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TITRE I TITRE II TITRE III TITRE IV TITRE V TITRE VI TITRE VII TITRE VIII TITRE IX
TITRE IX
L'APPARTENANCE À L'UNION
Article I-58
Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union
1. L'Union est ouverte à tous les États européens qui respectent les valeurs
visées à l'article I-2 et
s'engagent à les promouvoir en commun.
2. Tout État européen qui souhaite devenir membre de l'Union adresse sa demande
au Conseil. Le
Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande.
Le Conseil statue à
l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement
européen, qui se
prononce à la majorité des membres qui le composent. Les conditions et les
modalités de l'admission
font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État candidat. Cet accord
est soumis par tous les
États contractants à ratification, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
Article I-59
La suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union
1. Le Conseil, sur initiative motivée d'un tiers des États membres, sur
initiative motivée du
Parlement européen ou sur proposition de la Commission, peut adopter une
décision européenne
constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre
des valeurs visées à
l'article I-2. Le Conseil statue à la majorité des quatre cinquièmes de ses
membres après approbation
du Parlement européen.
Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en cause
et peut lui adresser
des recommandations, en statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle
constatation restent valables.
2. Le Conseil européen, sur initiative d'un tiers des États membres ou sur
proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une
violation grave et
persistante par un État membre des valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir
invité cet État à
présenter ses observations en la matière. Le Conseil européen statue à
l'unanimité, après approbation
du Parlement européen.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil,
statuant à la majorité
qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits
découlant de
l'application de la Constitution à l'État membre en cause, y compris les droits
de vote du membre du
Conseil représentant cet État. Le Conseil tient compte des conséquences
éventuelles d'une telle
suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
En tout état de cause, cet État reste lié par les obligations qui lui incombent
au titre de la Constitution.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision
européenne modifiant ou
abrogeant les mesures qu'il a adoptées au titre du paragraphe 3, pour répondre à
des changements de
la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le membre du Conseil européen ou du Conseil
représentant l'État
membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas
pris en compte dans
le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux
paragraphes 1 et 2.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à
l'adoption des décisions
européennes visées au paragraphe 2.
Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 3 et 4, la
majorité qualifiée se
définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant
les États membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée
conformément au
paragraphe 3, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des
dispositions de la
Constitution, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au
deuxième alinéa ou, si le
Conseil agit sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires
étrangères de l'Union,
comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États
membres
participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États. Dans ce
dernier cas, une
minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du
Conseil représentant
plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la
majorité qualifiée est réputée acquise.
6. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la majorité des
deux tiers des suffrages
exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.
Article I-60
Le retrait volontaire de l'Union
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles,
de se retirer de
l'Union.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil
européen. À la lumière des
orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un
accord fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures
avec l'Union. Cet accord
est négocié conformément à l'article III-325, paragraphe 3. Il est conclu au nom
de l'Union par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement
européen.
3. La Constitution cesse d'être applicable à l'État concerné à partir de la date
d'entrée en vigueur de
l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au
paragraphe 2, sauf si le Conseil
européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de
proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil
représentant l'État
membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions
européennes du Conseil
européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres
du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la
population de ces États.
5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande
est soumise à la
procédure visée à l'article I-58.
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