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SECTION 7
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article III-285
1. La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui
est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur
capacité administrative à
mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à
faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de
formation. Aucun État
membre n'est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les mesures
nécessaires à cette
fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États
membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de
mettre en oeuvre le droit
de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est
également sans préjudice des
autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération
administrative entre les États
membres ainsi qu'entre eux et l'Union.
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