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CHAPITRE II
Règles générales d'organisation du secteur
Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle
et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les
entreprises d'électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient
exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans la
perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif,
et s'abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des
obligations de ces entreprises. Les deux approches d'accès aux réseaux
mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des résultats économiques
équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable
d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès
aux marchés de l'électricité.
2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en
particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux
entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service
public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la
sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité,
la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de
l'environnement. Ces obligations doivent être clairement définies,
transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que
leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder
à la Commission par les États membres. Comme moyen pour réaliser les
obligations de service public précitées, les États membres qui le
souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les
dispositions des articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où
l'application de ces dispositions entraverait l'accomplissement, en droit
ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans
l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement
des échanges n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait
contraire à l'intérêt de la Communauté. L'intérêt de la Communauté
comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles
conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.
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