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SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article III-235
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau
élevé de protection
des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité
et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu'à la promotion de leur droit à
l'information, à l'éducation
et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l'article III-172 dans le cadre de
l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États
membres, et en assurent
le suivi.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2,
point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État
membre de
maintenir ou d'établir des dispositions de protection plus strictes. Ces
dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
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