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[TITRE I] [TITRE II] [TITRE III] [TITRE IV] [TITRE V] [TITRE VI] [TITRE VII]
TITRE III
ÉGALITÉ
Article II-80
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit
.
Article II-81
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion
ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la
naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application de la Constitution et sans préjudice de ses
dispositions
particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est
interdite.
Article II-82
Diversité culturelle, religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article II-83
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les
domaines, y compris en
matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures
prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article II-84
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur
bien-être. Ils peuvent exprimer
leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui
les concernent, en
fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des
autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles
et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article II-85
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne
et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Article II-86
Intégration des personnes handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de
mesures visant à
assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la
communauté.
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