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TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TITRE V TITRE VI TITRE VII
TITRE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-115
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées
à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se
conformant au principe d'attribution des
compétences.
Article III-116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer
les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Article III-117
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la
présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un
niveau élevé d'éducation,de formation et de protection de la santé humaine.
Article III-118
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la
présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article III-119
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la
définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente
partie afin, en particulier, de promouvoir le
développement durable.
Article III-120
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération
dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de
l'Union.
Article III-121
Lorsqu'ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l'Union dans les
domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de
la recherche et développement technologique et de
l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences
du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les
dispositions législatives ou administratives et
les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de
traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
Article III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services
auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur
ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et
territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs
compétences respectives et dans les limites du champ
d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent
sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et
financières, qui leur permettent d'accomplir leurs
missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans
préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la
Constitution, de fournir, de faire exécuter
et de financer ces services.
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