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SECTION 5
ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Article III-282
1. L'Union contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant
la coopération
entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action.
Elle respecte
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement
et l'organisation
du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant
compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa
fonction sociale et éducative.
L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par
l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en
encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions
communes aux systèmes
d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs
socio‑éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et
l'ouverture dans les
compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du
sport, ainsi qu'en
protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes
sportifs.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et
les organisations
internationales compétentes en matière d'éducation et de sport, en particulier
avec le Conseil de
l'Europe.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d'encouragement, à
l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
Article III-283
1. L'Union met en oeuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie
et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des
États membres pour le
contenu et l'organisation de la formation professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la
formation et la reconversion
professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue
afin de faciliter
l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité
des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements
d'enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions
communes aux systèmes
de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et
les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion
de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
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