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SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article III-269
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant
une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de
rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit, notamment
lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à
assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires
et extrajudiciaires, et
leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et
extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de
conflit de lois et de
compétence;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves;
e) un accès effectif à la justice;
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au
besoin en favorisant la
compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille
ayant une incidence
transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil.
Celui‑ci statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision
européenne déterminant les
aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles
de faire l'objet d'actes
adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.
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