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SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
Article III-265
1. L'Union développe une politique visant:
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur
nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du
franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des
frontières extérieures.
C 310/114 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les
frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent
circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré
de gestion des
frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les
frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant
la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-266
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection
subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant
d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de
non-refoulement. Cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au
protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités
pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable
dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays
tiers qui, sans obtenir
l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire
des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme
d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de
protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de
personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/115
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation
d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur
proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures
provisoires au profit du
ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Article III-267
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à
tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des
ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration
illégale et de la traite
des êtres humains et une lutte renforcée contre celles‑ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la
délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du
regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier
dans un État membre, y
compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les
autres États
membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et
le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission,
dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent
pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le
territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et
appuyer l'action des
États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers
en séjour régulier sur
leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des
États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les
volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire
dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-268
Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre
sont régies par le principe
de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États
membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en
vertu de la présente
section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
C 310/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
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