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Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil
du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République
de Finlande,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'union européenne s'est fixé pour but d'établir un espace de
liberté, de sécurité et de justice. (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures
d'insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et
effectivement et l'adoption du présent règlement est nécessaire
pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération
judiciaire civile au sens de l'article 65 du traité. (3) Les activités des entreprises ont de plus en plus souvent des
effets transfrontaliers et sont dès lors de plus en plus réglementées
par le droit communautaire. L'insolvabilité de telles entreprises
affectant également le bon fonctionnement du marché intérieur, il
est nécessaire d'établir un acte communautaire qui exige la
coordination des mesures à prendre concernant le patrimoine d'un débiteur
insolvable. (4) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur, d'éviter que les parties ne soient incitées à déplacer
des avoirs ou des procédures judiciaires d'un État à un autre en
vue d'améliorer leur situation juridique (forum shopping). (5) Ces objectifs ne peuvent pas être réalisés d'une manière
suffisante au niveau national et une action au niveau communautaire
est donc justifiée. (6) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement
devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence
pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et la prise des décisions
qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui
s'y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en
outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de
ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à
ce principe. (7) Les procédures d'insolvabilité relatives à la faillite
d'entreprises insolvables ou d'autres personnes morales, les
concordats et les autres procédures analogues sont exclues du champ
d'application de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale(3), modifiée par les conventions relatives à l'adhésion
à cette convention(4). (8) Pour réaliser l'objectif visant à améliorer et à accélérer
les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers,
il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives
à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans
ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui
soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre. (9) Le présent règlement devrait s'appliquer aux procédures
d'insolvabilité, que le débiteur soit une personne physique ou
morale, un commerçant ou un particulier. Les procédures
d'insolvabilité auxquelles s'appliquent le présent règlement sont
énumérées aux annexes. Les procédures d'insolvabilité qui
concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit,
les entreprises d'investissement qui fournissent des services
impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de
tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, devraient être
exclues du champ d'application du présent règlement. Ces
entreprises ne sont pas couvertes par le présent règlement parce
qu'elles sont soumises à un régime particulier et que les autorités
de contrôle nationales disposent, en partie, de pouvoirs
d'intervention très étendus. (10) Les procédures d'insolvabilités n'impliquent pas nécessairement
l'intervention d'une autorité judiciaire; l'expression
"juridiction", utilisée dans le présent règlement
devrait être prise au sens large et comprendre une personne ou un
organe habilités par le droit national à ouvrir la procédure
d'insolvabilité. Aux fins de l'application du présent règlement,
les procédures (comprenant les actes et les formalités fixés par
la loi) devraient non seulement se conformer aux dispositions du présent
règlement, mais être officiellement reconnues et exécutoires dans
l'État membre dans lequel les procédures d'insolvabilité sont
ouvertes et être des procédures collectives d'insolvabilité qui
entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi
que la désignation du syndic. (11) Le présent règlement tient compte du fait que, en raison des
divergences considérables entre les droits matériels, il n'est pas
pratique de mettre en place une procédure d'insolvabilité unique
ayant une portée universelle pour toute la Communauté.
L'application sans exception du droit de l'État d'ouverture
susciterait dès lors fréquemment des difficultés. Cela vaut
notamment pour les sûretés très différenciées qui existent dans
la Communauté. Par ailleurs, les droits préférentiels dont
jouissent certains créanciers sont, dans certains cas, conçus de
manière très différente. Le présent règlement devrait en tenir
compte de deux manières en prévoyant, d'une part, des règles spéciales
relatives à la loi applicable pour certains droits et situations
juridiques particulièrement importants (par exemple, les droits réels
et les contrats de travail) et en autorisant, d'autre part, outre
une procédure d'insolvabilité principale de portée universelle,
également des procédures nationales qui ne concernent que les
actifs situés dans l'État d'ouverture. (12) Le présent règlement permet d'ouvrir les procédures
d'insolvabilité principales dans l'État membre où se situe le
centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont
une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur.
En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement
permet d'ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la
procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être
ouvertes dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement.
Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés
dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les
procédures principales satisfont l'unité nécessaire au sein de la
Communauté. (13) Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au
lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est
donc vérifiable par les tiers. (14) Le présent règlement s'applique uniquement aux procédures
dans lesquelles le centre des intérêts principaux du débiteur est
situé dans la Communauté. (15) Les règles de compétence contenues dans le présent règlement
ne fixent que la compétence internationale, c'est-à-dire qu'elles
désignent les États membres dont les juridictions peuvent ouvrir
une procédure d'insolvabilité. La compétence territoriale au sein
de cet État membre doit être déterminée par la loi nationale de
l'État concerné. (16) La juridiction compétente pour ouvrir une procédure
d'insolvabilité principale devrait être habilitée à ordonner des
mesures provisoires et conservatoires dès le moment de la demande
d'ouverture de la procédure. Des mesures conservatoires ordonnées
tant avant qu'après le début de la procédure d'insolvabilité
sont très importantes pour en garantir l'efficacité. Le présent règlement
devrait prévoir à cet égard deux possibilités: d'une part, la
juridiction compétente pour la procédure principale peut ordonner
des mesures conservatoires provisoires également en ce qui concerne
les biens situés sur le territoire d'autres États membres, d'autre
part, un syndic provisoire désigné avant l'ouverture de la procédure
principale peut, dans les États membres dans lesquels le débiteur
possède un établissement, demander les mesures conservatoires prévues
par la loi de ces États. (17) Avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale,
l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans l'État membre où
le débiteur a un établissement ne devrait pouvoir être demandée
que par les créanciers locaux et les créanciers de l'établissement
local ou lorsque le droit de l'État membre où le débiteur a son
centre d'intérêt principal ne permet pas d'ouvrir une procédure
principale. Cette limitation est justifiée par le fait que l'on
vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures
territoriales indépendantes sont demandées avant la procédure
d'insolvabilité principale; si une procédure d'insolvabilité
principale est ouverte, les procédures territoriales deviennent
secondaires. (18) Après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité
principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la
demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans l'État
membre où le débiteur a un établissement. Le syndic de la procédure
principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par la législation
nationale de cet État membre peut demander l'ouverture d'une procédure
d'insolvabilité secondaire. (19) Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures
d'insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d'autres objectifs.
Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop
complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences
entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point
importantes que des difficultés peuvent résulter de l'extension
des effets de la loi de l'État d'ouverture aux autres États où se
trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure
principale peut demander l'ouverture d'une procédure secondaire
dans l'intérêt d'une administration efficace du patrimoine. (20) Les procédures principales et les procédures secondaires ne
peuvent, toutefois, contribuer à une réalisation efficace de la
masse que si toutes les procédures parallèles en cours sont
coordonnées. La condition principale ici est une coopération étroite
entre les différents syndics qui doit notamment comprendre un échange
d'informations suffisant. Pour garantir le rôle prédominant de la
procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir
conférer plusieurs possibilités d'influer sur les procédures
secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un
plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la
liquidation de la masse dans la procédure secondaire. (21) Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile
ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer
ses créances dans toute procédure d'insolvabilité pendante dans
la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur. Cela
devrait s'appliquer également aux autorités fiscales et aux
organismes de sécurité sociale. Aux fins de l'égalité de
traitement des créanciers, il faut, toutefois, coordonner la répartition
du produit de la réalisation. Chaque créancier devrait pouvoir
effectivement conserver ce qu'il a obtenu dans une procédure
d'insolvabilité, mais il ne devrait pouvoir participer à la répartition
de la masse effectuée dans une autre procédure tant que les créanciers
du même rang n'auront pas obtenu, en pourcentage, un dividende équivalent. (22) Le présent règlement devrait prévoir la reconnaissance immédiate
des décisions relatives à l'ouverture, au déroulement et à la clôture
d'une procédure d'insolvabilité qui relève de son champ
d'application, ainsi que des décisions qui ont un lien direct avec
cette procédure d'insolvabilité. La reconnaissance automatique
devrait entraîner dès lors l'extension à tous les autres États
membres des effets attribués à cette procédure par la loi de l'État
d'ouverture de la procédure. La reconnaissance des décisions
rendues par les juridictions des États membres devrait reposer sur
le principe de la confiance mutuelle. À cet égard, les motifs de
non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.
Il convient également de régler conformément à ce principe tout
conflit qui existe lorsque les juridictions de deux États membres
se considèrent comme compétentes pour ouvrir une procédure
principale. La décision de la juridiction qui ouvre la première la
procédure devrait être reconnue dans tous les autres États
membres, sans que ceux-ci aient la faculté de soumettre la décision
de cette juridiction à un contrôle. (23) Le présent règlement, dans les matières visées par
celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes
qui remplacent - dans le cadre de leur champ d'application - les règles
nationales du droit international privé; sauf disposition
contraire, la loi de l'État membre d'ouverture de la procédure
devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de
lois devrait s'appliquer tant à la procédure principale qu'aux
procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de
la procédure d'insolvabilité, qu'ils soient procéduraux ou
substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés.
Cette loi régit toutes les conditions de l'ouverture, du déroulement
et de la clôture de la procédure d'insolvabilité. (24) La reconnaissance automatique d'une procédure d'insolvabilité
à laquelle est normalement applicable la loi de l'État d'ouverture
peut interférer avec les règles en vertu desquelles les
transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la
confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États
différents de celui de l'ouverture, il convient de prévoir des
dispositions visant un certain nombre d'exceptions à la règle générale. (25) Il est particulièrement nécessaire de prévoir pour les
droits réels un rattachement particulier qui déroge à la loi de
l'État d'ouverture, étant donné que ces droits revêtent une
importance considérable pour l'octroi de crédits. La
justification, la validité et la portée d'un tel droit réel
devraient se déterminer dès lors normalement en vertu de la loi du
lieu où il est situé et ne pas être affectés par l'ouverture
d'une procédure d'insolvabilité. Le titulaire du droit réel
devrait pouvoir ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer
la garantie de la masse. Si, en vertu de la loi de l'État de
situation, les actifs sont soumis à des droits réels, mais que la
procédure principale est effectuée dans un autre État membre, le
syndic de la procédure principale devrait pouvoir demander
l'ouverture d'une procédure secondaire dans la juridiction où sont
nés les droits réels dans la mesure où le débiteur a un établissement
dans cet État. Si une procédure secondaire n'est pas ouverte,
l'excédent du produit de la vente du bien soumis aux droits réels
doit être versé au syndic de la procédure principale. (26) Si la loi de l'État d'ouverture n'admet pas la compensation,
un créancier a néanmoins droit à une compensation si celle-ci est
possible en vertu de la loi applicable à la créance du débiteur
insolvable. La compensation devient ainsi une sorte de garantie régie
par une loi dont le créancier concerné peut se prévaloir au
moment de la naissance de la créance. (27) Il existe aussi un besoin de protection particulier en ce qui
concerne les systèmes de paiement et les marchés financiers. Cela
s'applique à la compensation et à la liquidation prévues dans ces
systèmes, ainsi qu'à la cession de titres et aux sûretés
constituées pour ces transactions, conformément, notamment, à la
directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai
1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres(5). Seule la
loi applicable au système ou au marché concerné devrait
s'appliquer à ces transactions. Cette disposition vise à éviter
toute modification des mécanismes de règlement et de liquidation
des transactions prévus dans des systèmes de paiement ou de règlement
ou sur les marchés financiers des États membres, en cas
d'insolvabilité d'une des parties à une transaction. La directive
98/26/CE contient des dispositions particulières qui supplantent
les dispositions générales du présent règlement. (28) Aux fins de la protection des travailleurs et des emplois de
travail, les effets de la procédure d'insolvabilité sur la
poursuite ou la cessation des relations de travail et sur les droits
et les obligations de chaque partie découlant de ces relations
doivent être déterminés par la loi applicable au contrat en vertu
des règles générales de conflit de lois. D'autres questions
d'insolvabilité, telles que, par exemple, celle de savoir si les créances
des travailleurs sont garanties par un privilège et quel est le
rang éventuel de ce privilège, devraient être déterminées
conformément à la loi de l'État d'ouverture. (29) Dans l'intérêt des transactions, il convient, à la demande
du syndic, de publier dans les autres États membres le contenu
essentiel de la décision ouvrant la procédure. S'il existe un établissement
sur le territoire de l'État membre concerné, une publication
obligatoire peut être prescrite. Dans les deux cas, la publication
ne devrait toutefois pas être une condition de la reconnaissance de
la procédure menée dans un autre État membre. (30) Dans certains cas, une partie des personnes concernées peut ne
pas être au courant de l'ouverture de la procédure et agir de
bonne foi en contradiction avec les nouvelles circonstances. Afin de
protéger ces personnes qui, dans l'ignorance de l'ouverture de la
procédure dans un autre État membre, exécutent une obligation au
profit du débiteur alors qu'elle aurait dû être exécutée au
profit du syndic de la procédure dans un autre État membre, il
convient de prévoir le caractère libératoire de cette exécution
ou de ce paiement. (31) Le présent règlement devrait contenir des annexes qui
concernent l'organisation des procédures d'insolvabilité. Ces
annexes devant faire exclusivement référence à la législation
des États membres, il existe des motifs spécifiques et légitimes
pour que le Conseil se réserve le droit de les modifier afin de
tenir compte de modifications éventuelles du droit interne des États
membres. (32) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni
et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption
et à l'application du présent règlement. (33) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne, cet État membre
ne participe pas à l'adoption du présent règlement. Par conséquent,
le présent règlement ne lie pas le Danemark et n'est pas
applicable à son égard, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité
CHAPITRE III
Procédures secondaires d'insolvabilité
CHAPITRE IV
Information des créanciers et production de leurs créances
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
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