qu'une
seule demande à cet effet. De même, à tout moment après
l'ouverture de la procédure, les délais fixés au premier alinéa
peuvent être prolongés par la Commission sous réserve de
l'accord des parties notifiantes. La durée totale des
prolongations accordées conformément au présent alinéa ne
dépasse pas vingt jours ouvrables.
4. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 3
sont exceptionnellement suspendus lorsque la Commission, en
raison de circonstances dont une des entreprises participant à
la concentration est responsable, a été contrainte de demander
un renseignement par voie de décision en application de
l'article 11 ou d'ordonner une inspection par voie de décision
en application de l'article 13.
Le premier alinéa s'applique également au
délai visé à l'article 9, paragraphe 4, point b).
5. Lorsque la Cour de justice rend un arrêt
qui annule en tout ou en partie une décision de la Commission
qui fait l'objet d'un délai fixé par le présent article, cette
dernière réexamine la concentration en vue d'adopter une
décision en vertu de l'article 6, paragraphe 1.
La concentration est réexaminée à la lumière
des conditions prévalant alors sur le marché.
Les parties notifiantes soumettent une
nouvelle notification ou complètent la notification originale
sans délai si la notification originale est devenue incomplète à
cause de changements des conditions du marché ou des faits
présentés dans la notification. Lorsqu'il n'y a pas de
changement, les parties le certifient sans délai.
Les délais fixés au paragraphe 1 commencent à
courir le jour ouvrable suivant celui de la réception des
renseignements complets dans une nouvelle notification, une
notification complétée ou une certification au sens du troisième
alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas
s'appliquent également dans les cas visés à l'article 6,
paragraphe 4, et à l'article 8, paragraphe 7.
6. Si la Commission n'a pas pris de décision
au titre de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou c), ou au
titre de l'article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les délais
respectivement déterminés aux paragraphes 1 et 3, la
concentration est réputée déclarée compatible avec le marché
commun, sans préjudice de l'article 9.
Article 11
Demande de renseignements
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui
sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par
une simple demande ou par voie de décision, demander aux
personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), ainsi
qu'aux entreprises et associations d'entreprises, de fournir
tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu'elle envoie une simple demande de
renseignements à une personne, à une entreprise ou à une
association d'entreprises, la Commission indique la base
juridique et le but de la demande, précise les renseignements
demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis,
ainsi que les sanctions prévues à l'article 14 au cas où un
renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par une
décision à une personne, à une entreprise ou à une association
d'entreprises de fournir des renseignements, elle indique la
base juridique et l'objet de la demande, précise les
renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent
être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à
l'article 14 et indique ou inflige les sanctions prévues à
l'article 15. Elle indique aussi le droit de recours ouvert
devant la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements
demandés, au nom des entreprises concernées, les propriétaires
des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de
personnes morales, d'entreprises ou d'associations n'ayant pas
la personnalité juridique, les personnes chargées de les
représenter selon la loi ou les statuts. Les personnes dûment
mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de
leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du
caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements
fournis.
5. La Commission transmet sans délai une
copie de toute décision prise en vertu du paragraphe 3 aux
autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel
est situé le domicile de la personne ou le siège de l'entreprise
ou association d'entreprises et à l'autorité compétente de
l'État membre dont le territoire est affecté. À la demande
expresse de l'autorité compétente d'un État membre, la
Commission transmet également à cette dernière des copies des
simples demandes d'informations relatives à une concentration
notifiée.
6. À la demande de la Commission, les
gouvernements et autorités compétentes des États membres
fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires
à l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le
présent règlement.
7. Pour l'accomplissement des tâches qui lui
sont assignées par le présent règlement, la Commission peut
entendre toute personne physique ou morale qui accepte d'être
interrogée aux fins de la collecte d'informations relatives à
l'objet d'une enquête. Au début de l'entretien, qui peut être
conduit par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, la
Commission indique la base juridique et l'objet de l'entretien.
Lorsque l'entretien n'est réalisé ni dans les
locaux de la Commission ni par téléphone ni par d'autres moyens
électroniques, la Commission en informe au préalable l'autorité
compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'entretien
a lieu. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre
concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter assistance aux
agents et autres personnes mandatés par la Commission pour
conduire l'entretien.
Article 12
Inspections par les autorités des États
membres
1. Sur demande de la Commission, les
autorités compétentes des États membres procèdent aux
inspections que la Commission juge indiquées au titre de
l'article 13, paragraphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de
décision prise en application de l'article 13, paragraphe 4. Les
agents des autorités compétentes des États membres chargés de
procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou
désignés par celles-ci, exercent leurs pouvoirs conformément à
leur législation nationale.
2. Les agents et autres personnes les
accompagnant mandatés par la Commission peuvent, sur sa demande
ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le
territoire duquel l'inspection doit être effectuée, prêter
assistance aux agents de l'autorité concernée.
Article 13
Pouvoirs de la Commission en matière
d'inspection
1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui
sont assignées par le présent règlement, la Commission peut
procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des
entreprises et associations d'entreprises.
2. Les agents et autres personnes les
accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une
inspection sont investis des pouvoirs suivants:
a) accéder à tous les locaux, terrains et
moyens de transport des entreprises et associations
d'entreprises;
b) contrôler les livres et autres documents
en rapport avec l'activité, quel qu'en soit le support;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que
ce soit copie ou extrait des livres et documents;
d) apposer des scellés sur tous les locaux
commerciaux et livres ou documents pendant la durée de
l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins
de celle-ci;
e) demander à tout représentant ou membre du
personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des
explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet
et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.
3. Les agents et autres personnes les
accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une
inspection exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat
écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que
les sanctions prévues à l'article 14 au cas où les livres ou
autres documents en rapport avec l'activité qui sont requis
seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux
demandes faites en application du paragraphe 2 du présent
article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise,
en temps utile avant l'inspection, l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être
effectuée.
4. Les entreprises et associations
d'entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la
Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique
l'objet et le but de l'inspection, fixe la date à laquelle elle
commence et indique les sanctions prévues aux articles 14 et 15,
ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la
décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu
l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel
l'inspection doit être effectuée.
5. Les agents de l'autorité compétente de
l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être
effectuée et les agents mandatés ou désignés par celle-ci
prêtent, à la demande de cette autorité ou de la Commission,
activement assistance aux agents et autres personnes les
accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette
fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.
6. Lorsque les agents et autres personnes les
accompagnant mandatés par la Commission constatent qu'une
entreprise s'oppose à une inspection, et notamment à
l'apposition de scellés sur des locaux commerciaux, des livres
ou des documents, ordonnée en vertu du présent article, l'État
membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant
au besoin la force publique ou une autorité répressive
équivalente, pour leur permettre d'exécuter leur mission
d'inspection.
7. Si, en vertu du droit national,
l'assistance prévue au paragraphe 6 requiert l'autorisation
d'une autorité judiciaire, cette autorisation doit être
sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre
préventif.
8. Lorsqu'une autorisation visée au
paragraphe 7 est demandée, l'autorité judiciaire nationale
contrôle que la décision de la Commission est authentique et que
les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni
excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle
contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité
judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement
ou par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État
membre, des explications détaillées concernant l'objet de
l'inspection. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut
ni remettre en cause la nécessité de l'inspection ni exiger la
communication des informations figurant dans le dossier de la
Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la
Commission est réservé à la Cour de justice.
Article 14
Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision,
infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point
b), et aux entreprises et associations d'entreprises, des
amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total
réalisé par l'entreprise ou association d'entreprises concernée
au sens de l'article 5 lorsque, de propos délibéré ou par
négligence:
a) elles fournissent un renseignement inexact
ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification
ou un complément de celle-ci présentés conformément à l'article
4, à l'article 10, paragraphe 5, ou à l'article 22, paragraphe
3;
b) elles fournissent un renseignement inexact
ou dénaturé en réponse à une demande faite en vertu de l'article
11, paragraphe 2;
c) en réponse à une demande faite par voie de
décision prise en application de l'article 11, paragraphe 3,
elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou
dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai
prescrit;
d) elles présentent de façon incomplète, lors
des inspections effectuées au titre de l'article 13, les livres
ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent
pas à une inspection ordonnée par voie de décision prise en
application de l'article 13, paragraphe 4;
e) en réponse à une question posée
conformément à l'article 13, paragraphe 2, point e):
- elles fournissent une réponse inexacte ou
dénaturée,
- elles ne rectifient pas dans le délai fixé
par la Commission une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée
fournie par un membre du personnel, ou
- elles omettent ou refusent de fournir une
réponse complète en rapport avec l'objet et le but d'une
inspection ordonnée par une décision adoptée conformément à
l'article 13, paragraphe 4;
f) des scellés apposés en application de
l'article 13, paragraphe 2, point d), par les agents ou
personnes les accompagnant mandatés par la Commission ont été
brisés.
2. La Commission peut, par voie de décision,
infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point
b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu'à
concurrence de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé par les
entreprises concernées au sens de l'article 5, lorsque de propos
délibéré ou par négligence:
a) elles omettent de notifier une
concentration conformément à l'article 4 ou à l'article 22,
paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y soient
expressément autorisées par l'article 7, paragraphe 2, ou par
une décision prise en vertu de l'article 7, paragraphe 3;
b) elles réalisent une concentration en
violation de l'article 7;
c) elles réalisent une concentration déclarée
incompatible avec le marché commun par voie de décision prise en
vertu de l'article 8, paragraphe 3, ou ne prennent pas les
mesures ordonnées par voie de décision prise en vertu de
l'article 8, paragraphe 4 ou 5;
d) elles contreviennent à une condition ou
une charge imposée par décision prise en vertu de l'article 6,
paragraphe 1, point b), de l'article 7, paragraphe 3, ou de
l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3. Pour fixer le montant de l'amende, il y a
lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la
durée de l'infraction.
4. Les décisions prises en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 n'ont pas un caractère pénal.
Article 15
Astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision,
infliger aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point
b), et aux entreprises ou associations d'entreprises des
astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires
total journalier moyen de l'entreprise ou association
d'entreprises concernée au sens de l'article 5 par jour ouvrable
de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision,
pour les contraindre:
a) à fournir d'une manière complète et exacte
un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en
application de l'article 11, paragraphe 3;
b) à se soumettre à une inspection qu'elle a
ordonnée par voie de décision prise en application de l'article
13, paragraphe 4;
c) à exécuter une charge imposée par décision
prise en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), de
l'article 7, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphe 2,
deuxième alinéa, ou
d) à prendre les mesures ordonnées par une
décision prise en application de l'article 8, paragraphes 4 ou
5.
2. Lorsque les personnes visées à l'article
3, paragraphe 1, point b), les entreprises ou les associations
d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de
laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le
montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui
résulte de la décision initiale.
Article 16
Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de
pleine juridiction au sens de l'article 229 du traité sur les
recours intentés contre les décisions par lesquelles la
Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut
supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.
Article 17
Secret professionnel
1. Les informations recueillies en
application du présent règlement ne peuvent être utilisées que
dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le
contrôle ou l'audition.
2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe
3, et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités
compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et
autres agents et les autres personnes travaillant sous le
contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et
agents d'autres autorités des États membres sont tenus de ne pas
divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application
du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par
le secret professionnel.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à
la publication de renseignements généraux ou d'études ne
comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises
ou associations d'entreprises.
Article 18
Audition des intéressés et des tiers
1. Avant de prendre les décisions prévues à
l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à
l'article 8, paragraphes 2 à 6, ainsi qu'aux articles 14 et 15,
la Commission donne aux personnes, entreprises et associations
d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître, à tous
les stades de la procédure jusqu'à la consultation du comité
consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues
à leur encontre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les
décisions rendues en vertu de l'article 7, paragraphe 3, et de
l'article 8, paragraphe 5, peuvent être prises à titre
provisoire, sans donner aux personnes, entreprises et
associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire
connaître leur point de vue au préalable, à condition que la
Commission leur en fournisse l'occasion le plus rapidement
possible après avoir pris sa décision.
3. La Commission ne fonde ses décisions que
sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu
faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des
intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la
procédure. L'accès au dossier est ouvert au moins aux parties
directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime
des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués.
4. Dans la mesure où la Commission ou les
autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire,
elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou
morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un
intérêt suffisant, et notamment des membres des organes
d'administration ou de direction des entreprises concernées ou
des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises,
demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
Article 19
Liaison avec les autorités des États membres
1. La Commission transmet dans un délai de
trois jours ouvrables aux autorités compétentes des États
membres copie des notifications ainsi que, dans les meilleurs
délais, les pièces les plus importantes qui lui sont adressées
ou qui sont émises par elle en application du présent règlement.
Ces pièces incluent les engagements proposés par les entreprises
concernées à la Commission en vue de rendre la concentration
compatible avec le marché commun conformément à l'article 6,
paragraphe 2, ou l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.
2. La Commission mène les procédures visées
au présent règlement en liaison étroite et constante avec les
autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à
formuler toutes observations sur ces procédures. Aux fins de
l'application de l'article 9, elle recueille les communications
des autorités compétentes de l'État membre visées au paragraphe
2 dudit article et leur donne l'occasion de faire connaître leur
point de vue à tous les stades de la procédure jusqu'à
l'adoption d'une décision au titre du paragraphe 3 dudit
article, en leur ouvrant à cet effet l'accès à son dossier.
3. Un comité consultatif en matière de
concentrations entre entreprises est consulté préalablement à
toute décision en application de l'article 8, paragraphes 1 à 6,
ainsi que de l'article 14 ou 15, à l'exception des décisions
provisoires prises conformément à l'article 18, paragraphe 2.
4. Le comité consultatif est composé de
représentants des autorités compétentes des États membres.
Chaque État membre désigne un ou deux représentants qui peuvent
être remplacés en cas d'empêchement par un autre représentant.
L'un au moins de ces représentants doit être compétent en
matière de pratiques restrictives de concurrence et de positions
dominantes.
5. La consultation a lieu au cours d'une
réunion commune sur invitation de la Commission qui en assume la
présidence. À cette invitation sont annexés un exposé de
l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un
avant-projet de décision pour chaque cas à examiner. La réunion
a lieu au plus tôt dix jours ouvrables après l'envoi de la
convocation. La Commission peut exceptionnellement abréger ce
délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à
une ou plusieurs entreprises concernées par une concentration.
6. Le comité consultatif émet son avis sur le
projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant
à un vote. Le comité consultatif peut émettre un avis, même si
des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Cet avis
est consigné par écrit et sera joint au projet de décision. La
Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le
comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu
compte de cet avis.
7. La Commission communique l'avis du comité
consultatif, accompagné de la décision, aux destinataires de
celle-ci. Elle rend publics l'avis et la décision, en tenant
compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de
leurs secrets d'affaires.
Article 20
Publication des décisions
1. La Commission publie au Journal officiel
de l'Union européenne les décisions qu'elle arrête en
application de l'article 8, paragraphes 1 à 6, et des articles
14 et 15, à l'exception des décisions provisoires prises en
application de l'article 18, paragraphe 2, accompagnées de
l'avis du comité consultatif.
2. La publication mentionne les parties
intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir
compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 21
Application du règlement et compétence
1. Le présent règlement est seul applicable
aux concentrations telles que définies à l'article 3, et les
règlements du Conseil (CE) n° 1/2003(8), (CEE) n° 1017/68(9),
(CEE) n° 4056/86(10) et (CEE) n° 3975/87(11) ne sont pas
applicables, sauf aux entreprises communes qui n'ont pas de
dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la
coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui
restent indépendantes.
2. Sous réserve du contrôle de la Cour de
justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les
décisions prévues au présent règlement.
3. Les États membres n'appliquent pas leur
législation nationale sur la concurrence aux concentrations de
dimension communautaire.
Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir
des États membres de procéder aux enquêtes nécessaires à
l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 9,
paragraphe 2, et de prendre, après renvoi, conformément à
l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou
paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en application
de l'article 9, paragraphe 8.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les
États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour
assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui
sont pris en considération par le présent règlement et
compatibles avec les principes généraux et les autres
dispositions du droit communautaire.
Sont considérés comme intérêts légitimes, au
sens du premier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des
médias et les règles prudentielles.
Tout autre intérêt public doit être
communiqué par l'État membre concerné à la Commission et reconnu
par celle-ci après examen de sa compatibilité avec les principes
généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant
que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La
Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans un
délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite
communication.
Article 22
Renvoi à la Commission
1. Un ou plusieurs États membres peuvent
demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle
que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension
communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le
commerce entre États membres et menace d'affecter de manière
significative la concurrence sur le territoire du ou des États
membres qui formulent cette demande.
Une telle demande doit être présentée au plus
tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la
date de notification de la concentration ou, si aucune
notification n'est requise, de sa communication à l'État membre
intéressé.
2. La Commission informe sans délai les
autorités compétentes des États membres et les entreprises
concernées de toute demande reçue conformément au paragraphe 1.
Tout autre État membre a le droit de se
joindre à la demande initiale dans un délai de quinze jours
ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission l'a
informé de la demande initiale.
Tous les délais nationaux relatifs à la
concentration sont suspendus jusqu'à ce que, conformément à la
procédure prévue au présent article, le lieu d'examen de la
concentration ait été fixé. Dès qu'un État membre informe la
Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaite pas
se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux
prend fin.
3. La Commission peut, dans un délai de dix
jours ouvrables suivant l'expiration du délai fixé au paragraphe
2, décider d'examiner la concentration si elle estime que
celle-ci affecte le commerce entre États membres et menace
d'affecter de manière significative la concurrence sur le
territoire du ou des États membres qui formulent la demande. Si
la Commission ne prend pas de décision dans ce délai, elle est
réputée avoir adopté une décision d'examen de la concentration
conformément à la demande.
La Commission informe tous les États membres
et les entreprises concernées de sa décision. Elle peut demander
qu'une notification lui soit faite conformément à l'article 4.
Le ou les États membres ayant formulé la
demande n'appliquent plus leur droit national de la concurrence
à la concentration concernée.
4. L'article 2, l'article 4, paragraphes 2 et
3, les articles 5 et 6 ainsi que les articles 8 à 21 sont
applicables lorsque la Commission examine une concentration
conformément au paragraphe 3. L'article 7 est applicable pour
autant que la concentration n'ait pas été réalisée à la date à
laquelle la Commission informe les entreprises concernées qu'une
demande a été déposée.
Lorsqu'une notification au sens de l'article
4 n'est pas requise, le délai fixé à l'article 10, paragraphe 1,
pendant lequel la procédure peut être ouverte court à compter du
jour ouvrable suivant celui où la Commission informe les
entreprises concernées qu'elle a décidé d'examiner la
concentration en vertu du paragraphe 3.
5. La Commission peut informer un ou
plusieurs États membres qu'elle considère qu'une concentration
répond aux critères énoncés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle
peut inviter ce ou ces États membres à présenter une demande sur
la base du paragraphe 1.
Article 23
Dispositions d'application
1. La Commission est autorisée à arrêter,
conformément à la procédure visée au paragraphe 2:
a) des dispositions d'application concernant
la forme, la teneur et les autres modalités de notifications et
mémoires présentés en application de l'article 4;
b) des dispositions d'application concernant
les délais prévus à l'article 4, paragraphes 4 et 5, ainsi
qu'aux articles 7, 9, 10 et 22;
c) la procédure et les délais pour la
présentation et l'exécution des engagements en application de
l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 2;
d) des dispositions d'application concernant
les auditions visées à l'article 18.
2. La Commission est assistée d'un comité
consultatif composé des représentants des États membres.
a) Avant de publier le projet de dispositions
d'application et avant d'adopter ces dispositions, la Commission
consulte le comité consultatif.
b) La consultation a lieu lors d'une réunion
convoquée à l'invitation de la Commission et présidée par
celle-ci. Le texte du projet de dispositions d'application à
adopter est transmis avec l'invitation. La réunion se déroule au
plus tôt dix jours ouvrables après l'envoi de l'invitation.
c) Le comité consultatif rend un avis sur le
projet de dispositions d'application, en procédant à un vote si
nécessaire. La Commission tient le plus grand compte de l'avis
rendu par le comité.
Article 24
Relations avec les pays tiers
1. Les États membres informent la Commission
des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs
entreprises dans leurs concentrations définies à l'article 3
dans un pays tiers.
2. La Commission établit, pour la première
fois un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent
règlement et ensuite périodiquement, un rapport examinant le
traitement réservé aux entreprises ayant leur siège ou leurs
principaux domaines d'activité dans la Communauté, au sens des
paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne les concentrations dans
les pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil,
le cas échéant assortis de recommandations.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur
la base des rapports mentionnés au paragraphe 2, soit sur la
base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux
entreprises, ayant leur siège ou leurs principaux domaines
d'activité dans la Communauté, un traitement comparable à celui
qu'offre la Communauté aux entreprises de ce pays tiers, elle
peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un
mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de
traitement comparables pour les entreprises ayant leur siège ou
leurs principaux domaines d'activité dans la Communauté.
4. Les mesures prises au titre du présent
article devront être conformes aux obligations qui incombent à
la Communauté ou aux États membres, sans préjudice de l'article
307 du traité, en vertu d'accords internationaux, tant
bilatéraux que multilatéraux.
Article 25
Dispositions abrogatoires
1. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe
2, les règlements (CEE) n° 4064/89 et (CE) n° 1310/97 sont
abrogés avec effet au 1er mai 2004.
2. Les références aux règlements abrogés
s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 26
Entrée en vigueur et dispositions
transitoires
1. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
2. Le règlement (CEE) n° 4064/89 reste
applicable à toute concentration qui a fait l'objet d'un accord
ou d'une annonce ou pour laquelle le contrôle a été acquis au
sens de l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement avant la date
d'application du présent règlement, sous réserve, notamment, des
dispositions en matière d'applicabilité fixées à l'article 25,
paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 et à l'article
2 du règlement (CE) n° 1310/97.
3. En ce qui concerne les concentrations
auxquelles le présent règlement s'applique du fait de
l'adhésion, la date de l'adhésion remplace la date d'application
du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.
Par le Conseil
Le président
C. McCreevy
(1) JO C 20 du 28.1.2003, p. 4.
(2) Avis rendu le 9 octobre 2003 (non encore
paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 24 octobre 2003 (non encore
paru au Journal officiel).
(4) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Version
corrigée dans le Journal officiel L 257 du 21 septembre 1990, p.
13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°
1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1). Rectificatif dans le
Journal officiel L 40 du 13 février 1998, p. 17.
(5) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(6) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du
Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du
Parlement européen et du Conseil.
(8) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(9) JO L 175 du 23.7.1968, p. 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.
(10) JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.
(11) JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/2003.
ANNEXE
Tableau de correspondance