CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 67
Le
présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui,
dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans
les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées
en exécution de ces actes.
Article 68
1. Le
présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de
Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui
entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et
qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du
traité.
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les États
membres les dispositions de la convention de Bruxelles, toute référence
faite à celle-ci s'entend comme faite au présent règlement.
Article 69
Sans
préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de
l'article 70, le présent règlement remplace entre les États membres les
conventions et le traité suivants :
- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence
judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des
sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8
juillet 1899,
- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence
judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et
l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des
actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,
- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des
jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin
1930,
- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale,
signée à Rome le 9 mars 1936,
- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes
authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le
25 octobre 1957,
- la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la
reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et
commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes
authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale,
signée à Rome le 17 avril 1959,
- la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le
6 juin 1959,
- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales
et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne
le 16 juin 1959,
- la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la reconnaissance et
l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes
authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4
novembre 1961,
- la convention entre la Belgique et l'Italie concernant la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres
titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6
avril 1962,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne sur la reconnaissance
et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres
exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30
août 1962,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance
et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes
authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6
février 1963,
- la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en
matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,
- la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et
l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et
commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,
- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance
et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en
matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale,
des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16
novembre 1971,
- la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance
judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière
civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973,
- la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le
Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16
septembre 1982,
- la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la reconnaissance et
l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes
authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn
le 14 novembre 1983,
- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes
authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à
Vienne le 17 février 1984,
- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17
novembre 1986, et
- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la
compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution
des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes
authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu'il
est en vigueur.
Article 70
1. Les
conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent à produire
leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas
applicable.
2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les
décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
Article 71
1. Le
présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États
membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la
compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est
appliqué de la manière suivante :
a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un
État membre, partie à une convention relative à une matière
particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même
si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non
partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas,
l'article 26 du présent règlement ;
b) les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé
sa compétence sur une convention relative à une matière particulière
sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément
au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont
parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les
conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait
application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait
application des dispositions du présent règlement qui concernent la
procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 72
Le
présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États
membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas
reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État
contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile
ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu
à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que
sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même
convention.