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SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article III-248
1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et
technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les
connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa
compétitivité, y compris celle de
son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires
au titre d'autres
chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union
les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les
universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle
soutient leurs efforts de
coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de
coopérer librement audelà
des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché
intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de
normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du
développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en
oeuvre
conformément à la présente section.
Article III-249
Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les
actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et
de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les
centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement
technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations
internationales;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/109
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de
recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
Article III-250
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche
et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des
politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres,
toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des
initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des
meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation
périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Article III-251
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est
repris l'ensemble des
actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
Le programme‑cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions
visées à l'article III‑249 et
les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation
financière de l'Union au
programme‑cadre, ainsi que les quotes‑parts respectives de chacune des actions
envisagées.
2. Le programme‑cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de
l'évolution des
situations.
3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent
en oeuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque
programme spécifique
précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens
estimés nécessaires. La
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne
peut pas dépasser
le montant global maximum fixé pour le programme‑cadre et pour chaque action.
Cette loi est
adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi
européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de
recherche. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
C 310/110 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-252
1. Pour la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre
européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des
universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
2. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi européenne peut
établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres
qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires,
notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle
est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres
concernés.
3. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, la loi européenne peut
prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de
recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation
aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en oeuvre du programme‑cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir
une coopération
en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union
et les tierces parties
concernées.
Article III-253
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des
décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure
nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Article III-254
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité
industrielle et la mise en
oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À
cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement
technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de
l'espace.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/111
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi
ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme
spatial européen.
3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.
Article III-255
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement
européen et au Conseil.
Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de
développement
technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le
programme de travail
de l'année en cours.
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