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SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article III-220
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union,
celle‑ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale
et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et
le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones
rurales, aux zones où
s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps
naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus
septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de
montagne.
Article III-221
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue
également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise
en oeuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en
compte ces objectifs et
participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par
l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional),
de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions
et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis
dans la réalisation de la
cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers
moyens prévus au présent
article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des
propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors
des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union.
Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
C 310/98 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la
correction des principaux
déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à
l'ajustement
structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des
régions industrielles en
déclin.
Article III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions,
les objectifs prioritaires
et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le
regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires
pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments
financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la
réalisation de projets
dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en
matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité
des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au
Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité
établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue
à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
Article III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen
de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «orientation», et le
Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3,
sont respectivement
d'application.
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