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SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 décembre 1982
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et
concernant les scissions des sociétés anonymes (82/891/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la coordination prévue par l'article 54 paragraphe
3 point g) et par le programme général pour la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement (4) a été commencée
avec la directive 68/151/CEE (5);
considérant que cette coordination a été poursuivie par la
directive 77/91/CEE (6) en ce qui concerne la constitution de la
société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital, par la directive 78/660/CEE (7) en ce qui concerne les
comptes annuels de certaines formes de sociétés et par la
directive 78/855/CEE (8) en ce qui concerne les fusions de sociétés
anonymes;
considérant que la directive 78/855/CEE n'a réglé que la question
des fusions des sociétés anonymes et de certaines opérations
assimilées ; que, toutefois, la proposition de la Commission a également
visé l'opération de scission ; que l'Assemblée et le Comité économique
et social se sont prononcés aussi en faveur d'une réglementation
de cette opération;
considérant que, en raison des similitudes existant entre les opérations
de fusion et de scission, le risque que les garanties données à l'égard
des fusions par la directive 78/855/CEE soient éludées ne pourra
être évité que s'il est prévu une protection équivalente en cas
de scission;
considérant que la protection des intérêts des associés et des
tiers commande de coordonner les législations des États membres
concernant les scissions des sociétés anonymes lorsque les États
membres permettent cette opération;
considérant que, dans le cadre de cette coordination, il est
particulièrement important d'assurer une information adéquate et
aussi objective que possible des actionnaires des sociétés
participant à la scission et de garantir une protection appropriée
de leurs droits;
considérant que la protection des droits des travailleurs en cas de
transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
est actuellement organisée par la directive 77/187/CEE (9);
considérant que les créanciers, obligataires ou non, et les
porteurs d'autres titres des sociétés participant à la scission
doivent être protégés afin que la réalisation de la scission ne
leur porte pas préjudice;
considérant que la publicité prévue par la directive 68/151/CEE
doit être étendue aux opérations relatives à la scission afin
que les tiers en soient suffisamment informés;
considérant qu'il est nécessaire d'étendre les garanties assurées
aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de
scission, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points
essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la scission
afin que cette protection ne puisse être éludée;
considérant que, pour assurer la sécurité juridique dans les
rapports tant entre les sociétés participant à la scission
qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, il
y a lieu de limiter les cas de nullité et d'établir, d'une part,
le principe de la (1) JO no C 89 du 14.7.1970, p. 20. (2) JO no C
129 du 11.12.1972, p. 50, et JO no C 95 du 28.4.1975, p. 12. (3) JO
no C 88 du 6.9.1971, p. 18. (4) JO no 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (5)
JO no L 65 du 14.3.1968, p. 8. (6) JO no L 26 du 31.1.1977, p. 1.
(7) JO no L 222 du 14.8.1978, p. 11. (8) JO no L 295 du 20.10.1978,
p. 36. (9) JO no L 61 du 5.3.1977, p. 26. régularisation chaque
fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour
invoquer la nullité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés
relevant de leur législation et visées à l'article 1er paragraphe
1 de la directive 78/855/CEE, l'opération de scission par
absorption définie à l'article 2 de la présenté directive, ils
soumettent cette opération aux dispositions du chapitre Ier de
cette dernière directive.
2. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés indiquées
au paragraphe 1, l'opération de scission par constitution des
nouvelles sociétés, définie à l'article 21, ils soumettent cette
opération aux dispositions du chapitre II.
3. Lorsque les États membres permettent, pour les sociétés indiquées
au paragraphe 1, l'opération par laquelle une scission par
absorption, définie à l'article 2 paragraphe 1, est combinée avec
une scission par constitution d'une ou de plusieurs nouvelles sociétés
définie à l'article 21 paragraphe 1, ils soumettent cette opération
aux dispositions du chapitre Ier et à l'article 22.
4. L'article 1er paragraphes 2 et 3 de la directive 78/855/CEE
s'applique.
CHAPITRE PREMIER Scission par absorption
Article 2
1. Au sens de la présente directive, est considérée comme
scission par absorption l'opération par laquelle, par suite de sa
dissolution sans liquidation, une société transfère à plusieurs
sociétés l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement,
moyennant l'attribution aux actionnaires de la société scindée
d'actions des sociétés bénéficiaires des apports résultant de
la scission, ci-après dénommées «sociétés bénéficiaires»,
et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 %
de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de
valeur nominale, de leur pair comptable.
2. L'article 3 paragraphe 2 de la directive 78/855/CEE s'applique.
3. Pour autant que la présente directive renvoie à la directive
78/855/CEE, l'expression «sociétés qui fusionnent» désigne les
sociétés participant à la scission, l'expression «société
absorbée» désigne la société scindée, l'expression «société
absorbante» désigne chacune des sociétés bénéficiaires et
l'expression «projet de fusion» désigne le projet de scission.
Article 3
1. Les organes d'administration ou de direction des sociétés
participant à la scission établissent par écrit un projet de
scission.
2. Le projet de scission mentionne au moins: a) la forme, la dénomination
et le siège social des sociétés participant à la scission;
b) le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le
montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires;
d) la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de
participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière
relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société
scindée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;
f) les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux
actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de
l'article 8 paragraphe 1, ainsi qu'aux membres des organes
d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des
sociétés participant à la scission;
h) la description et la répartition précises des éléments du
patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés
bénéficiaires;
i) la répartition aux actionnaires de la société scindée des
actions des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur
lequel cette répartition est fondée.
3. a) Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué
dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne
permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa
contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires
de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de
celles-ci dans le projet de scission.
b) Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans
le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet
pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires
en est solidairement responsable. Les États membres peuvent prévoir
que cette responsabilité solidaire est limitée à l'actif net
attribué à chaque bénéficiaire.
Article 4
Le projet de scission doit faire l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de chaque État membre,
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE (1), pour
chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins
avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à
se prononcer sur le projet de scission.
Article 5
1. La scission requiert au moins l'approbation de l'assemblée générale
de chacune des sociétés à la scission. L'article 7 de la
directive 78/855/CEE s'applique en ce qui concerne la majorité
requise pour ces décisions, la portée de celles-ci ainsi que la nécessité
d'un vote séparé.
2. Lorsque les actions des sociétés bénéficiaires sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée non proportionnellement à
leurs droits dans le capital de cette société, les États membres
peuvent prévoir que les actionnaires minoritaires de celle-ci
peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions. Dans ce
cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la
valeur de leurs actions. En cas de désaccord sur cette
contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un
tribunal.
Article 6
La législation d'un État membre peut ne pas imposer l'approbation
de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire
si les conditions suivantes sont remplies: a) la publicité
prescrite à l'article 4 est faite, pour la société bénéficiaire,
un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale
de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de
scission;
b) tous les actionnaires de la société bénéficiaire ont le
droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de
prendre connaissance, au siège social de cette société, des
documents indiqués à l'article 9 paragraphe 1;
c) un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire
disposant d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit
doivent avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale
de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur
l'approbation de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut être
fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir
que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce
pourcentage.
Article 7
1. Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés
participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé
expliquant et justifiant du point de vue. juridique et économique
le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des
actions ainsi que le critère pour leur répartition.
2. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation,
s'il en existe.
Il mentionne également l'établissement du rapport sur la vérification
des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 27
paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE (2), pour les sociétés bénéficiaires,
ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.
3. Les organes de direction ou d'administration de la société
scindée sont tenus d'informer l'assemblée générale de la société
scindée ainsi que les organes de direction ou d'administration des
sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale
de leur société de toute modification importante du patrimoine
actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du
projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale
de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de
scission. (1) JO no L 65 du 14.3.1968, p. 9. (2) JO no L 26 du
31.1.1977, p. 1.
Article 8
1. Pour chacune des sociétés participant à la scission, un ou
plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés
par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet
de scission et établissent un rapport écrit destiné aux
actionnaires. Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir
la désignation d'un ou de plusieurs experts indépendants pour
toutes les sociétés participant à la scission, si cette désignation,
sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité
judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation
de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des
sociétés.
2. L'article 10 paragraphes 2 et 3 de la directive 78/855/CEE
s'applique.
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport sur la vérification
des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 27
paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE, et le rapport sur le projet
de scission, visé au paragraphe 1 du présent article, sont établis
par le même ou les mêmes experts.
Article 9
1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la
réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le
projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, au
moins des documents suivants: a) le projet de scission;
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois
derniers exercices des sociétés participant à la scission;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure
au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de
scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un
exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette
date;
d) les rapports des organes d'administration ou de direction des
sociétés participant à la scission, mentionnés à l'article 7
paragraphe 1;
e) les rapports mentionnés à l'article 8.
2. L'état comptable prévu au paragraphe 1 point c) est établi
selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le
dernier bilan annuel.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir: a) qu'il
n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;
b) que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées
qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu
compte: - des amortissements et provisions intérimaires,
- des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas
dans les écritures.
3. Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés
au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais
et sur simple demande.
Article 10
Les États membres peuvent permettre que l'article 7, l'article 8
paragraphes 1 et 2 et l'article 9 paragraphe 1 points c), d) et e)
ne s'appliquent pas, si tous les actionnaires et les porteurs des
autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant
à la scission y ont renoncé.
Article 11
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés
participant à la scission est organisée conformément à la
directive 77/187/CEE (1).
Article 12
1. Les législations des États membres doivent prévoir un système
de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés
participant à la scission pour les créances nées antérieurement
à la publication du projet de scission et non encore échues au
moment de cette publication.
2. À cet effet, les législations des États membres prévoient au
moins que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates
lorsque la situation financière de la société scindée ainsi que
celle de la société à laquelle l'obligation sera transférée
conformément au projet de scission rend cette protection nécessaire
et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
(1) JO no L 61 du 5.3.1977, p. 26.
3. Dans la mesure où un créancier de la société à laquelle
l'obligation a été transférée conformément au projet de
scission n'a pas eu satisfaction, les sociétés bénéficiaires
sont tenues solidairement pour cette obligation. Les États membres
peuvent limiter cette responsabilité à l'actif net attribué à
chacune de ces sociétés autres que celle à laquelle l'obligation
a été transférée. Ils peuvent ne pas appliquer le présent
paragraphe lorsque l'opération de scission est soumise au contrôle
d'une autorité judiciaire conformément à l'article 23 et qu'une
majorité des créanciers, représentant les trois quarts du montant
des créances, ou une majorité d'une catégorie de créanciers de
la société scindée, représentant les trois quarts du montant des
créances de cette catégorie, a renoncé à faire valoir cette
responsabilité solidaire lors d'une assemblée tenue conformément
à l'article 23 paragraphe 1 point c).
4. L'article 13 paragraphe 3 de la directive 78/855/CEE s'applique.
5. Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de
leurs droits, il est fait application des paragraphes 1 à 4 aux
obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la
scission a été approuvée par une assemblée des obligataires,
lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les
obligataires individuellement.
6. Les États membres peuvent prévoir que les sociétés bénéficiaires
sont tenues solidairement pour les obligations de la société scindée.
Dans ce cas, ils peuvent ne pas appliquer les paragraphes précédents.
7. Lorsqu'un État membre combine le système de protection des créanciers
visé aux paragraphes 1 à 5 avec la responsabilité solidaire des
sociétés bénéficiaires visée au paragraphe 6, il peut limiter
cette responsabilité à l'actif net attribué à chacune de ces
sociétés.
Article 13
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés
des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires
contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément
au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont
ils jouissaient dans la société scindée, sauf si la modification
de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de
ces titres, lorsque la loi nationale prévoit un telle assemblée,
ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces
porteurs ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres.
Article 14
Si la législation d'un État membre ne prévoit pas pour les
scissions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité,
ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à
la scission, l'article 16 de la directive 78/855/CEE s'applique.
Article 15
Les législations des États membres déterminent la date à
laquelle la scission prend effet.
Article 16
1. La scission doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon
les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément
à l'article 3 de la directive 68/151/CEE pour chacune des sociétés
participant à la scission.
2. Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux
formalités de publicité concernant la société scindée.
Article 17
1. La scission entraîne ipso jure et simultanément les effets
suivants: a) la transmission, tant entre la société scindée et
les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de
l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée
aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s'effectue par
parties conformément à la répartition prévue au projet de
scission ou à l'article 3 paragraphe 3;
b) les actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires
d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition
prévue au projet de scission;
c) la société scindée cesse d'exister.
2. Aucune action d'une société bénéficiaire n'est échangée
contre les actions de la société scindée détenues: a) soit par
cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;
b) soit par la société scindée elle-même ou par une personne
agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.
3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres
qui requièrent des formalités particulières pour l'opposabilité
aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations
apportés par la société scindée. La ou les sociétés bénéficiaires
auxquelles ces biens, droits ou obligations sont transférés
conformément au projet de scission ou à l'article 3 paragraphe 3
peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités ; toutefois, la législation
des États membres peut permettre à la société scindée de
continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée
qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six
mois après la date à laquelle la scission prend effet.
Article 18
Les législations des États membres organisent au moins la
responsabilité civile, envers les actionnaires de la société
scindée, des membres de l'organe d'administration ou de direction
de cette société à raison des fautes commises par des membres de
cet organe lors de la préparation et de la réalisation de la
scission, ainsi que la responsabilité civile des experts chargés
d'établir pour cette société le rapport prévu à l'article 8 à
raison des fautes commises par ces experts dans l'accomplissement de
leur mission.
Article 19
1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime
des nullités de la scission que dans les conditions suivantes: a)
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) la nullité d'une scission qui a pris effet au sens de l'article
15 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle
préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte
authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée
générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;
c) l'action en nullité ne peut plus être intentée après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité,
ou bien si la situation a été régularisée;
d) lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité
susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal
compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser
la situation;
e) la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet
d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation
de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive
68/151/CEE;
f) la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre
la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la publicité de la décision effectuée
selon la directive 68/151/CEE;
g) la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas
atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la
charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement
à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée
à l'article 15;
h) chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à
sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet
et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de
la scission à été publiée. La société scindée répond aussi
de ces obligations ; les États membres peuvent prévoir que cette
responsabilité est limitée à l'actif net attribué à la société.
bénéficiaire à la charge de laquelle ces obligations sont nées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 point a), la législation d'un État
membre peut aussi faire prononcer la nullité de la scission par une
autorité administrative si un recours contre une telle décision
peut être intenté devant une autorité judiciaire. Les points b),
d), e), f), g) et h) s'appliquent par analogie à l'autorité
administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être
engagée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de
la date visée à l'article 15.
3. Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres
relatives à la nullité d'une scission prononcée à la suite d'un
contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire
ou administratif de légalité.
Article 20
Lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble,
titulaires de toutes les actions de la société scindée et des
autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l'assemblée
générale, les États membres peuvent, sans préjudice de l'article
6, ne pas imposer l'approbation de la scission par l'assemblée générale
de la société scindée si au moins les conditions suivantes sont
remplies: a) la publicité prescrite à l'article 4 est faite pour
chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins
avant que l'opération ne prenne effet;
b) tous les actionnaires des sociétés participant à l'opération
ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne
effet, de prendre connaissance, au siège social de leur société,
des documents indiqués à l'article 9 paragraphe 1. L'article 9
paragraphes 2 et 3 s'applique également;
c) un ou plusieurs actionnaires de la société scindée disposant
d'actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent
avoir le droit d'obtenir la convocation d'une assemblée générale
de la société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation
de la scission. Ce pourcentage minimal ne peut pas être fixé à
plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les
actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage;
d) à défaut d'une convocation de l'assemblée générale de la
société scindée appelée à se prononcer sur l'approbation de la
scission, l'information visée à l'article 7 paragraphe 3 concerne
toute modification importante du patrimoine actif et passif
intervenue après la date de l'établissement du projet de scission.
CHAPITRE II Scission par constitution de nouvelles sociétés
Article 21
1. Au sens dé la présente directive, est considérée comme
scission par constitution de nouvelles sociétés l'opération par
laquelle, par suite de dissolution sans liquidation, une société
transfère à plusieurs sociétés nouvellement constituées
l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant
l'attribution aux actionnaires de la société scindée d'actions
des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en
espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions
attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair
comptable.
2. L'article 4 paragraphe 2 de la directive 78/855/CEE s'applique.
Article 22
1. Les articles 3, 4, 5 et 7, l'article 8 paragraphe 1 et 2 et les
articles 9 à 19 sont applicables, sans préjudice des articles 11
et 12 de la directive 68/151/CEE, à la scission par constitution de
nouvelles sociétés. Pour cette application, l'expression «sociétés
participant à la scission» désigne la société scindée,
l'expression «société bénéficiaire des apports résultant de la
scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.
2. Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à
l'article 3 paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège
social de chacune des nouvelles sociétés.
3. Le projet de scission et, s'ils font l'objet d'un acte séparé,
l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou
le projet des statuts de chacune des nouvelles sociétés sont
approuvés par l'assemblée générale de la société scindée.
4. Les États membres peuvent prévoir que le rapport sur la vérification
des apports autres qu'en numéraire, visé à l'article 10 de la
directive 77/91/CEE, ainsi que le rapport sur le projet de scission,
visé à l'article 8 paragraphe 1 de la présente directive, sont établis
par le même ou les mêmes experts.
5. Les États membres peuvent prévoir que ni l'article 8, ni
l'article 9 en ce qui concerne le rapport d'expert, ne s'appliquent
lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées
aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à
leurs droits dans le capital de cette société.
CHAPITRE III Scission sous contrôle de l'autorité judiciaire
Article 23
1. Les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 lorsque l'opération
de scission est soumise au contrôle d'une autorité judiciaire
ayant le pouvoir: a) de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires de la société scindée afin de se prononcer sur la
scission;
b) de s'assurer que les actionnaires de chacune des sociétés
participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins
les documents visés à l'article 9 dans un délai leur permettant
de les examiner en temps utile avant la date de la réunion de
l'assemblée générale de leur société appelée à se prononcer
sur la scission ; lorsqu'un État membre fait application de la
faculté prévue à l'article 6, le délai doit être suffisant pour
permettre aux actionnaires des sociétés bénéficiaires d'exercer
les droits qui leur sont conférés par ce dernier article;
c) de convoquer toute assemblée de créanciers de chacune des sociétés
participant à la scission afin de se prononcer sur la scission;
d) de s'assurer que les créanciers de chacune des sociétés
participant à la scission ont reçu ou peuvent se procurer au moins
le projet de scission dans un délai leur permettant de l'examiner
en temps utile avant la date visée au point b);
e) d'approuver le projet de scission.
2. Lorsque l'autorité judiciaire constate que les conditions visées
au paragraphe 1 points b) et d) sont remplies et qu'aucun préjudice
ne peut être porté aux actionnaires et aux créanciers, elle peut
dispenser les sociétés participant à la scission de
l'application: a) de l'article 4, à condition que le système de
protection adéquat des intérêts des créanciers visé à
l'article 12 paragraphe 1 couvre toutes les créances indépendamment
de la date à laquelle elles sont nées;
b) des conditions visées à l'article 6 points a) et b) lorsqu'un
État membre fait application de la faculté prévue audit article;
c) de l'article 9 en ce qui concerne le délai et les modalités fixées
pour permettre aux actionnaires de prendre connaissance des
documents y visés.
CHAPITRE IV Autres opérations assimilées à la scission
Article 24
Lorsque la législation d'un État membre permet, pour une des opérations
visées à l'article 1er, que la soulte en espèces dépasse le taux
de 10 %, les chapitres Ier, II et III sont applicables.
Article 25
Lorsque la législation d'un État membre permet une des opérations
visées à l'article 1er sans que la société scindée cesse
d'exister, les chapitres Ier, II et III sont applicables, à
l'exception de l'article 17 paragraphe 1 point c).
CHAPITRE V Dispositions finales
Article 26
1. Les États membres mettent en vigueur, avant le 1er janvier 1986,
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive pour autant qu'à cette
date ils permettent des opérations auxquelles cette directive
s'applique. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsqu'un État membre, après la date prévue au paragraphe 1,
permet l'opération de scission, il met en vigueur les dispositions
indiquées audit paragraphe à la date à laquelle il permet cette
opération. Il en informe immédiatement la Commission.
3. Toutefois, un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur
des dispositions visées au paragraphe 1 peut être prévu pour
l'application de celles-ci aux «unregistered companies» au
Royaume-Uni et en Irlande.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 12 et 13
en ce qui concerne les détenteurs d'obligations et autres titres
convertibles en actions si, au moment de l'entrée en vigueur des
dispositions visées aux paragraphes 1 ou 2, les conditions d'émission
ont fixé préalablement la position de ces détenteurs en cas de
scission.
5. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente
directive aux scissions ou aux opérations assimilées aux scissions
pour là préparation ou la réalisation desquelles un acte ou une
formalité prescrits par la loi nationale ont déjà été accomplis
au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées aux
paragraphes 1 ou 2.
Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
H. CHRISTOPHERSEN
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