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Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil
du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la
situation économique et sociale qu'il entraîne dans l'ensemble de
la Communauté impliquent, outre l'élimination des entraves aux échanges,
une adaptation des structures de production à la dimension de la
Communauté. À cette fin, il est indispensable que les entreprises
dont l'activité n'est pas limitée à la satisfaction de besoins
purement locaux puissent concevoir et entreprendre la réorganisation
de leurs activités au niveau communautaire.
(2) Une telle réorganisation suppose que les entreprises existantes
d'États membres différents aient la faculté de mettre en commun
leur potentiel par voie de fusion. De telles opérations ne peuvent
être réalisées que dans le respect des règles de concurrence du
traité.
(3) La réalisation d'opérations de restructuration et de coopération
impliquant des entreprises d'États membres différents se heurte à
des difficultés d'ordre juridique, psychologique et fiscal. Le
rapprochement du droit des sociétés des États membres par voie de
directives fondées sur l'article 44 du traité est de nature à remédier
à certaines de ces difficultés. Ce rapprochement ne dispense
toutefois pas les entreprises relevant de législations différentes
de choisir une forme de société régie par une législation
nationale déterminée.
(4) Le cadre juridique dans lequel les entreprises doivent exercer
leurs activités dans la Communauté reste principalement fondé sur
des législations nationales et ne correspond donc plus au cadre économique
dans lequel elles doivent se développer pour permettre la réalisation
des objectifs énoncés à l'article 18 du traité. Cette situation
entrave considérablement le regroupement entre sociétés d'États
membres différents.
(5) Les États membres sont tenus de veiller à ce que les
dispositions applicables aux sociétés européennes en vertu du présent
règlement n'aboutissent ni à des discriminations résultant de
l'application d'un traitement différent injustifié aux sociétés
européennes par rapport aux sociétés anonymes, ni à des
restrictions disproportionnées à la formation d'une société
européenne ou au transfert de son siège statutaire.
(6) Il est essentiel de faire en sorte, dans toute la mesure du
possible, que l'unité économique et l'unité juridique de
l'entreprise dans la Communauté coïncident. Il convient à cet
effet de prévoir la création, à côté des sociétés relevant
d'un droit national donné, de sociétés dont la constitution et
les activités sont régies par le droit résultant d'un règlement
communautaire directement applicable dans tous les États membres.
(7) Les dispositions d'un tel règlement permettront la création et
la gestion de sociétés de dimension européenne en dehors de toute
entrave résultant de la disparité et de l'application territoriale
limitée du droit national des sociétés.
(8) Le statut de la société anonyme européenne (ci-après dénommée
"SE") figure parmi les actes que le Conseil devait adopter
avant 1992 aux termes du Livre blanc de la Commission sur l'achèvement
du marché intérieur qui a été approuvé par le Conseil européen
qui s'est réuni en juin 1985 à Milan. Lors de sa réunion de
Bruxelles en 1987, le Conseil européen a manifesté le souhait
qu'un tel statut soit rapidement mis en place.
(9) Depuis que la Commission a présenté, en 1970, une proposition,
modifiée en 1975, de règlement portant un statut des sociétés
anonymes européennes, les travaux portant sur le rapprochement du
droit national des sociétés ont notablement progressé, de sorte
que, dans des domaines où le fonctionnement d'une SE n'exige pas de
règles communautaires uniformes, il peut être renvoyé à la législation
régissant les sociétés anonymes de l'État membre du siège
statutaire de la SE.
(10) L'objectif essentiel poursuivi par le régime juridique régissant
la SE exige, au minimum, sans préjudice des nécessités économiques
qui pourraient apparaître à l'avenir, qu'une SE puisse être
constituée aussi bien pour permettre à des sociétés d'États
membres différents de fusionner ou de créer une société holding
que pour donner la possibilité à des sociétés et à d'autres
personnes morales exerçant une activité économique et relevant du
droit d'États membres différents de créer des filiales communes.
(11) Dans le même esprit, il convient de permettre à une société
anonyme ayant son siège statutaire et son administration centrale
dans la Communauté de se transformer en SE sans passer par une
dissolution, à condition que cette société ait une filiale dans
un État membre autre que celui de son siège statutaire.
(12) Les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes
qui proposent leurs titres au public ainsi qu'aux transactions de
titres doivent également s'appliquer lorsque la SE est constituée
par la voie d'une offre de titres au public ainsi qu'aux SE qui
souhaitent faire usage de ce type d'instruments financiers.
(13) La SE elle-même doit avoir la forme d'une société de
capitaux par actions, qui répond le mieux, du point de vue du
financement et de la gestion, aux besoins d'une entreprise exerçant
ses activités à l'échelle européenne. Pour assurer que ces sociétés
ont une dimension raisonnable, il convient de fixer un capital
minimum de sorte qu'elles disposent d'un patrimoine suffisant, sans
pour autant entraver les constitutions de SE par des petites et
moyennes entreprises.
(14) Une SE doit faire l'objet d'une gestion efficace et d'une
surveillance adéquate. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'il
existe actuellement dans la Communauté deux systèmes différents
pour ce qui concerne l'administration des sociétés anonymes. Il
convient, tout en permettant à la SE de choisir entre les deux systèmes,
d'opérer une délimitation claire entre les responsabilités des
personnes chargées de la gestion et de celles chargées de la
surveillance.
(15) En vertu des règles et des principes généraux du droit
international privé, lorsqu'une entreprise contrôle une autre
entreprise relevant d'un ordre juridique différent, ses droits et
obligations en matière de protection des actionnaires minoritaires
et des tiers sont régis par le droit dont relève l'entreprise
contrôlée, sans préjudice des obligations auxquelles l'entreprise
qui exerce le contrôle est soumise en vertu des dispositions du
droit dont elle relève, par exemple en matière d'établissement de
comptes consolidés.
(16) Sans préjudice des conséquences de toute coordination ultérieure
du droit des États membres, une réglementation spécifique pour la
SE n'est actuellement pas requise dans ce domaine. Il convient dès
lors que les règles et principes généraux du droit international
privé s'appliquent tant dans le cas où la SE exerce le contrôle
que dans le cas où la SE est la société contrôlée.
(17) Il y a lieu de préciser le régime effectivement applicable
dans le cas où la SE est contrôlée par une autre entreprise et de
renvoyer à cet effet au droit applicable aux sociétés anonymes
dans l'État membre du siège statutaire de la SE.
(18) Chaque État membre doit être tenu d'appliquer, pour les
infractions aux dispositions du présent règlement, les sanctions
applicables aux sociétés anonymes relevant de sa législation.
(19) Les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la
SE font l'objet de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre
2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui
concerne l'implication des travailleurs(4). Ces dispositions forment
dès lors un complément indissociable du présent règlement et
elles doivent être appliquées de manière concomitante.
(20) Le présent règlement ne couvre pas d'autres domaines du droit
tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété
intellectuelle, ou l'insolvabilité. Par conséquent, les
dispositions du droit des États membres et du droit communautaire
sont applicables dans ces domaines, ainsi que dans d'autres domaines
non couverts par le présent règlement.
(21) La directive 2001/86/CE vise à assurer aux travailleurs un
droit d'implication en ce qui concerne les questions et décisions
affectant la vie de la SE. Les autres questions relevant du droit
social et du droit du travail, notamment le droit à l'information
et à la consultation des travailleurs tel qu'il est organisé dans
les États membres, sont régies par les dispositions nationales
applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes.
(22) L'entrée en vigueur du règlement doit être différée pour
permettre à chaque État membre de transposer en droit national les
dispositions de la directive 2001/86/CE et de mettre en place au préalable
les mécanismes nécessaires pour la constitution et le
fonctionnement des SE ayant leur siège statutaire sur son
territoire, de sorte que le règlement et la directive puissent être
appliqués de manière concomitante.
(23) Une société n'ayant pas son administration centrale dans la
Communauté doit être autorisée à participer à la constitution
d'une SE à condition qu'elle soit constituée selon le droit d'un
État membre, qu'elle ait son siège statutaire dans cet État
membre et qu'elle ait un lien effectif et continu avec l'économie
d'un État membre conformément aux principes établis dans le
programme général de 1962 pour la suppression des restrictions à
la liberté d'établissement. Un tel lien existe notamment si la
société a un établissement dans l'État membre à partir duquel
elle mène des opérations.
(24) Une SE doit avoir la possibilité de transférer son siège
statutaire dans un autre État membre. La protection appropriée des
intérêts des actionnaires minoritaires qui s'opposent au transfert
des créanciers et des titulaires d'autres droits doit s'inscrire
dans des limites raisonnables. Le transfert ne doit pas affecter les
droits nés avant le transfert.
(25) Le présent règlement ne préjuge pas les dispositions qui
seront éventuellement insérées dans la Convention de Bruxelles de
1968 ou dans tout texte adopté par les États membres ou par le
Conseil qui se substituerait à cette convention, concernant les règles
de compétence applicables en cas de transfert du siège statutaire
d'une société anonyme d'un État membre vers un autre.
(26) Les activités des établissements financiers sont régies par
des directives spécifiques et les dispositions nationales
transposant lesdites directives et les règles nationales supplémentaires
régissant lesdites activités sont pleinement applicables à une
SE.
(27) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SE,
le régime du siège réel retenu pour la SE par le présent règlement
ne porte pas préjudice aux législations des États membres et ne
préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes
communautaires en matière de droit des sociétés.
(28) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement,
d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
(29) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, tels
qu'esquissés ci-dessus, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir
la SE au niveau européen et peuvent donc, en raison de l'échelle
et de l'incidence de celle-ci, être mieux réalisés au niveau
communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Une société peut être constituée sur le territoire de la
Communauté sous la forme d'une société anonyme européenne (Societas
Europaea, ci-après dénommée "SE") dans les conditions
et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2. La SE est une société dont le capital est divisé en actions.
Chaque actionnaire ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a
souscrit.
3. La SE a la personnalité juridique.
4. L'implication des travailleurs dans une SE est régie par les
dispositions de la directive 2001/86/CE.
Article 2
1. Les sociétés anonymes qui figurent à l'annexe I, constituées
selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et
leur administration centrale dans la Communauté, peuvent constituer
une SE par voie de fusion si deux d'entre elles au moins relèvent
du droit d'États membres différents.
2. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité
limitée qui figurent à l'annexe II, constituées selon le droit
d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur
administration centrale dans la Communauté, peuvent promouvoir la
constitution d'une SE holding si deux d'entre elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un
autre État membre.
3. Les sociétés, au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du
traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou
privé, constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur
siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté,
peuvent constituer une SE filiale en souscrivant ses actions, si
deux d'entre elles au moins:
a) relèvent du droit d'États membres différents, ou
b) ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du
droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un
autre État membre.
4. Une société anonyme, constituée selon le droit d'un État
membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale
dans la Communauté, peut se transformer en SE si elle a depuis au
moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État
membre.
5. Un État membre peut prévoir qu'une société n'ayant pas son
administration centrale dans la Communauté peut participer à la
constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un
État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et
a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre.
Article 3
1. Aux fins de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, la SE est considérée
comme une société anonyme relevant du droit de l'État membre de
son siège statutaire.
2. Une SE peut elle-même constituer une ou plusieurs filiales sous
forme de SE. Les dispositions de l'État membre du siège statutaire
de la SE filiale exigeant qu'une société anonyme ait plus d'un
actionnaire ne sont pas d'application pour la SE filiale. Les
dispositions nationales adoptées conformément à la douzième
directive 89/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 en matière de
droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité
limitée à un seul associé(5) s'appliquent mutatis mutandis aux
SE.
Article 4
1. Le capital de la SE est exprimé en euros.
2. Le capital souscrit doit être d'au moins 120000 euros.
3. La législation d'un État membre prévoyant un capital souscrit
plus élevé pour les sociétés exerçant certains types d'activités
s'applique aux SE ayant leur siège statutaire dans cet État
membre.
Article 5
Sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 et 2, le capital de la
SE, son maintien, ses modifications ainsi que les actions, les
obligations et autres titres assimilables de la SE sont régis par
les dispositions qui s'appliqueraient à une société anonyme ayant
son siège statutaire dans l'État membre où la SE est immatriculée.
Article 6
Aux fins du présent règlement, l'expression "statuts de la
SE" désigne à la fois l'acte constitutif et, lorsqu'ils font
l'objet d'un acte séparé, les statuts proprement dits de la SE.
Article 7
Le siège statutaire de la SE est situé à l'intérieur de la
Communauté, dans le même État membre que l'administration
centrale. Un État membre peut en outre imposer aux SE immatriculées
sur son territoire l'obligation d'avoir leur administration centrale
et leur siège statutaire au même endroit.
Article 8
1. Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans un
autre État membre conformément aux paragraphes 2 à 13. Ce
transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
2. Un projet de transfert doit être établi par l'organe de
direction ou d'administration et faire l'objet d'une publicité
conformément à l'article 13, sans préjudice de formes de publicité
additionnelles prévues par l'État membre du siège. Ce projet
mentionne la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro
d'immatriculation actuels de la SE et comprend:
a) le siège statutaire envisagé pour la SE;
b) les statuts envisagés pour la SE, y compris, le cas échéant,
sa nouvelle dénomination sociale;
c) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour
l'implication des travailleurs dans la SE;
d) le calendrier envisagé pour le transfert;
e) tous les droits prévus en matière de protection des
actionnaires et/ou des créanciers.
3. L'organe de direction ou d'administration établit un rapport
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du
transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les
actionnaires, les créanciers et les travailleurs.
4. Les actionnaires et les créanciers de la SE ont, au moins un
mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le
transfert, le droit d'examiner, au siège de la SE, le projet de
transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3, et
d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces
documents.
5. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les SE
immatriculées sur son territoire, des dispositions destinées à
assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires qui
se sont prononcés contre le transfert.
6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après
la publication du projet. Elle doit être prise dans les conditions
prévues à l'article 59.
7. Avant que l'autorité compétente ne délivre le certificat visé
au paragraphe 8, la SE doit prouver qu'en ce qui concerne les créances
nées antérieurement à la publication du projet de transfert, les
intérêts des créanciers et titulaires d'autres droits envers la
SE (y compris ceux des entités publiques) bénéficient d'une
protection adéquate conformément aux dispositions prévues par l'État
membre où la SE a son siège statutaire avant le transfert.
Un État membre peut étendre l'application du premier alinéa aux
créances nées (ou susceptibles de naître) avant le transfert.
Le premier et le deuxième alinéas sont sans préjudice de
l'application aux SE de la législation nationale des États membres
en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie des
paiements en faveur des entités publiques.
8. Dans l'État membre du siège statutaire de la SE, un tribunal,
un notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat
attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et
des formalités préalables au transfert.
9. La nouvelle immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation
du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur preuve de
l'accomplissement des formalités exigées pour l'immatriculation
dans le pays du nouveau siège statutaire.
10. Le transfert du siège statutaire de la SE, ainsi que la
modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date
à laquelle la SE est immatriculée, conformément à l'article 12,
au registre du nouveau siège.
11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été effectuée,
le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de
l'ancienne immatriculation. La radiation de l'ancienne
immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais
pas avant.
12. La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne
immatriculation sont publiées dans les États membres concernés
conformément à l'article 13.
13. La publication de la nouvelle immatriculation de la SE rend le
nouveau siège statutaire opposable aux tiers. Toutefois, tant que
la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du
précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de
se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SE ne prouve que
ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.
14. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui
concerne les SE immatriculées dans celui-ci, qu'un transfert du siège
statutaire, dont résulterait un changement du droit applicable, ne
prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe
6, une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette
opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt
public.
Lorsqu'une SE est soumise au contrôle d'une autorité nationale de
surveillance financière conformément aux directives
communautaires, le droit de s'opposer au transfert du siège
statutaire s'applique également à cette autorité.
L'opposition est susceptible de recours devant une autorité
judiciaire.
15. Une SE à l'égard de laquelle a été entamée une procédure
de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de
paiements ou d'autres procédures analogues ne peut transférer son
siège statutaire.
16. Une SE qui a transféré son siège statutaire dans un autre État
membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le
transfert tel qu'il est déterminé au paragraphe 10, comme ayant
son siège statutaire dans l'État membre où la SE était
immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée
contre la SE après le transfert.
Article 9
1. La SE est régie:
a) par les dispositions du présent règlement;
b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, par les
dispositions des statuts de la SE,
ou
c) pour les matières non réglées par le présent règlement ou,
lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non
couverts par le présent règlement par:
i) les dispositions de loi adoptées par les États membres en
application de mesures communautaires visant spécifiquement les SE;
ii) les dispositions de loi des États membres qui s'appliqueraient
à une société anonyme constituée selon le droit de l'État
membre dans lequel la SE a son siège statutaire;
iii) les dispositions des statuts de la SE, dans les mêmes
conditions que pour une société anonyme constituée selon le droit
de l'État membre dans lequel la SE a son siège statutaire.
2. Les dispositions de loi adoptées par les États membres spécifiquement
pour la SE doivent être conformes aux directives applicables aux
sociétés anonymes figurant à l'annexe I.
3. Si la nature des activités exercées par une SE est régie par
des dispositions spécifiques de la législation nationale,
celles-ci s'appliquent intégralement à la SE.
Article 10
Sous réserve des dispositions du présent règlement, une SE est
traitée dans chaque État membre comme une société anonyme
constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SE a son
siège statutaire.
Article 11
1. La SE doit faire précéder ou suivre sa dénomination sociale du
sigle "SE".
2. Seules les SE peuvent faire figurer le sigle "SE" dans
leur dénomination sociale.
3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques
immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale
desquelles figure le sigle "SE", ne sont pas tenues de
modifier leur dénomination sociale.
Article 12
1. Toute SE est immatriculée dans l'État membre de son siège
statutaire dans un registre désigné par la législation de cet État
membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du
Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes,
les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés
au sens de l'article 58, deuxième alinéa du traité, pour protéger
les intérêts tant des associés que des tiers(6).
2. Une SE ne peut être immatriculée que si un accord sur les
modalités relatives à l'implication des travailleurs au sens de
l'article 4 de la directive 2001/86/CE a été conclu, ou si une décision
au titre de l'article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été
prise, ou encore si la période prévue à l'article 5 de ladite
directive pour mener les négociations est arrivée à expiration
sans qu'un accord n'ait été conclu.
3. Pour qu'une SE puisse être immatriculée dans un État membre
ayant fait usage de la faculté visée à l'article 7, paragraphe 3,
de la directive 2001/86/CE, il faut qu'un accord, au sens de
l'article 4 de ladite directive, sur les modalités relatives à
l'implication des travailleurs, y compris la participation, ait été
conclu, ou qu'aucune des sociétés participantes n'ait été régie
par des règles de participation avant l'immatriculation de la SE.
4. Les statuts de la SE ne doivent à aucun moment entrer en conflit
avec les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui
ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément
à la directive 2001/86/CE entrent en conflit avec les statuts
existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.
En pareil cas, un État membre peut prévoir que l'organe de
direction ou l'organe d'administration de la SE a le droit
d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de
l'assemblée générale des actionnaires.
Article 13
Les actes et indications concernant la SE, soumis à publicité par
le présent règlement, font l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de l'État membre du siège
statutaire de la SE conformément à la directive 68/151/CEE.
Article 14
1. L'immatriculation et la radiation de l'immatriculation d'une SE
font l'objet d'un avis publié pour information au Journal officiel
des Communautés européennes après la publication effectuée
conformément à l'article 13. Cet avis comporte la dénomination
sociale, le numéro, la date et le lieu d'immatriculation de la SE,
la date, le lieu et le titre de la publication, ainsi que le siège
statutaire et le secteur d'activité de la SE.
2. Le transfert du siège statutaire de la SE dans les conditions prévues
à l'article 8 donne lieu à un avis comportant les indications prévues
au paragraphe 1, ainsi que celles relatives à la nouvelle
immatriculation.
3. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à
l'Office des publications officielles des Communautés européennes
dans le mois suivant la publication visée à l'article 13.
TITRE II
CONSTITUTION
Section 1
Généralités
Article 15
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la
constitution d'une SE est régie par la loi applicable aux sociétés
anonymes de l'État où la SE fixe son siège statutaire.
2. L'immatriculation d'une SE fait l'objet d'une publicité conformément
à l'article 13.
Article 16
1. La SE acquiert la personnalité juridique le jour de son
immatriculation au registre visé à l'article 12.
2. Si des actes ont été accomplis au nom de la SE avant son
immatriculation conformément à l'article 12 et si la SE ne reprend
pas, après cette immatriculation, les engagements résultant de
tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités
juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment
responsables, sauf convention contraire.
Section 2
Constitution d'une SE par voie de fusion
Article 17
1. Une SE peut être constituée par voie de fusion conformément à
l'article 2, paragraphe 1.
2. La fusion peut être réalisée:
a) selon la procédure de fusion par absorption conformément à
l'article 3, paragraphe 1, de la directive 78/855/CEE(7), ou
b) selon la procédure de fusion par constitution d'une nouvelle
société conformément à l'article 4, paragraphe 1, de ladite
directive.
Dans le cas d'une fusion par absorption, la société absorbante
prend la forme de SE simultanément à la fusion. Dans le cas d'une
fusion par constitution d'une nouvelle société, la SE est la
nouvelle société.
Article 18
Pour les matières non couvertes par la présente section ou,
lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non
couverts par elle, chaque société participant à la constitution
d'une SE par voie de fusion est soumise aux dispositions du droit de
l'État membre dont elle relève qui sont applicables à la fusion
de sociétés anonymes conformément à la directive 78/855/CEE.
Article 19
La législation d'un État membre peut prévoir qu'une société
relevant du droit de cet État membre ne peut participer à la
constitution d'une SE par voie de fusion si une autorité compétente
de cet État membre s'y oppose avant la délivrance du certificat
visé à l'article 25, paragraphe 2.
Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt
public. Elle est susceptible de recours devant une autorité
judiciaire.
Article 20
1. Les organes de direction ou d'administration des sociétés qui
fusionnent établissent un projet de fusion. Ce projet comprend:
a) la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés
qui fusionnent ainsi que ceux envisagés pour la SE;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le
montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions de la SE;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de
participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière
relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui
fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la SE;
f) les droits assurés par la SE aux actionnaires ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les
mesures envisagées à leur égard;
g) tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le
projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration,
de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui
fusionnent;
h) les statuts de la SE;
i) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités
relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément
à la directive 2001/86/CE.
2. Les sociétés qui fusionnent peuvent ajouter d'autres éléments
au projet de fusion.
Article 21
Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des
exigences supplémentaires imposées par l'État membre dont relève
la société concernée, les indications suivantes doivent être
publiées dans le bulletin national de cet État membre:
a) la forme, la dénomination sociale et le siège statutaire de
chacune des sociétés qui fusionnent;
b) le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3,
paragraphe 2, de la directive 68/151/CEE ont été déposés pour
chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro
d'inscription dans ce registre;
c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers
de la société en question, fixées conformément à l'article 24,
ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, gratuitement,
une information exhaustive sur ces modalités;
d) une indication des modalités d'exercice des droits des
actionnaires minoritaires de la société en question, fixées
conformément à l'article 24, ainsi que l'adresse à laquelle peut
être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces
modalités;
e) la dénomination sociale et le siège statutaire envisagés pour
la SE.
Article 22
En lieu et place des experts opérant pour le compte de chacune des
sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants, au
sens de l'article 10 de la directive 78/855/CEE, désignés à cet
effet et sur demande conjointe de ces sociétés par une autorité
judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une
des sociétés qui fusionnent ou la future SE, peuvent examiner le
projet de fusion et établir un rapport unique destiné à
l'ensemble des actionnaires.
Les experts ont le droit de demander à chacune des sociétés qui
fusionnent toute information qu'ils jugent nécessaire pour leur
permettre de remplir leur mission.
Article 23
1. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent
approuve le projet de fusion.
2. L'implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément
à la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale de chacune des
sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à
l'immatriculation de la SE à la condition qu'elle entérine expressément
les modalités ainsi décidées.
Article 24
1. Le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés
qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés
anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en
ce qui concerne la protection des intérêts:
a) des créanciers des sociétés qui fusionnent;
b) des obligataires des sociétés qui fusionnent;
c) des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont
attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
2. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés
qui fusionnent et qui relèvent de son droit, des dispositions
destinées à assurer une protection appropriée aux actionnaires
minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion.
Article 25
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la
partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne,
conformément à la loi relative à la fusion des sociétés
anonymes qui est applicable dans l'État membre dont elle relève.
2. Dans chaque État membre concerné, un tribunal, un notaire ou
une autre autorité compétente délivre un certificat attestant
d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des
formalités préalables à la fusion.
3. Si le droit d'un État membre dont relève une société qui
fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de
modifier le rapport d'échange des actions, ou une procédure visant
à indemniser les actionnaires minoritaires, sans empêcher
l'immatriculation de la fusion, ces procédures ne s'appliquent que
si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un
État membre ne prévoyant pas ce type de procédures acceptent
explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion conformément
à l'article 23, paragraphe 1, la possibilité offerte aux
actionnaires de la société qui fusionne dont il est question
d'avoir recours auxdites procédures. Dans ce cas, un tribunal, un
notaire ou une autre autorité compétente peut délivrer le
certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type
a été engagée. Le certificat doit cependant mentionner que la
procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure
lie la société absorbante et l'ensemble de ses actionnaires.
Article 26
1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la
partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et
à la constitution de la SE, par un tribunal, un notaire ou une
autre autorité compétente dans l'État membre du futur siège
statutaire de la SE pour contrôler cet aspect de la légalité de
la fusion de sociétés anonymes.
2. À cette fin, chaque société qui fusionne remet à cette
autorité le certificat visé à l'article 25, paragraphe 2, dans un
délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie
du projet de fusion, approuvé par la société.
3. L'autorité visée au paragraphe 1 contrôle en particulier que
les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans
les mêmes termes et que des modalités relatives à l'implication
des travailleurs ont été fixées conformément à la directive
2001/86/CE.
4. Cette autorité contrôle en outre que la constitution de la SE répond
aux conditions fixées par la loi de l'État membre du siège,
conformément à l'article 15.
Article 27
1. La fusion et la constitution simultanée de la SE prennent effet
à la date à laquelle la SE est immatriculée conformément à
l'article 12.
2. La SE ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de
toutes les formalités prévues aux articles 25 et 26.
Article 28
Pour chacune des sociétés qui fusionnent, la réalisation de la
fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités
prévues par la loi de chaque État membre, conformément à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Article 29
1. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2,
point a), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle à la société absorbante de
l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée;
b) les actionnaires de la société absorbée deviennent
actionnaires de la société absorbante;
c) la société absorbée cesse d'exister;
d) la société absorbante prend la forme de SE.
2. La fusion réalisée conformément à l'article 17, paragraphe 2,
point b), entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et
passif des sociétés qui fusionnent à la SE;
b) les actionnaires des sociétés qui fusionnent deviennent
actionnaires de la SE;
c) les sociétés qui fusionnent cessent d'exister.
3. Lorsqu'en cas de fusion de sociétés anonymes, la loi d'un État
membre requiert des formalités particulières pour l'opposabilité
aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations
apportés par les sociétés qui fusionnent, ces formalités
s'appliquent et sont effectuées, soit par les sociétés qui
fusionnent, soit par la SE à dater de son immatriculation.
4. Les droits et obligations des sociétés participantes en matière
de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique
et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au
niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont
transférés à la SE au moment de l'immatriculation du fait même
de celle-ci.
Article 30
La nullité d'une fusion au sens de l'article 2, paragraphe 1, ne
peut être prononcée lorsque la SE a été immatriculée.
L'absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément
aux articles 25 et 26 peut constituer une cause de dissolution de la
SE.
Article 31
1. Lorsqu'une fusion conformément à l'article 17, paragraphe 2,
point a), est réalisée par une société qui détient toutes les
actions et autres titres conférant des droits de vote dans
l'assemblée générale d'une autre société, les dispositions de
l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et d), de l'article 22, et
de l'article 29, paragraphe 1, point b), ne sont pas d'application.
Toutefois, les dispositions nationales dont relève chacune des sociétés
qui fusionnent et qui régissent les fusions de sociétés anonymes
conformément à l'article 24 de la directive 78/855/CEE
s'appliquent.
2. Lorsqu'une fusion par absorption est effectuée par une société
qui détient 90 % ou plus mais pas la totalité des actions ou
autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale
d'une autre société, les rapports de l'organe de direction ou
d'administration, les rapports d'un ou de plusieurs experts indépendants
ainsi que les documents nécessaires pour le contrôle seront requis
uniquement dans la mesure où ils sont requis par la loi nationale
dont relève la société absorbante ou par la loi nationale dont
relève la société absorbée.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que le présent
paragraphe peut s'appliquer lorsqu'une société détient des
actions conférant 90 % ou plus mais pas la totalité des droits de
vote.
Section 3
Constitution d'une SE holding
Article 32
1. Une SE peut être constituée conformément à l'article 2,
paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution d'une SE, conformément
à l'article 2, paragraphe 2, subsistent.
2. Les organes de direction ou d'administration des sociétés qui
promeuvent l'opération établissent dans les mêmes termes un
projet de constitution de la SE. Ce projet comporte un rapport
expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de
la constitution et indiquant les conséquences pour les actionnaires
et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de SE. Ce projet
comporte en outre les indications prévues à l'article 20,
paragraphe 1, points a), b), c), f), g), h) et i), et fixe le
pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés
promouvant l'opération que les actionnaires devront apporter pour
que la SE soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions
conférant plus de 50 % des droits de vote permanents.
3. Pour chacune des sociétés promouvant l'opération, le projet de
constitution de SE fait l'objet d'une publicité effectuée selon
les modalités prévues par la loi de chaque État membre, conformément
à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la
date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur l'opération.
4. Un ou plusieurs experts indépendants des sociétés promouvant
l'opération, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou
administrative de l'État membre dont relève chaque société selon
les dispositions nationales adoptées en application de la directive
78/855/CEE, examinent le projet de constitution établi conformément
au paragraphe 2 et établissent un rapport écrit destiné aux
actionnaires de chaque société. Par accord entre les sociétés
qui promeuvent l'opération, un rapport écrit peut être établi,
pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés, par un ou
plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une
autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève
l'une des sociétés promouvant l'opération ou la future SE selon
les dispositions nationales adoptées en application de la directive
78/855/CEE.
5. Le rapport doit indiquer les difficultés particulières d'évaluation
et déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé
est ou non pertinent et raisonnable, en précisant les méthodes
suivies pour sa détermination et si ces méthodes sont adéquates
en l'espèce.
6. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent
l'opération approuve le projet de constitution de SE.
L'implication des travailleurs dans la SE est décidée conformément
aux dispositions de la directive 2001/86/CE. L'assemblée générale
de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut
subordonner le droit à l'immatriculation de la SE à la condition
qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, mutatis
mutandis, aux sociétés à responsabilité limitée.
Article 33
1. Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui
promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant
lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur
intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la
constitution de la SE. Ce délai commence à courir à la date à
laquelle l'acte de constitution de la SE a été établi conformément
à l'article 32.
2. La SE n'est constituée que si, dans le délai visé au
paragraphe 1, les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés
qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal
d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet
de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
3. Si les conditions pour la constitution de la SE sont toutes
remplies conformément au paragraphe 2, ceci fait l'objet, pour
chacune des sociétés promotrices, d'une publicité effectuée
selon les modalités prévues par le droit national dont relève
chacune de ces sociétés, qui ont été adoptées conformément à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Les actionnaires ou porteurs de parts des sociétés qui promeuvent
l'opération, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au
paragraphe 1 leur intention de mettre leurs actions ou parts à la
disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de
la SE, bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le
faire.
4. Les actionnaires ou porteurs de parts ayant apporté leurs titres
en vue de la constitution de la SE reçoivent des actions de
celle-ci.
5. La SE ne peut être immatriculée que sur preuve de
l'accomplissement des formalités visées à l'article 32 et des
conditions visées au paragraphe 2.
Article 34
Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les sociétés qui
promeuvent l'opération, des dispositions destinées à assurer la
protection des actionnaires minoritaires qui s'opposent à l'opération,
des créanciers et des travailleurs.
Section 4
Constitution d'une SE/filiale
Article 35
Une SE peut être constituée conformément à l'article 2,
paragraphe 3.
Article 36
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques
participant à l'opération les dispositions qui régissent leur
participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une
société anonyme en vertu du droit national.
Section 5
Transformation d'une société anonyme en SE
Article 37
1. Une SE peut être constituée conformément à l'article 2,
paragraphe 4.
2. Sans préjudice de l'article 12, la transformation d'une société
anonyme en SE ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
3. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d'un État
membre à un autre conformément à l'article 8 à l'occasion de la
transformation.
4. L'organe de direction ou d'administration de la société considérée
établit un projet de transformation et un rapport expliquant et
justifiant les aspects juridiques et économiques de la
transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires
et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la SE.
5. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée
selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre,
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au
moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur la transformation.
6. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 7, un ou
plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, selon les
dispositions nationales adoptées en application de l'article 10 de
la directive 78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou
administrative de l'État membre dont relève la société qui se
transforme en SE, attestent, conformément à la directive
77/91/CE(8), mutatis mutandis, que la société dispose d'actifs
nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la
loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
7. L'assemblée générale de la société considérée approuve le
projet de transformation ainsi que les statuts de la SE. La décision
de l'assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues
par les dispositions nationales adoptées en application de
l'article 7 de la directive 78/855/CEE.
8. Les États membres peuvent subordonner une transformation au vote
favorable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité des membres
au sein de l'organe de la société à transformer dans lequel la
participation des travailleurs est organisée.
9. Les droits et obligations de la société à transformer en matière
de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique
et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au
niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont
transférés à la SE du fait même de cette immatriculation.
TITRE III
STRUCTURE DE LA SE
Article 38
La SE comporte dans les conditions prévues par le présent règlement:
a) une assemblée générale des actionnaires, et
b) soit un organe de surveillance et un organe de direction (système
dualiste), soit un organe d'administration (système moniste) selon
l'option retenue par les statuts.
Section 1
Système dualiste
Article 39
1. L'organe de direction est responsable de la gestion de la SE. Un
État membre peut prévoir qu'un directeur général ou des
directeurs généraux sont responsables de la gestion courante dans
les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant leur siège
statutaire sur son territoire.
2. Le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués
par l'organe de surveillance.
Toutefois, un État membre peut prévoir, ou donner aux statuts la
possibilité de prévoir, que le ou les membres de l'organe de
direction sont nommés et révoqués par l'assemblée générale
dans les mêmes conditions que pour les sociétés anonymes ayant
leur siège statutaire sur son territoire.
3. Nul ne peut simultanément être membre de l'organe de direction
et de l'organe de surveillance de la SE. Toutefois, l'organe de
surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres
pour exercer les fonctions de membre de l'organe de direction. Au
cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité
de membre de l'organe de surveillance sont suspendues. Un État
membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps.
4. Le nombre des membres de l'organe de direction ou les règles
pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SE. Un État
membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de
membres.
5. En l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en
ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire
sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures
appropriées concernant les SE.
Article 40
1. L'organe de surveillance contrôle la gestion assurée par
l'organe de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de
gestion de la SE.
2. Les membres de l'organe de surveillance sont nommés par
l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe de
surveillance peuvent être désignés par les statuts. La présente
disposition vaut sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, ou,
le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs
fixées conformément à la directive 2001/86/CE.
3. Le nombre des membres de l'organe de surveillance ou les règles
pour sa détermination sont fixés par les statuts. Un État membre
peut toutefois fixer le nombre des membres de l'organe de
surveillance pour les SE immatriculées sur son territoire ou un
nombre minimal et/ou maximal de membres.
Article 41
1. L'organe de direction informe l'organe de surveillance au moins
tous les trois mois de la marche des affaires de la SE et de leur évolution
prévisible.
2. Outre l'information périodique visée au paragraphe 1, l'organe
de direction communique en temps utile à l'organe de surveillance
toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions
sensibles sur la situation de la SE.
3. L'organe de surveillance peut demander à l'organe de direction
les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il
exerce conformément à l'article 40, paragraphe 1. Un État membre
peut prévoir que chaque membre de l'organe de surveillance peut également
bénéficier de cette faculté.
4. L'organe de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
5. Chacun des membres de l'organe de surveillance peut prendre
connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
Article 42
L'organe de surveillance élit en son sein un président. Si la
moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul
un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires
peut être élu président.
Section 2
Système moniste
Article 43
1. L'organe d'administration gère la SE. Un État membre peut prévoir
qu'un directeur général ou des directeurs généraux sont
responsables de la gestion courante dans les mêmes conditions que
pour les sociétés anonymes ayant un siège statutaire sur son
territoire.
2. Le nombre des membres de l'organe d'administration ou les règles
pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SE. Un État
membre peut toutefois fixer un nombre minimal et, le cas échéant,
maximal de membres.
Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres au
moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SE est
organisée conformément à la directive 2001/86/CE.
3. Le ou les membres de l'organe d'administration sont nommés par
l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe
d'administration peuvent être désignés par les statuts. La présente
disposition vaut sans préjudice de l'article 47, paragraphe 4, ou,
le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs
fixées conformément à la directive 2001/86/CE.
4. En l'absence de dispositions relatives à un système moniste en
ce qui concerne les sociétés anonymes ayant un siège statutaire
sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures
appropriées concernant les SE.
Article 44
1. L'organe d'administration se réunit au moins tous les trois mois
selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de
la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible.
2. Chacun des membres de l'organe d'administration peut prendre
connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
Article 45
L'organe d'administration élit en son sein un président. Si la
moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul
un membre désigné par l'assemblée générale des actionnaires
peut être élu président.
Section 3
Règles communes aux systèmes moniste et dualiste
Article 46
1. Les membres des organes de la société sont nommés pour une période
fixée par les statuts, qui ne peut excéder six ans.
2. Sauf restrictions prévues par les statuts, les membres peuvent
être renommés une ou plusieurs fois pour la période fixée en
application du paragraphe 1.
Article 47
1. Les statuts de la SE peuvent prévoir qu'une société ou autre
entité juridique peut être membre d'un de ses organes, à moins
que la loi de l'État membre du siège de la SE applicable aux sociétés
anonymes n'en dispose autrement.
La société ou autre entité juridique désigne une personne
physique pour l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné.
2. Ne peuvent être membres d'un organe de la SE, ni représentants
d'un membre au sens du paragraphe 1, les personnes qui:
a) ne peuvent faire partie, selon la loi de l'État membre du siège
de la SE, de l'organe correspondant d'une société anonyme relevant
du droit de cet État membre;
b) ne peuvent faire partie de l'organe correspondant d'une société
anonyme relevant du droit d'un État membre en raison d'une décision
judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.
3. Les statuts de la SE peuvent fixer, à l'instar de ce qui est prévu
par la loi de l'État membre du siège de la SE pour les sociétés
anonymes, des conditions particulières d'éligibilité pour les
membres qui représentent les actionnaires.
4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux législations
nationales qui permettent à une minorité d'actionnaires ou à
d'autres personnes ou autorités de nommer une partie des membres
des organes.
Article 48
1. Les statuts de la SE énumèrent les catégories d'opérations
qui donnent lieu à autorisation de l'organe de direction par
l'organe de surveillance, dans le système dualiste, ou à décision
expresse de l'organe d'administration, dans le système moniste.
Toutefois, un État membre peut prévoir que, dans le système
dualiste, l'organe de surveillance peut soumettre lui-même à
autorisation certaines catégories d'opérations.
2. Un État membre peut déterminer les catégories d'opérations
devant au minimum figurer dans les statuts des SE immatriculées sur
son territoire.
Article 49
Les membres des organes de la SE sont tenus de ne pas divulguer, même
après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils
disposent sur la SE et dont la divulgation serait susceptible de
porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par
les dispositions du droit national applicables aux sociétés
anonymes ou dans l'intérêt public.
Article 50
1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en
disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la
prise de décision des organes de la SE sont les suivantes:
a) quorum: la moitié au moins des membres doivent être présents
ou représentés;
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres présents
ou représentés.
2. En l'absence de disposition statutaire en la matière, la voix du
président de chaque organe est prépondérante en cas de partage
des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est
possible lorsque l'organe de surveillance est composé pour moitié
de représentants des travailleurs.
3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément
à la directive 2001/86/CE, un État membre peut prévoir que le
quorum et la prise de décision de l'organe de surveillance sont,
par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles
applicables, dans les mêmes conditions, aux sociétés anonymes
relevant du droit de l'État membre concerné.
Article 51
Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou
d'administration répondent, selon les dispositions de l'État
membre du siège de la SE applicables aux sociétés anonymes, du préjudice
subi par la SE par suite de la violation par eux des obligations légales,
statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.
Section 4
L'assemblée générale
Article 52
L'assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles
une compétence spécifique lui est conférée par:
a) le présent règlement,
b) les dispositions de la législation de l'État membre où la SE a
son siège statutaire, prises en application de la directive
2001/86/CE.
En outre, l'assemblée générale décide dans les matières pour
lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale
d'une société anonyme relevant du droit de l'État membre où la
SE a son siège statutaire, soit par la loi de cet État membre,
soit par les statuts conformément à cette même loi.
Article 53
Sans préjudice des règles prévues par la présente section,
l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi
que les procédures de vote sont régis par la loi de l'État membre
du siège statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.
Article 54
1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année
calendrier, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à moins
que la loi de l'État membre du siège applicable aux sociétés
anonymes exerçant le même type d'activité que la SE ne prévoie
une fréquence supérieure. Toutefois, un État membre peut prévoir
que la première assemblée générale peut avoir lieu dans les
dix-huit mois suivant la constitution de la SE.
2. L'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par
l'organe de direction, par l'organe d'administration, par l'organe
de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité compétente
conformément à la loi nationale de l'État membre du siège
statutaire de la SE applicable aux sociétés anonymes.
Article 55
1. La convocation de l'assemblée générale et la fixation de
l'ordre du jour peuvent être demandées par un ou plusieurs
actionnaires disposant ensemble d'actions représentant 10 % au
moins du capital souscrit, un pourcentage plus bas pouvant être prévu
par les statuts ou par la loi nationale dans les mêmes conditions
que celles applicables aux sociétés anonymes.
2. La demande de convocation doit préciser les points à faire
figurer à l'ordre du jour.
3. Si, à la suite de la demande formulée selon le paragraphe 1,
l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout
cas dans un délai maximum de deux mois, l'autorité judiciaire ou
administrative compétente du siège statutaire de la SE peut
ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner
l'autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires qui en ont
formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci. Cela ne préjuge
pas des dispositions nationales qui prévoient éventuellement la
possibilité pour les actionnaires mêmes de procéder à la
convocation de l'assemblée générale.
Article 56
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du
capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs
nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.
Les procédures et délais applicables à cette demande sont fixés
par la loi nationale de l'État membre du siège statutaire de la SE
ou, à défaut, par les statuts de la SE. Le pourcentage visé
ci-dessus peut être abaissé par les statuts ou par la loi de l'État
membre du siège dans les mêmes conditions que celles applicables
aux sociétés anonymes.
Article 57
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité
des voix valablement exprimées, à moins que le présent règlement
ou, à défaut, la loi applicable aux sociétés anonymes dans l'État
membre du siège statutaire de la SE ne requière une majorité plus
élevée.
Article 58
Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions
pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est
abstenu ou a voté blanc ou nul.
Article 59
1. La modification des statuts requiert une décision de l'assemblée
générale prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux
deux tiers des voix exprimées, à moins que la loi applicable aux
sociétés anonymes relevant du droit de l'État membre du siège
statutaire de la SE ne prévoie ou ne permette une majorité plus élevée.
2. Toutefois, un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié
au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple
des voix indiquées au paragraphe 1 est suffisante.
3. Toute modification des statuts de la SE fait l'objet d'une
publicité conformément à l'article 13.
Article 60
1. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, toute décision
de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour
chaque catégorie d'actionnaires aux droits spécifiques desquels la
décision porte atteinte.
2. Lorsque la décision de l'assemblée générale requiert la
majorité des voix prévue à l'article 59, paragraphe 1 ou 2, cette
majorité doit être également requise pour le vote séparé de
chaque catégorie d'actionnaires aux droits spécifiques desquels la
décision porte atteinte.
TITRE IV
COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS
Article 61
Sous réserve de l'article 62, la SE est assujettie, en ce qui
concerne l'établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant,
de ses comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les
accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles
applicables aux sociétés anonymes relevant du droit de l'État
membre de son siège statutaire.
Article 62
1. Les SE qui sont des établissements de crédit ou des établissements
financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de
leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes
consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur
contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit
national de l'État membre du siège en application de la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et
son exercice(9).
2. Les SE qui sont des entreprises d'assurances sont assujetties, en
ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas
échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de
gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles
prévues dans le droit national de l'État membre du siège en
application de la directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les
comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises
d'assurance(10).
TITRE V
DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS
Article 63
En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité,
la cessation des paiements et les procédures analogues, la SE est
soumise aux dispositions de loi qui s'appliqueraient à une société
anonyme constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la
SE a son siège statutaire, y compris celles relatives à la prise
de décision par l'assemblée générale.
Article 64
1. Lorsqu'une SE ne remplit plus l'obligation de l'article 7, l'État
membre dans lequel la SE a son siège statutaire prend les mesures
appropriées pour obliger la SE à régulariser la situation dans un
délai déterminé:
a) soit en rétablissant son administration centrale dans l'État
membre du siège;
b) soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure
prévue à l'article 8.
2. L'État membre du siège prend les mesures nécessaires pour
assurer qu'une SE qui ne régulariserait pas sa situation, conformément
au paragraphe 1, soit mise en liquidation.
3. L'État membre du siège statutaire institue un recours
juridictionnel contre tout constat d'infraction à l'article 7. Ce
recours a un effet suspensif sur les procédures prévues aux
paragraphes 1 et 2.
4. Lorsqu'il est constaté, soit à l'initiative des autorités,
soit à l'initiative de toute partie intéressée, qu'une SE a son
administration centrale sur le territoire d'un État membre en
infraction à l'article 7, les autorités de cet État membre en
informent sans délai l'État membre où est situé le siège
statutaire de la SE.
Article 65
L'ouverture d'une procédure de dissolution, de liquidation,
d'insolvabilité ou de cessation des paiements, ainsi que sa clôture
et la décision de poursuite de l'activité, font l'objet d'une
publicité conformément à l'article 13, sans préjudice des
dispositions de droit national imposant des mesures de publicité
additionnelles.
Article 66
1. La SE peut se transformer en société anonyme relevant du droit
de l'État membre de son siège statutaire. La décision concernant
la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de
son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels
n'aient été approuvés.
2. La transformation d'une SE en société anonyme ne donne lieu ni
à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
3. L'organe de direction ou d'administration de la SE établit un
projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les
aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant
les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de
l'adoption de la forme de société anonyme.
4. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée
selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre,
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au
moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur la transformation.
5. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou
plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, selon les
dispositions nationales adoptées en application de l'article 10 de
la directive 78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou
administrative de l'État membre dont relève la SE qui se
transforme en société anonyme, attestent que la société dispose
d'actifs au moins équivalents au capital.
6. L'assemblée générale de la SE approuve le projet de
transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision
de l'assemblée générale doit être prise dans les conditions prévues
par les dispositions nationales adoptées en application de
l'article 7 de la directive 78/855/CEE.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES
Article 67
1. Chaque État membre peut, si et aussi longtemps que la troisième
phase de l'Union économique et monétaire (UEM) ne lui est pas
applicable, appliquer aux SE ayant leur siège statutaire sur son
territoire les dispositions applicables aux sociétés anonymes
relevant de son droit en ce qui concerne l'expression de leur
capital. La SE peut en tout cas exprimer son capital également en
euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie nationale
et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant la
constitution de la SE.
2. Si et aussi longtemps que la troisième phase de l'UEM n'est pas
applicable à l'État membre du siège statutaire de la SE, celle-ci
peut cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant,
ses comptes consolidés en euros. L'État membre peut exiger que les
comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de la
SE soient établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les sociétés anonymes relevant
du droit de cet État membre. Ceci ne préjuge pas de la possibilité
additionnelle pour la SE de publier, conformément à la directive
90/604/CEE(11), ses comptes annuels et, le cas échéant, ses
comptes consolidés en euros.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 68
1. Les États membres prennent toute disposition appropriée pour
assurer la mise en oeuvre effective du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes au sens
des articles 8, 25, 26, 54, 55 et 64. Il en informe la Commission et
les autres États membres.
Article 69
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un
rapport sur l'application du règlement et, le cas échéant, des
propositions de modifications. Le rapport examine en particulier
s'il convient:
a) de permettre à une SE d'avoir son administration centrale et son
siège statutaire dans des États membres différents;
b) d'élargir la définition de la fusion prévue à l'article 17,
paragraphe 2, afin d'inclure également des types de fusion autres
que ceux définis à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4,
paragraphe 1, de la directive 78/855/CEE;
c) de réviser la règle de compétence figurant à l'article 8,
paragraphe 16, à la lumière de toute disposition qui aura pu être
insérée dans la convention de Bruxelles de 1968 ou de tout texte
remplaçant cette convention qui serait adopté par les États
membres ou par le Conseil;
d) de permettre qu'un État membre autorise, dans la législation
qu'il adopte conformément aux pouvoirs conférés par le présent règlement
ou pour assurer l'application effective du présent règlement à
une SE, l'insertion, dans les statuts de la SE, de dispositions qui
dérogent à ladite législation ou qui la complètent, alors même
que des dispositions de ce type ne seraient pas autorisées dans les
statuts d'une société anonyme ayant son siège dans l'État membre
en question.
Article 70
Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.
Par le Conseil
Le président
L. Onkelinx
(1) JO C 263 du 16.10.1989, p. 41 et JO C 176 du 8.7.1991, p. 1.
(2) Avis du 4 septembre 2001 (pas encore publié dans le Journal
officiel).
(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.
(4) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(5) JO L 395 du 30.12.1989, p. 40. Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.
(7) Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978
fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et
concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295 du
20.10.1978, p. 36). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de 1994.
(8) Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976
tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties
qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de
l'article 58, deuxième alinéa du traité, en vue de la protection
des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne
la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les
modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977, p. 1). Directive
modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
(10) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
(11) Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la
directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive
83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations
en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la
publication des comptes en écus (JO L 317 du 16.11.1990, p. 57).
ANNEXE I
SOCIÉTÉS ANONYMES VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
BELGIQUE:
la société anonyme//de naamloze vennootschap
DANEMARK:
aktieselskaber
ALLEMAGNE:
die Aktiengesellschaft
GRÈCE:
>ISO_7>áíþíõìç åôáéñßá
>ISO_1>ESPAGNE:
la sociedad anónima
FRANCE:
la société anonyme
IRLANDE:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ITALIE:
società per azioni
LUXEMBOURG:
la société anonyme
PAYS-BAS:
de naamloze vennootschap
AUTRICHE:
die Aktiengesellschaft
PORTUGAL:
a sociedade anonima de responsabilidade limitada
FINLANDE:
julkinen osakeyhtiö//publikt aktiebolag
SUÈDE:
publikt aktiebolag
ROYAUME-UNI:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ANNEXE II
SOCIÉTÉS ANONYMES ET SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE VISÉES
À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
BELGIQUE:
la société anonyme//de naamloze vennootschap
la société privée à responsabilité limitée//besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DANEMARK:
aktieselskaber
anpartselskaber
ALLEMAGNE:
die Aktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRÈCE:
>ISO_7>áíþíõìç åôáéñßá
åôáéñßá ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò
>ISO_1>ESPAGNE:
la sociedad anónima
la sociedad de responsabilidad limitada
FRANCE:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
IRLANDE:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
ITALIE:
società per azioni
società a responsabilità limitata
LUXEMBOURG:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
PAYS-BAS:
de naamloze vennootschap
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUTRICHE:
die Aktiengesellschaft
die Geseffschaft mit beschränkter Haftung
PORTUGAL:
a sociedade anonima de responsabilidade limitada
a sociedade por quotas de reponsabilidade limitada
FINLANDE:
osakeyhtiö
aktiebolag
SUÈDE:
aktiebolag
ROYAUME-UNI:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
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