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SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-225
L'Union définit et met en oeuvre une politique commune de l'agriculture et de la
pêche.
Par «produits agricoles», on entend les produits du sol, de l'élevage et de la
pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces
produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme
«agricole» s'entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce
secteur.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/99
Article III-226
1. Le marché intérieur s'étend à l'agriculture et au commerce des produits
agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-227 à III-232, les règles
prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits
agricoles.
3. Les produits énumérés à l'annexe I relèvent des articles III-227 à III-232.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits
agricoles doivent
s'accompagner d'une politique agricole commune.
Article III-227
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès
technique et en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des
facteurs de
production, notamment de la main‑d'oeuvre;
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole,
notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture;
c) de stabiliser les marchés;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales
qu'elle peut
impliquer, il est tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure
sociale de l'agriculture et
des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles;
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur
intimement lié à l'ensemble
de l'économie.
Article III-228
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il est établi une
organisation commune des
marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci‑après:
a) des règles communes en matière de concurrence;
C 310/100 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut
comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article III-227,
notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la
commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report et des mécanismes
communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs visés à l'article III-227 et
doit exclure toute discrimination
entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères
communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre
ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs Fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article III-229
Pour permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article III-227, il peut
notamment être prévu dans le
cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la
formation professionnelle,
de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions
financés en commun;
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains
produits.
Article III-230
1. La section relative aux règles de concurrence n'est applicable à la
production et au commerce des
produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou loi-cadre
européenne conformément à
l'article III-231, paragraphe 2, compte tenu des objectifs visés à l'article
III-227.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement
européen ou une
décision européenne autorisant l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions
structurelles ou naturelles;
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article III-231
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et
la mise en oeuvre de
la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations
nationales de l'une des
formes d'organisation commune prévues à l'article III-228, paragraphe 1, ainsi
que la mise en oeuvre
des mesures visées à la présente section.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/101
Ces propositions tiennent compte de l'interdépendance des questions agricoles
visées à la présente
section.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit l'organisation commune des marchés
agricoles prévue à
l'article III-228, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à
la poursuite des objectifs
de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après
consultation du Comité
économique et social.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens
relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article III-228, paragraphe 1, peut être
substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et
disposant
eux‑mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties
équivalentes
pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des
conditions analogues à celles
qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières,
sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation
correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à
l'exportation vers les pays
tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article III-232
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l'objet d'une organisation
nationale du marché ou de
toute réglementation interne d'effet équivalent affectant la position
concurrentielle d'une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est
appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la
réglementation existe, à
moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de
ces taxes dans la
mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre. Elle peut également autoriser le
recours à d'autres mesures
dont elle définit les conditions et modalités.
C 310/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
SECTION 5
ENVIRONNEMENT
Article III-233
1. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la
poursuite des objectifs
suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de
l'environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face
aux problèmes régionaux
ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de
protection élevé,
en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de
l'Union. Elle est fondée
sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière
de protection de
l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde
autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des
dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l'Union.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement,
l'Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles;
b) des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l'Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence
d'action;
d) du développement économique et social de l'Union dans son ensemble et du
développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres
coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la
coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle‑ci et les tierces parties
concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier
dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Article III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour
réaliser les objectifs visés à
l'article III-233. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et
du Comité économique
et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article III-172, le
Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes établissant:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques ou touchant directement ou
indirectement la
disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre
différentes sources d'énergie
et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une
décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au
premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après consultation du Parlement européen,
du Comité des régions
et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d'action à caractère général qui
fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de ces programmes sont adoptées
conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres
assurent le
financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur‑payeur, lorsqu'une mesure fondée sur
le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État
membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du présent article ne font pas
obstacle au maintien
et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection
renforcées. Ces mesures
doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la
Commission.
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