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DROIT EUROPEEN
Le président de la République fédérale d'Allemagne, Son Altesse Royale le
prince de Belgique, le président de la République française, le président de
la République italienne. Son Altesse Royale la grande-duchesse de
Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas.
Considérant que la paix mondiale ne peut être sauvegardée que par des
efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent ;
Convaincus que la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut
apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations
pacifiques ;
Conscients que l'Europe ne se construira que par des réalisations
concrètes créant d'abord une solidarité de fait et par l'établissement de
bases communes de développement économique ;
Soucieux de concourir par l'expansion de leurs productions fondamentales
au relèvement du niveau de vie et au progrès des oeuvres de paix ;
Résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs
intérêts essentiels, à fonder par l'instauration d'une communauté économique
les premières assises d'une communauté plus large et plus profonde entre des
peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes, et à jeter les bases
d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé,
Ont décidé de créer une Communauté européenne du charbon et de l'acier et
ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Le président de la République fédérale d'Allemagne :
M. le docteur Konrad Adenauer, chancelier et ministre des Affaires
étrangères ;
Son Altesse Royale le prince de Belgique :
M. Paul van Zeeland, ministre des Affaires étrangères,
M. Joseph Meurice, ministre du Commerce extérieur,
Le président de la République française :
M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères ;
Le président de la République italienne :
M. Carlo Sforza, ministre des Affaires étrangères,
Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg :
M. Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
M. D. U. Stikker, ministre des Affaires étrangères,
M. J. R. M. van den Brink, ministre des Affaires économiques.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
Titre premier
De la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Article premier
Par le présent traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre
elles une Communauté européenne du charbon et de l'acier, fondée sur un
marché commun, des objectifs communs et des institutions communes.
Article 2.
La Communauté européenne du charbon et de l'acier a pour mission de
contribuer, en harmonie avec l'économie générale des États membres et grâce
à l'établissement d'un marché commun dans les conditions définies à
l'article 4, à l'expansion économique, au développement de l'emploi et au
relèvement du niveau de vie dans les États membres.
La Communauté doit réaliser l'établissement progressif de conditions
assurant par elles-mêmes la répartition la plus rationnelle de la production
au niveau de productivité le plus élevé, tout en sauvegardant la continuité
de l'emploi et en évitant de provoquer, dans les économies des États
membres, des troubles fondamentaux et persistants.
Article 3
Les institutions de la Communauté doivent, dans le cadre de leurs
attributions respectives et dans l'intérêt commun :
a) veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en tenant
compte des besoins des pays tiers ;
b) assurer à tous les utilisateurs du marché commun placés dans des
conditions comparables un égal accès aux sources de production ;
c) veiller à l'établissement des prix les plus bas dans des conditions
telles qu'ils n'entraînent aucun relèvement corrélatif des prix
pratiqués par les mêmes entreprises dans d'autres transactions ni de
l'ensemble des prix dans une autre période, tout en permettant les
amortissements nécessaires et en ménageant aux capitaux engagés des
possibilités normales de rémunération ;
d) veiller au maintien de conditions incitant les entreprises à
développer et à améliorer leur potentiel de production et à promouvoir
une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles
évitant leur épuisement inconsidéré ;
e) promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la
main-d'oeuvre, permettant leur égalisation dans le progrès, dans chacune
des industries dont elle a la charge ;
f) promouvoir le développement des échanges internationaux et veiller au
respect de limites équitables dans les prix pratiqués sur les marchés
extérieurs ;
g) promouvoir l'expansion régulière et la modernisation de la production
ainsi que l'amélioration de la qualité, dans des conditions qui écartent
toute protection contre les industries concurrentes que ne justifierait
pas une action illégitime menée par elles ou en leur faveur.
Article 4
Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier
et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au
présent traité, à l'intérieur de la Communauté :
a) les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les
restrictions quantitatives à la circulation des produits ;
b) les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre
producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, notamment en ce qui
concerne les conditions de prix ou de livraison et les tarifs de
transports, ainsi que les mesures ou pratiques faisant obstacle au libre
choix par l'acheteur de son fournisseur ;
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges
spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit ;
d) les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à
l'exploitation des marchés.
Article 5
La Communauté accomplit sa mission, dans les conditions prévues au présent
traité, avec des interventions limitées.
À cet effet :
- elle éclaire et facilite l'action des intéressés en recueillant des
informations, en organisant des consultations et en définissant des
objectifs généraux ;
- elle met des moyens de financement à la disposition des entreprises
pour leurs investissements et participe aux charges de la réadaptation ;
- elle assure l'établissement, le maintien et le respect de conditions
normales de concurrence et n'exerce une action directe sur la production
et le marché que lorsque les circonstances l'exigent ;
- elle rend publics les motifs de son action et prend les mesures
nécessaires pour assurer le respect des règles prévues par le présent
traité.
Les institutions de la Communauté exercent ces activités avec un appareil
administratif réduit, en coopération étroite avec les intéressés.
Article 6
La Communauté a la personnalité juridique.
Dans les relations internationales, la Communauté jouit de la capacité
juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Dans chacun des États membres, la Communauté jouit de la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales ; elle
peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et
ester en justice.
La Communauté est représentée par ses institutions, chacune dans le cadre
de ses attributions.
Titre II
Des institutions de la Communauté
Article 7.
Les institutions de la Communauté sont :
- une Haute Autorité, assistée d'un Comité consultatif,
- une Assemblée commune, ci-après dénommée « l'Assemblée »,
- un Conseil spécial des ministres, ci -après dénommé « le Conseil »,
- une Cour de justice, ci-après dénommée, « la Cour ».
Chapitre premier
De la Haute Autorité
Article 8.
La Haute Autorité est chargée d'assurer la réalisation des objets fixés par
le présent traité dans les conditions prévues par celui-ci.
Article 9.
La Haute Autorité est composée de neuf membres nommés pour six ans et
choisis en raison de leur compétence générale.
Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Le nombre des
membres de la Haute Autorité peut être réduit par décision du Conseil
statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Haute
Autorité.
La Haute Autorité ne peut comprendre plus de deux membres ayant la
nationalité d'un même État.
Les membres de la Haute Autorité exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Dans
l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent
de tout acte incompatible avec le caractère supranational de leurs
fonctions.
Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à
ne pas chercher à influencer les membres de la Haute Autorité dans
l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Haute Autorité ne peuvent exercer aucune activité
professionnelle, rémunérée ou non, ni acquérir ou conserver, directement ou
indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon ou de
l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois
ans à partir de la cessation desdites fonctions.
Article 10.
Les gouvernements des États membres nomment d'un commun accord huit membres.
Ceux-ci procèdent à la nomination du neuvième membre, qui i est élu s'il
recueille au moins cinq voix.
Les membres ainsi nommés demeurent en fonction pendant une période de six
ans à compter de la date d'établissement du marché commun.
Au cas où pendant cette première période, une vacance se produit pour
l'une des causes prévues à l'article 12, celle-ci est comblée, suivant les
dispositions du troisième alinéa dudit article, du commun accord du
gouvernement des États membres.
En cas d'application, au cours de le même période, de l'article 24,
alinéa 3, il est pourvu au remplacement des membres de la Haute Autorité
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
A l'expiration de cette période, un renouvellement général a lieu, et la
désignation des neuf membres s'opère comme suit : les gouvernements des
États membres, à défaut d'accord unanime, procèdent, à la majorité des cinq
sixièmes, à la nomination de huit membres, le neuvième étant désigné par
cooptation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
La même procédure s'applique au renouvellement général rendu nécessaire en
cas d'application de l'article 24.
Le renouvellement des membres de la Haute Autorité s'opère par tiers tous
les deux ans.
Dans tous les cas de renouvellement général, l'ordre de sortie est
immédiatement déterminé par le sort à la diligence du président du Conseil.
Le renouvellements réguliers résultant de l'expiration des périodes
biennales s'opèrent alternativement dans l'ordre suivant, par nomination des
gouvernements des États membres dans les conditions prévues au cinquième
alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux dispositions
du premier alinéa.
Au cas où des vacances viennent à se produire pour l'une des causes
prévues à l'alinéa 12, celles-ci sont comblées, suivent les dispositions du
troisième alinéa dudit article, alternativement, dans l'ordre suivant, par
nomination des gouvernements des États membres dans les conditions prévues
au cinquième alinéa du présent article, et par cooptation conformément aux
dispositions du premier alinéa.
Dans tous les cas prévus au présent article où une nomination est faite
par voie de décision des gouvernements à la majorité des cinq sixièmes où
par voie de cooptation, chaque gouvernement dispose d'un droit de veto dans
les conditions ci-après :
Lorsqu'un gouvernement a usé de son droit de veto à l'égard de deux
personnes s'il s'agit d'un renouvellement individuel et de quatre personnes
s'il s'agit d'un renouvellement général ou biennal, tout autre exercice
dudit droit à l'occasion du même renouvellement peut être déféré à la Cour
par un autre gouvernement ; la Cour peut déclarer le veto nul et non avenu
si elle l'estime abusif.
Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 12, alinéa 2, les
membres de la Haute Autorité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit
pourvu à leur remplacement
Article 11.
Le président et le vice-président de la Haute Autorité sont désignés parmi
les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle
prévue pour la nomination des membres de la Haute Autorité par les
gouvernements des États membres. Leur mandat peut être renouvelé.
Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite
après consultation de la Haute Autorité.
Article 12.
En dehors des renouvellements réguliers, les fonctions des membres de la
Haute Autorité prennent fin individuellement par décès ou démission.
Peuvent être déclarés démissionnaires d'office par la Cour, à la requête
de la Haute Autorité ou du Conseil, les membres de la Haute Autorité ne
remplissant plus les conditions nécessaires pour exercer leurs fonctions ou
ayant commis une faute grave.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article 10.
Il n'y a pas lieu à remplacement si la durée du mandat restant à courir est
inférieure à trois mois.
Article 13.
Les délibérations de la Haute Autorité sont acquises à la majorité des
membres qui la composent. Le règlement intérieur fixe le quorum. Toutefois
ce quorum doit être supérieur à la moitié du nombre des membres qui
composent la Haute Autorité.
Article 14.
Pour l'exécution des missions qui lui sont confiées et dans les conditions
prévues au présent traité, la Haute Autorité prend des décisions, formule
des recommandations ou émet des avis.
Les décisions sont obligatoires en tous leurs éléments.
Les recommandations comportent obligation dans les buts qu'elles
assignent, mais laissent à ceux qui en sont l'objet le choix des moyens
propres à atteindre ces buts.
Les avis ne lient pas.
Lorsque la Haute Autorité est habilitée à prendre une décision, elle peut
se borner à formuler une recommandation.
Article 15.
Les décisions, recommandations et avis de la Haute Autorité sont motivés et
visent les avis obligatoirement recueillis.
Les décisions et recommandations, lorsqu'elles ont un caractère
individuel, obligent l'intéressé par l'effet de la notification qui lui en
est faite.
Dans les autres cas, elles sont applicables par le seul effet de leur
publication.
Les modalités d'exécution du présent article seront déterminées par la
Haute Autorité.
Article 16.
La Haute Autorité prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer
le fonctionnement de ses services.
Elle peut instituer des comités d'études, et notamment un comité d'études
économiques.
Dans le cadre d'un règlement général d'organisation établi par la Haute
Autorité, le président de la Haute Autorité est chargé de l'administration
des services et assure l'exécution des délibérations de la Haute Autorité.
Article 17.
La Haute Autorité publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de
la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la
Communauté et sur ses dépenses administratives.
Article 18.
Un Comité consultatif est institué auprès de la Haute Autorité. Il est
composé de trente membres au moins et de cinquante et un au plus et
comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des
utilisateurs et négociants.
Les membres du Comité consultatif sont nommés par le Conseil.
En ce qui concerne les producteurs et les travailleurs, le Conseil
désigne les organisations représentatives, entre lesquelles il répartit les
sièges à pourvoir. Chaque organisation est appelée à établir une liste
comprenant un nombre double de celui des sièges qui lui sont attribués. La
nomination est faite sur cette liste.
Les membres du Comité consultatif sont nommés à titre personnel et pour
deux ans. Ils ne sont liés par aucun mandat ou instruction des organisations
qui les ont désignés.
Le Comité consultatif désigne parmi ses membres son président et son
bureau pour une durée d'un an. Le Comité arrête son règlement intérieur.
Les indemnités allouées aux membres du Comité consultatif sont fixées par
le Conseil sur proposition de la Haute Autorité.
Article 19.
La Haute Autorité peut consulter le Comité consultatif dans tous les cas où
elle le juge opportun. Elle est tenue de le faire chaque fois que cette
consultation est prescrite par le présent traité.
La Haute Autorité soumet au Comité consultatif les objectifs généraux et
les programmes établis au titre de l'article 46 et le tient informé des
lignes directrices de son action au titre des articles 54, 65 et 66.
Si la Haute Autorité l'estime nécessaire, elle impartit au Comité
consultatif, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à
dix jours à dater de la communication qui est adressée à cet effet au
président.
Le Comité consultatif est convoqué par son président, soit à la demande
de la Haute Autorité, soit à la demande de la majorité de ses membres, en
vue de délibérer sur une question déterminée.
Le procès-verbal des délibérations est transmis à la Haute Autorité et au
Conseil en même temps que les avis du Comité.
Chapitre II
De l'Assemblée
Article 20.
L'Assemblée, composé de représentants des peuples des États réunis dans la
Communauté, exerce les pouvoirs de contrôle qui lui sont attribués par le
présent traité.
Article 21.
L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à
désigner en leur sein une fois par an, ou élus au suffrage universel direct,
selon la procédure fixée par chaque Haute Partie contractante.
Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
Allemagne 18
Belgique 10
France 18
Italie 18
Luxembourg 4
Pays-Bas 10
Les représentants de la population sarroise sont compris dans le nombre des
délégués attribués à la France.
Article 22.
L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le
deuxième mardi de mai.
L'Assemblée peut être convoquée en session extraordinaire à la demande du
Conseil pour émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par
celui-ci.
Elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de
la majorité de ses membres ou de la Haute Autorité.
Article 23.
L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.
Les membres de la Haute Autorité peuvent assister à toutes les séances.
Le président ou les membres de la Haute Autorité désignés par elle sont
entendus sur leur demande.
La Haute Autorité répond oralement ou par écrit aux questions qui lui
sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.
Les membres du Conseil peuvent assister à toutes les séances et sont
entendus sur leur demande.
Article 24.
L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général
qui lui est soumis par la Haute Autorité.
L'Assemblée, saisi d'une motion de censure sur le rapport, ne peut se
prononcer sur ladite motion que trois jours au moins après son dépôt et par
un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des
voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les
membres de la Haute Autorité doivent abandonner collectivement leurs
fonctions. Ils continueront à expédier les affaires courantes jusqu'à leur
remplacement conformément à l'article 10.
Article 25.
L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la
composent.
Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce
règlement.
Chapitre III
Le Conseil
Article 26.
Le Conseil exerce ses attributions dans les cas prévus et de la manière
indiquée au présent traité, notamment en vue d'harmoniser l'action de la
Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique
économique générale de leur pays.
À cet effet, le Conseil et la Haute Autorité procèdent à des échanges
d'informations et à des consultations réciproques.
Le Conseil peut demander à la Haute Autorité de procéder à l'étude de
toutes propositions et mesures qu'il juge opportunes ou nécessaires à la
réalisation des objectifs communs.
Article 27.
Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque État y
délègue un membre de son gouvernement.
La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil
pour une durée de trois mois suivant l'ordre alphabétique des États membres.
Article 28.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative d'un
État membre ou de la Haute Autorité.
Lorsque le Conseil est consulté par la Haute Autorité, il délibère sans
procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont
transmis à la Haute Autorité.
Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil,
l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Haute Autorité
recueille l'accord :
- de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris
la voix du représentants d'un des États qui assurent au moins 20 % de la
valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté,
- ou, en cas de partage égal des voix et si la Haute Autorité maintient
sa proposition après une seconde délibération, des représentants de deux
États membres assurant chacun 20 % au moins de la valeur totale des
productions de charbon et d'acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un
avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils
recueillent les voix de tous les membres du Conseil.
Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité
qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui
composent le Conseil ; cette majorité est réputée acquise si elle comprend
la majorité absolue des représentants des États membres, y compris la voix
d'un des États qui assurent au moins 20 % de la valeur totale des
productions de charbon et d'acier de la Communauté.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un
seul des autres membres.
Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son
président.
Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées
par lui.
Article 29.
Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des
membres de la Haute Autorité, du président, des juges, des avocats généraux
et du greffier de la Cour.
Article 30.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Chapitre IV
De la Cour
Article 31.
La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du
présent traité et des règlements d'exécution.
Article 32.
La Cour est formée de sept juges nommés d'un commun accord pour six ans par
les gouvernements des États membres parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance et de compétence.
Un renouvellement partiel aura lieu tous les trois ans. II portera
alternativement sur trois et sur quatre membres. Les trois membres dont la
désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de
trois ans sont désignés par le sort.
Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.
Le nombre des juges peut être augmenté par le Conseil statuant à
l'unanimité sur proposition de la Cour.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour.
Article 33.
La Cour est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de
toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés contre les décisions et recommandations de la Haute Autorité par un
des États membres ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour ne peut
porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou
circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites
décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Haute Autorité
d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière
patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son
application.
Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former,
dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et
recommandations individuelles les concernant ou contre les décisions et
recommandations générales qu'elles estiment entachées de détournement de
pouvoir à leur égard.
Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent
être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la
notification ou de la publication de la décision ou recommandation.
Article 34.
En cas d'annulation, la Cour renvoie l'affaire devant la Haute Autorité.
Celle-ci est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la
décision d'annulation. En cas de préjudice direct et spécial subi par une
entreprise ou un groupe d'entreprises du fait d'une décision ou d'une
recommandation reconnue par la Cour entachée d'une faute de nature à engager
la responsabilité de la Communauté, la Haute Autorité est tenue de prendre,
en usant des pouvoirs qui lui sont reconnus par des dispositions du présent
traité, les mesures propres à assurer une équitable réparation du préjudice
résultant directement de la décision ou de la recommandation annulée et
d'accorder, en tant que de besoin, une juste indemnité.
Si la Haute Autorité s'abstient de prendre dans un délai raisonnable les
mesures que comporte l'exécution d'une décision d'annulation, un recours en
indemnité est ouvert devant la Cour.
Article 35.
Dans le cas où la Haute Autorité, tenue par une disposition du présent
traité ou des règlements d'application de prendre une décision ou de
formuler une recommandation, ne se conforme pas à cette obligation, il
appartient, selon le cas, aux États, au Conseil ou aux entreprises et
associations de la saisir.
Il en est de même dans le cas où la Haute Autorité, habilitée par une
disposition du présent traité ou des règlements d'application à prendre une
décision ou à formuler une recommandation, s'en abstient et où cette
abstention constitue un détournement de pouvoir.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, la Haute Autorité n'a pris
aucune décision ou formulé aucune recommandation, un recours peut être formé
devant la Cour dans un délai d'un mois contre la décision implicite de refus
qui est réputée résulter de ce silence.
Article 36.
La Haute Autorité, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de
fixer une des astreintes prévues au présent traité, doit mettre l'intéressé
en mesure de présenter ses observations.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des
dispositions du présent traité peuvent faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction.
Les requérants peuvent se prévaloir, à l'appui de ce recours, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 33 du présent traité, de
l'irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur
est reprochée.
Article 37.
Lorsqu'un État membre estime que, dans un cas déterminé, une action ou un
défaut d'action de la Haute Autorité est de nature à provoquer dans son
économie des troubles fondamentaux et persistants, il peut saisir la Haute
Autorité.
Celle-ci, après consultation du Conseil, reconnaît, s'il y a lieu,
l'existence d'une telle situation et décide des mesures à prendre, dans les
conditions prévues au présent traité, pour mettre fin à cette situation tout
en sauvegardant les intérêts essentiels de la Communauté.
Lorsque la Cour est saisie d'un recours fondé sur les dispositions du
présent article contre cette décision ou contre la décision explicite ou
implicite refusant de reconnaître l'existence de la situation ci-dessus
visée, il lui appartient d'en apprécier le bien-fondé.
En cas d'annulation, la Haute Autorité est tenue de décider, dans le
cadre de l'arrêt de la Cour, des mesures à prendre aux fins prévues au
deuxième alinéa du présent article.
Article 38.
La Cour peut annuler, à la requête d'un des États membres ou de la Haute
Autorité, les délibérations de l'Assemblée ou du Conseil.
La requête doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la
publication de la délibération de l'Assemblée ou de la communication de la
délibération du Conseil aux États membres ou à la Haute Autorité.
Seuls les moyens tirés de l'incompétence ou de la violation des formes
substantielles peuvent être invoqués à l'appui d'un tel recours.
Article 39.
Les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la
Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le
sursis à l'exécution de la décision ou de la recommandation attaquée.
Elle peut prescrire toutes autres mesures provisoires nécessaires.
Article 40.
Sous réserve des dispositions de l'article 34, alinéa premier, la Cour est
compétente pour accorder, sur demande de la partie lésée, une réparation
pécuniaire à la charge de la Communauté, en cas de préjudice causé dans
l'exécution du présent traité par une faute de service de la Communauté.
Elle est également compétente pour accorder une réparation à la charge
d'un agent des services de la Communauté, en cas de préjudice causé par une
faute personnelle de cet agent dans l'exercice de ses fonctions. Si la
partie lésée n'a pu obtenir réparation de la part de l'agent, la Cour peut
mettre une indemnité équitable à la charge de la Communauté.
Tous autres litiges nés entre la Communauté et les tiers, en dehors de
l'application des clauses du présent traité et des règlements d'application,
sont portés devant les tribunaux nationaux.
Article 41.
La Cour est seule compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur la
validité des délibérations de la Haute Autorité et du Conseil, dans le cas
où un litige porté devant un tribunal national mettrait en cause cette
validité.
Article 42.
La Cour est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire
contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la
Communauté ou pour son compte.
Article 43.
La Cour est compétente pour statuer dans tout autre cas prévu par une
disposition additionnelle du présent traité.
Elle peut également statuer dans tous les cas en connexité avec l'objet
du présent traité où la législation d'un État membre lui attribue
compétence.
Article 44.
Les arrêts de la Cour ont force exécutoire sur le territoire des États
membres, dans les conditions fixées à l'article 92 ci-après.
Article 45.
Le statut de la Cour est fixé par un protocole annexé au présent traité.
Titre III
Dispositions économiques et sociales
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 46.
La Haute Autorité peut, à tout moment, consulter les gouvernements, les
divers intéressés (entreprises, travailleurs, utilisateurs et
négociants) et leurs associations ainsi que tous experts.
Les entreprises, les travailleurs, les utilisateurs et négociants, et
leurs associations ont qualité pour présenter à la Haute Autorité toutes
suggestions ou observations sur les questions les concernant.
Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté,
l'action de tous les intéressés et pour déterminer son action propre,
dans les conditions prévues au présent traité, la Haute Autorité doit,
en recourant aux consultations ci-dessus :
1° effectuer une étude permanente de l'évolution des marchés et des
tendances des prix ;
2° établir périodiquement des programmes prévisionnels de caractère
indicatif portant sur la production, la consommation, l'exportation
et l'importation ;
3° définir périodiquement des objectifs généraux concernant la
modernisation, l'orientation à long terme des fabrications et
l'expansion des capacités de production ;
4° participer, à la demande des gouvernements intéressés, à l'étude
des possibilités de réemploi, dans les industries existantes ou par
la création d'activités nouvelles, de la main-d'oeuvre rendue
disponible par l'évolution du marché ou les transformations
techniques ;
5° rassembler les informations nécessaires à l'appréciation des
possibilités de relèvement des conditions de vie et de travail de la
main-d'oeuvre des industries dont elle a la charge et des risques
qui menacent ces conditions de vie.
Elle publie les objectifs généraux et les programmes, après les avoir
soumis au Comité consultatif.
Elle peut rendre publiques les études et informations mentionnées
ci-dessus.
Article 47.
La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux
vérifications nécessaires.
La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui,
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et
notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant
leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles
d'être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.
La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui se
soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises
en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient
sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum
sera de 1 % du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes, dont le
montant maximum sera de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par
jour de retard.
Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant
causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en
indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.
Article 48.
Le droit des entreprises de constituer des associations n'est pas
affecté par le présent traité. L'adhésion à ces associations doit être
libre. Elles peuvent exercer toute activité qui n'est pas contraire aux
dispositions du présent traité ou aux décisions ou recommandations de la
Haute Autorité.
Dans les cas où le présent traité prescrit la consultation du Comité
consultatif, toute association est en droit de soumettre à la Haute
Autorité, dans les délais fixés par celle-ci, les observations de ses
membres sur l'action envisagée.
Pour obtenir les informations qui lui sont nécessaires ou pour
faciliter l'exécution des missions qui lui sont confiées, la Haute
Autorité recourt normalement aux associations de producteurs, à la
condition soit qu'elles assurent aux représentants qualifiés des
travailleurs et des utilisateurs une participation à leurs organes
directeurs ou à des comités consultatifs établis auprès d'elles, soit
qu'elles fassent par tout autre moyen, dans leur organisation, une place
satisfaisante à l'expression des intérêts des travailleurs et des
utilisateurs.
Les associations visées à l'alinéa précédent sont tenues de fournir à
la Haute Autorité les informations que celle-ci estime nécessaires sur
leur activité. Les observations visées au deuxième alinéa du présent
article et les informations fournies au titre du quatrième alinéa sont
également communiquées par les associations au gouvernement intéressé.
Chapitre II Dispositions financières
Article 49.
La Haute Autorité est habilitée à se procurer les fonds nécessaires à
l'accomplissement de sa mission :
- en établissant des prélèvements sur la production de charbon et
d'acier ;
- en contractant des emprunts.
Elle peut recevoir à titre gratuit.
Article 50.
1. Les prélèvements sont destinés à couvrir :
- les dépenses administratives prévues à l'article 78 ;
- l'aide non remboursable prévue à l'article 56, relatif à la
réadaptation ;
- en ce qui concerne les facilités de financement prévues aux
articles 54 et 56 et après appel au fonds de réserve, la fraction du
service des emprunts de la Haute Autorité éventuellement non
couverte par le service de ses prêts ainsi que le jeu éventuel de sa
garantie aux emprunts souscrits directement par les entreprises ;
- les dépenses consacrées à l'encouragement de la recherche
technique et économique dans les conditions prévues au paragraphe 2
de l'article 55.
2. Les prélèvements sont assis annuellement sur les différents produits
en fonction de leur valeur moyenne sans que le taux en puisse excéder 1
%, sauf autorisation préalable du Conseil prise à la majorité des deux
tiers. Les conditions d'assiette et de perception sont fixées, en
évitant dans toute la mesure possible les taxations cumulatives, par une
décision générale de la Haute Autorité prise après consultation du
Conseil.
3. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui
ne respecteraient pas les décisions prises par elle en application du
présent article, des majorations de 5 % au maximum par trimestre de
retard.
Article 51.
1. Les fonds d'emprunts ne peuvent être utilisés par la Haute Autorité
que pour consentir des prêts.
L'émission des emprunts de la Haute Autorité sur les marchés des
États membres est soumise aux réglementations en vigueur sur ces
marchés.
Au cas où la Haute Autorité estime nécessaire la garantie d'États
membres pour contracter certains emprunts, elle saisit, après
consultation du Conseil, le ou les gouvernements intéressés ; aucun État
n'est tenu de donner sa garantie.
2. La Haute Autorité peut, dans les conditions prévues à l'article
54, garantir des emprunts consentis directement aux entreprises par des
tiers.
3. La Haute Autorité peut aménager ses conditions de prêt ou de
garantie en vue de constituer un fonds de réserve destiné exclusivement
à réduire le montant éventuel des prélèvements prévus à l'article 50,
paragraphe 1, alinéa 3, sans que les sommes ainsi accumulées puissent
être utilisées à des prêts à des entreprises sous quelque forme que ce
soit.
5. La Haute Autorité n'exerce pas elle-même les activités de
caractère bancaire correspondant à ses missions financières.
Article 52.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour assurer, à
l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79 et dans
le cadre des modalités adoptées pour les règlements commerciaux, le
transfert des fonds provenant des prélèvements, des sanctions
pécuniaires et astreintes et du fonds de réserve, dans la mesure
nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés
par le présent traité.
Les modalités des transferts, tant entre les États membres qu'à
destination des pays tiers, résultant des autres opérations financières
effectuées par la Haute Autorité ou sous sa garantie, feront l'objet
d'accords passés par la Haute Autorité avec les États membres intéressés
ou les organismes compétents sans qu'aucun État membre qui applique une
réglementation des changes soit tenu d'assurer des transferts pour
lesquels il n'a pas pris d'engagements explicites.
Article 53.
Sans préjudice des dispositions de l'article 58 et du chapitre 5 du
titre III, la Haute Autorité peut :
a) après consultation du Comité consultatif et du Conseil, autoriser
l'institution, dans les conditions qu'elle détermine et sous son
contrôle, de tous mécanismes financiers communs à plusieurs
entreprises qu'elle reconnaît nécessaires à l'exécution des missions
définies à l'article 3 et compatibles avec les dispositions du
présent traité, en particulier de l'article 65 ;
b) sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité, instituer
elle-même tous mécanismes financiers répondant aux mêmes fins.
Les mécanismes de même ordre institués ou maintenus par les États
membres sont notifiés à la Haute Autorité, qui, après consultation du
Comité consultatif et du Conseil, adresse aux États intéressés les
recommandations nécessaires, au cas où de tels mécanismes sont en tout
ou partie contraires à l'application du présent traité.
Chapitre III
Investissements et aides financières
Article 54.
La Haute Autorité peut faciliter la réalisation des programmes
d'investissements en consentant des prêts aux entreprises ou en donnant
sa garantie aux autres emprunts qu'elles contractent.
Sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité, la Haute
Autorité peut concourir par les mêmes moyens au financement de travaux
et d'installations qui contribuent directement et à titre principal à
accroître la production, abaisser les prix de revient ou faciliter
l'écoulement de produits soumis à sa juridiction.
Pour favoriser un développement coordonné des investissements, la
Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article
47, communication préalable des programmes individuels, soit par une
demande spéciale adressée à l'entreprise intéressée, soit par une
décision définissant la nature et l'importance des programmes qui
doivent être communiqués.
Elle peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour
présenter leurs observations, formuler un avis motivé sur ces programmes
dans le cadre des objectifs généraux prévus à l'article 46. Sur demande
de l'entreprise intéressée, elle est tenue de formuler un tel avis. La
Haute Autorité notifie l'avis à l'entreprise intéressée et le porte à la
connaissance de son gouvernement. La liste des avis est publiée.
Si la Haute Autorité reconnaît que le financement d'un programme ou
l'exploitation des installations qu'il comporte impliqueraient des
subventions, aides, protections ou discriminations contraires au présent
traité, l'avis défavorable pris par ces motifs vaut décision au sens de
l'article 14 et entraîne interdiction pour l'entreprise intéressée de
recourir, pour la réalisation de ce programme, à d'autres ressources que
ses fonds propres.
La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui
passeraient outre à l'interdiction prévue à l'alinéa précédent, des
amendes dont le montant maximum sera égal aux sommes indûment consacrées
à la réalisation du programme en cause.
Article 55.
1. La Haute Autorité doit encourager la recherche technique et
économique intéressant la production et le développement de la
consommation du charbon et de l'acier ainsi que la sécurité du travail
dans ces industries. Elle organise, à cet effet, tous contacts
appropriés entre les organismes de recherche existants.
2. Après consultation du Comité consultatif, la Haute Autorité peut
susciter et faciliter le développement de ces recherches :
a) soit en provoquant un financement en commun par les entreprises
intéressées ;
b) soit en y consacrant des fonds reçus à titre gratuit ;
c) soit, après avis conforme du Conseil, en y affectant des fonds
provenant des prélèvements prévus à l'article 50, sans, toutefois,
que le plafond défini au paragraphe 1 dudit article puisse être
dépassé.
Les résultats des recherches financées, dans les conditions prévues aux
points b) et c), sont mis à la disposition de l'ensemble des intéressés
dans la Communauté.
3. La Haute Autorité émet tous avis utiles à la diffusion des
améliorations techniques, notamment en ce qui concerne les échanges de
brevets et la délivrance des licences d'exploitation.
Article 56.
Si l'introduction, dans le cadre des objectifs généraux de la Haute
Autorité, de procédés techniques ou d'équipements nouveaux a pour
conséquence une réduction d'une importance exceptionnelle des besoins de
main-d'oeuvre des industries du charbon ou de l'acier entraînant dans
une ou plusieurs régions des difficultés particulières dans le réemploi
de la main-d'oeuvre rendue disponible, la Haute Autorité, sur la demande
des gouvernements intéressés :
a) prend l'avis du Comité consultatif ;
b) peut faciliter, suivant les modalités prévues à l'article 54,
soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis
conforme du Conseil dans toute autre industrie, le financement des
programmes, approuvés par elle, de création d'activités nouvelles
économiquement saines et susceptibles d'assurer le réemploi
productif de la main-d'oeuvre rendue disponible ;
c) consent une aide non remboursable pour contribuer :
- aux versements d'indemnités permettant à la main-d'oeuvre
d'attendre d'être replacée ;
- à l'attribution aux travailleurs d'allocations pour frais de
réinstallation ;
- au financement de la rééducation professionnelle des travailleurs
amenés à changer d'emploi.
La Haute Autorité subordonne l'octroi d'une aide non remboursable au
versement par l'État intéressé d'une contribution spéciale au moins
équivalente au montant de cette aide, sauf dérogation autorisée par le
Conseil, statuant à la majorité des deux tiers.
Chapitre IV
Production
Article 57.
Dans le domaine de la production, la Haute Autorité recourt de
préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition, tels
que :
- la coopération avec les gouvernements pour régulariser ou
influencer la consommation générale, en particulier celle des
services publics ;
- les interventions en matière de prix et de politique commerciale
prévues par le présent traité.
Article 58.
1. En cas de réduction de la demande, si la Haute Autorité estime que la
Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste et que
les moyens d'action prévus à l'article 57 ne permettent pas d'y faire
face, elle doit, après consultation du Comité consultatif et sur avis
conforme du Conseil, instaurer un régime de quotas de production
accompagné, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74.
À défaut d'initiative de la Haute Autorité, l'un des États membres
peut saisir le Conseil, qui, statuant à l'unanimité, peut prescrire à la
Haute Autorité l'instauration d'un régime de quotas.
2. La Haute Autorité, sur la base d'études faites en liaison avec les
entreprises et les associations d'entreprises, établit les quotas sur
une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2, 3
et 4. Elle peut, notamment, régler le taux de marche des entreprises par
des prélèvements appropriés sur les tonnages dépassant un niveau de
référence défini par une décision générale.
Les sommes ainsi obtenues sont affectées au soutien des entreprises
dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure
envisagée, en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien
de l'emploi dans ces entreprises.
3. Le régime des quotas prend fin sur proposition adressée au Conseil
par la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif, ou par
le gouvernement d'un des États membres, sauf décision contraire du
Conseil, à l'unanimité si la proposition émane de la Haute Autorité et à
la majorité simple si elle émane d'un gouvernement. La fin du régime
des quotas fait l'objet d'une publication par les soins de la Haute
Autorité.
4. La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui
violeraient les décisions prises par elle en application du présent
article, des amendes dont le montant est égal au maximum à la valeur des
productions irrégulières.
Article 59.
1. Si la Haute Autorité constate, après consultation du Comité
consultatif, que la Communauté se trouve en présence d'une pénurie
sérieuse de certains ou de l'ensemble des produits soumis à sa
juridiction et que les moyens d'action prévus à l'article 57 ne
permettent pas d'y faire face, elle doit saisir le Conseil de cette
situation et, sauf décision contraire de celui-ci, statuant à
l'unanimité, lui proposer les mesures nécessaires.
À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil peut être
saisi par l'un des États membres et, par une décision prise à
l'unanimité, reconnaître l'existence de la situation prévue ci-dessus.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, décide, sur proposition de la
Haute Autorité et en consultation avec elle, d'une part, des priorités
d'utilisation et, d'autre part, de la répartition des ressources de la
Communauté en charbon et en acier entre les industries soumises à sa
juridiction, l'exportation et les autres consommations.
En fonction des priorités d'utilisation ainsi décidées, la Haute
Autorité établit, après consultation des entreprises intéressées, les
programmes de fabrication que les entreprises sont tenues d'exécuter.
3. À défaut d'une décision unanime du Conseil sur les mesures visées
au paragraphe 2, la Haute Autorité procède elle-même, en fonction des
consommations et des exportations et indépendamment de la localisation
des productions, à la répartition des ressources de la Communauté entre
les États membres.
Dans chacun des États membres, la répartition des ressources
attribuées par la Haute Autorité est faite sous la responsabilité du
gouvernement, sans qu'elle puisse affecter les livraisons prévues à
d'autres États membres, et sous réserve de consultations avec la Haute
Autorité en ce qui concerne les parts affectées à l'exportation et à la
marche des industries du charbon et de l'acier.
Si la part affectée à l'exportation par un gouvernement est réduite
par rapport aux bases retenues dans l'attribution totale faite à l'État
membre en cause, la Haute Autorité, lors du renouvellement des
opérations de répartition, redistribuera, en tant que de besoin, entre
les États membres les ressources ainsi dégagées pour la consommation.
Si une réduction relative dans la part affectée par un gouvernement à
la marche des industries du charbon ou de l'acier a pour conséquence une
réduction dans une production de la Communauté, l'attribution des
produits correspondants faite à l'État membre en cause lors du
renouvellement des opérations de répartition sera réduite à concurrence
de la réduction de production qui lui est imputable.
4. Dans tous les cas, la Haute Autorité a la charge de répartir entre
les entreprises, sur une base équitable, les quantités attribuées aux
industries de sa juridiction, sur la base d'études faites en liaison
avec les entreprises et les associations d'entreprises.
5. Dans la situation prévue au paragraphe 1 du présent article,
l'établissement, dans l'ensemble des États membres, de restrictions aux
exportations à destination des pays tiers peut être décidé par la Haute
Autorité, conformément aux dispositions de l'article 57, après
consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, ou,
à défaut d'initiative de la Haute Autorité, par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition d'un gouvernement.
6. La Haute Autorité peut mettre fin au régime institué en conformité
du présent article après consultation du Comité consultatif et du
Conseil. Elle ne peut passer outre à un avis défavorable du Conseil, si
cet avis a été pris à l'unanimité.
À défaut d'initiative de la Haute Autorité, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut mettre fin à ce régime.
7. La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises qui
violeraient les décisions prises en application du présent article des
amendes dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des
fabrications ou des livraisons prescrites et non exécutées ou détournées
de leur emploi régulier.
Chapitre V
Prix
Article 60.
1. Sont interdites en matière de prix les pratiques contraires aux
articles 2, 3 et 4, et notamment :
- les pratiques déloyales de concurrence, en particulier les baisses
de prix purement temporaires ou purement locales tendant, à
l'intérieur du marché commun, à l'acquisition d'une position de
monopole ;
- les pratiques discriminatoires comportant, dans le marché commun,
l'application par un vendeur de conditions inégales à des
transactions comparables, notamment suivant la nationalité des
acheteurs.
La Haute Autorité pourra définir, par décisions prises après
consultation du Comité consultatif et du Conseil, les pratiques visées
par cette interdiction.
2. Aux fins énoncées ci-dessus :
a) les barèmes des prix et conditions de vente appliqués sur le
marché commun par les entreprises doivent être rendus publics, dans
la mesure et dans les formes prescrites par la Haute Autorité, après
consultation du Comité consultatif ; si la Haute Autorité reconnaît
que le choix, par une entreprise, du point sur la base duquel elle
établit son barème présente un caractère anormal et permet notamment
d'éluder les dispositions du point b) ci-dessous, elle adresse à
cette entreprise les recommandations appropriées ;
b) les modes de cotation appliqués ne doivent pas avoir pour effet
d'introduire dans les prix pratiqués par une entreprise sur le
marché commun, ramenés à leur équivalent au départ du point choisi
pour l'établissement de son barème :
- des majorations par rapport au prix prévu par ledit barème pour
une transaction comparable ;
- ou des rabais sur ce prix dont le montant excède : soit la mesure
permettant d'aligner l'offre faite sur le barème, établi sur la base
d'un autre point, qui procure à l'acheteur les conditions les plus
avantageuses au lieu de livraison ; soit les limites fixées pour
chaque catégorie de produits, en tenant compte éventuellement de
leur origine et de leur destination, par décisions de la Haute
Autorité prises après avis du Comité consultatif.
Ces décisions interviennent quand leur nécessité apparaît, pour éviter
des perturbations dans l'ensemble ou dans une partie du marché commun,
ou des déséquilibres qui résulteraient d'une divergence entre les modes
de cotation utilisés pour un produit et pour les matières qui entrent
dans sa fabrication.
Elles ne font pas obstacle à ce que les entreprises alignent leurs
offres sur les conditions offertes par des entreprises extérieures à la
Communauté, à condition que ces transactions soient notifiées à la Haute
Autorité, qui peut, en cas d'abus, limiter ou supprimer, à l'égard des
entreprises en cause, le bénéfice de cette dérogation.
Article 61.
Sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les
associations d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article
46, premier alinéa, et de l'article 48, troisième alinéa, et après
consultation du Comité consultatif et du Conseil, tant sur l'opportunité
de ces mesures que sur le niveau de prix qu'elles déterminent, la Haute
Autorité peut fixer, pour un ou plusieurs produits soumis à sa
juridiction :
a) des prix maxima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît
qu'une telle décision est nécessaire pour atteindre les objectifs
définis à l'article 3, notamment en son alinéa c) ;
b) des prix minima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît
l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste et la nécessité
d'une telle décision pour atteindre les objectifs définis à
l'article 3 ;
c) après consultation des associations des entreprises intéressées
ou de ces entreprises elles-mêmes et suivant des modalités adaptées
à la nature des marchés extérieurs, des prix minima ou maxima à
l'exportation, si une telle action est susceptible d'un contrôle
efficace et apparaît nécessaire, tant en raison des dangers
résultant pour les entreprises de la situation du marché que pour
faire prévaloir dans les relations économiques internationales
l'objectif défini à l'article 3, alinéa f), et sans préjudice, en
cas de fixation de prix minima, de l'application des dispositions
prévues à l'article 60, paragraphe 2, dernier alinéa.
Dans la fixation des prix, la Haute Autorité doit tenir compte de la
nécessité d'assurer la capacité concurrentielle tant des industries du
charbon ou de l'acier que des industries utilisatrices, suivant les
principes définis à l'article 3, alinéa c).
À défaut d'initiative de la Haute Autorité, dans les circonstances
prévues ci-dessus, le gouvernement d'un des États membres peut saisir le
Conseil qui, par décision prise à l'unanimité, peut inviter la Haute
Autorité à fixer de tels maxima ou minima.
Article 62.
Lorsque la Haute Autorité estime qu'une telle action est la plus
appropriée pour éviter que le prix du charbon ne s'établisse au niveau
du coût de production des mines les plus coûteuses à exploiter dont le
maintien en service est reconnu temporairement nécessaire à
l'accomplissement des missions définies à l'article 3, la Haute Autorité
peut, après avis du Comité consultatif, autoriser des compensations :
- entre entreprises d'un même bassin auxquelles s'appliquent les
mêmes barèmes ;
- après consultation du Conseil, entre entreprises situées dans des
bassins différents.
Lesdites compensations peuvent, en outre, être instituées dans les
conditions prévues à l'article 53.
Article 63.
1. Si la Haute Autorité constate que des discriminations sont
systématiquement exercées par des acheteurs, notamment en vertu de
clauses régissant les marchés passés par des organismes dépendant des
pouvoirs publics, elle adresse aux gouvernements intéressés les
recommandations nécessaires.
2. Dans la mesure où elle l'estime nécessaire, la Haute Autorité peut
décider que :
a) les entreprises devront établir leurs conditions de vente de
telle sorte que leurs acheteurs et leurs commissionnaires s'obligent
à se conformer aux règles posées par la Haute Autorité en
application des dispositions du présent chapitre ;
b) les entreprises seront rendues responsables des infractions aux
obligations ainsi contractées commises par leurs agents directs ou
les commissionnaires traitant pour le compte desdites entreprises.
Elle pourra, en cas d'infraction commise par un acheteur aux obligations
ainsi contractées, limiter, dans une mesure qui pourra, en cas de
récidive, comporter une interdiction temporaire, le droit des
entreprises de la Communauté de traiter avec ledit acheteur. Dans ce
cas, et sans préjudice des dispositions de l'article 33, un recours sera
ouvert à l'acheteur devant la Cour.
3. En outre, la Haute Autorité est habilitée à adresser aux États
membres intéressés toutes recommandations appropriées en vue d'assurer
le respect des règles posées en application des dispositions de
l'article 60, paragraphe 1, par toute entreprise ou organisme exerçant
une activité de distribution dans le domaine du charbon ou de l'acier.
Article 64.
La Haute Autorité peut prononcer à l'encontre des entreprises qui
violeraient les dispositions du présent chapitre ou les décisions prises
pour son application des amendes à concurrence du double de la valeur
des ventes irrégulières. En cas de récidive, le maximum ci-dessus est
doublé.
Chapitre VI
Ententes et concentrations
Article 65.
1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui
tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à
empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en
particulier :
a) à fixer ou à déterminer les prix ;
b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement
technique ou les investissements ;
c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources
d'approvisionnement.
2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés,
des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en
commun, si elle reconnaît :
a) que cette spécialisation, ou ces achats, ou ces ventes en commun
contribueront à une amélioration notable dans la production ou la
distribution des produits visés ;
b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans
qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet ;
et
c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées
le pouvoir de déterminer les prix et de contrôler ou de limiter la
production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits
en cause dans le marché commun ni de les soustraire à une
concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.
Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement
analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés
ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe
aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle
reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.
Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées
et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle
l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du
renouvellement les conditions prévues aux points a) à c) ci-dessus
continuent d'être remplies.
La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si
elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances,
l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus ou que les
conséquences effectives de cet accord ou de son application sont
contraires aux conditions requises pour son application. Les décisions
comportant octroi, renouvellement, modifications, refus ou révocation
d'autorisation ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les
limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient
applicables en pareil cas.
3. La Haute Autorité peut obtenir, conformément aux dispositions de
l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent
article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un
règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui
ont à lui être communiqués.
4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du
présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués
devant aucune juridiction des États membres.
La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours
devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les
dispositions du présent article desdits accords ou décisions.
5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui
auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté
d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen,
un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont
l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le
bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou
déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux
dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum
égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant
fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires
aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de
restreindre la production, le développement technique ou les
investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à
concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en
cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 % du chiffre d'affaires
journalier, en ce qui concerne les astreintes.
Article 66.
1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité, sous
réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant
elle-même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires
visés à l'alinéa 1 de l'article 79 et du fait d'une personne ou d'une
entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration
entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de
l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des
produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition
d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat ou tout autre moyen de
contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute
Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil,
les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.
2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe
précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas
aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui
ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir
:
- de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou
la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence
effective, sur une partie importante du marché desdits produits ;
- ou d'échapper, notamment en établissant une position
artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel
dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de
concurrence résultant de l'application du présent traité.
Dans cette appréciation et conformément au principe de non
discrimination énoncé à l'article 4, point b), la Haute Autorité tient
compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la
Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou
corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions
de concurrence.
La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions
qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe. Avant de se
prononcer sur une opération affectant des entreprises dont l'une au
moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité
recueille les observations du gouvernement intéressé.
3. La Haute Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable
les catégories d'opérations dont elle reconnaît que, par l'importance
des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée en liaison avec
la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être
réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le
règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe
également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.
4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des
entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par
un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la
nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande
spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir
des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant
acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations
nécessaires à l'application du présent article sur les opérations
susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.
5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité
reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du
paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le
paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au
versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou
actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa,
sans que le montant puisse être inférieur à la moitié du maximum prévu
audit alinéa dans les cas où il apparaît clairement que l'autorisation
devait être demandée. À défaut de ce versement, la Haute Autorité
applique les mesures prévues ci-après en ce qui concerne les
concentrations reconnues illicites.
Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité
reconnaît qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou
particulières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2
serait subordonnée, elle constate par décision motivée le caractère
illicite de cette concentration et, après avoir mis les intéressés en
mesure de présenter leurs observations, ordonne la séparation des
entreprises ou des actifs indûment réunis ou la cessation du contrôle
commun et toute autre action qu'elle estime appropriée pour rétablir
l'exploitation indépendante des entreprises ou des actifs en cause et
restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne
directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans
les conditions prévues à l'article 33. Par dérogation audit article, la
Cour a pleine compétence pour apprécier si l'opération réalisée a le
caractère d'une concentration au sens du paragraphe 1 du présent article
et des règlements pris en application du même paragraphe. Ce recours est
suspensif. Il ne peut être formé qu'une fois ordonnées les mesures
ci-dessus prévues, sauf accord donné par la Haute Autorité à
l'introduction d'un recours distinct contre la décision déclarant
l'opération illicite.
La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle
des dispositions de l'article 39, alinéa 3, prendre ou provoquer les
mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les
intérêts des entreprises concurrentes et des tiers et à prévenir toute
action susceptible de faire obstacle à l'exécution de ses décisions.
Sauf décision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas
l'application des mesures conservatoires ainsi arrêtées.
La Haute Autorité accorde aux intéressés, pour exécuter ses
décisions, un délai raisonnable au-delà duquel elle peut imposer des
astreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des
droits ou actifs en cause.
En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations,
la Haute Autorité prend elle-même des mesures d'exécution et peut
notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa
juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis,
provoquer la nomination par autorité de justice d'un administrateur
séquestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée, dans des
conditions préservant les intérêts légitimes de leurs propriétaires,
annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par
l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les
actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants
des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.
La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États
membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le
cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux
alinéas précédents.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des
droits des tiers acquis de bonne foi.
6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de :
- 3 % de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être
acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se
seraient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 4 ;
- 10 % de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes
physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations
prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au-delà du
douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un
vingt-quatrième par mois supplémentaire écoulé jusqu'à la
constatation de l'infraction par la Haute Autorité ;
- 10 % de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être
acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient
obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au
paragraphe 2 au moyen d'informations fausses ou déformées ;
- 15 % de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux entreprises
relevant de sa juridiction qui auraient participé ou se seraient
prêtées à la réalisation d'opérations contraires aux dispositions du
présent article.
Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article
36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au
présent paragraphe.
7. Si la Haute Autorité reconnaît que des entreprises publiques ou
privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent, sur le marché d'un
des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les
soustrait à une concurrence effective dans une partie importante du
marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux
objectifs du présent traité, elle leur adresse toutes recommandations
propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins. À
défaut d'exécution satisfaisante desdites recommandations dans un délai
raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation
avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues
respectivement aux articles 58, 59 et 64, fixe les prix et conditions de
vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou établit des programmes
de fabrication ou des programmes de livraison à exécuter par elle.
Chapitre VII
Atteintes aux conditions de la concurrence
Article 67.
1. Toute action d'un État membre susceptible d'exercer une répercussion
sensible sur les conditions de la concurrence dans les industries du
charbon ou de l'acier doit être portée à la connaissance de la Haute
Autorité par le gouvernement intéressé.
2. Si une telle action est de nature, en élargissant
substantiellement, autrement que par variation des rendements, les
différences de coûts de production, à provoquer un déséquilibre grave,
la Haute Autorité, après consultation du Comité consultatif et du
Conseil, peut prendre les mesures suivantes :
Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les
entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction dudit
État, la Haute Autorité peut l'autoriser à leur octroyer une aide
dont le montant, les conditions et la durée sont fixés en accord
avec elle. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de variation
des salaires et des conditions de travail qui auraient les mêmes
effets, même si elles ne résultent pas d'une action de l'État ;
Si l'action de cet État comporte des effets dommageables pour les
entreprises de charbon ou d'acier relevant de la juridiction des
autres États membres, la Haute Autorité lui adresse une
recommandation en vue d'y remédier par les mesures qu'il estimera
les plus compatibles avec son propre équilibre économique.
3. Si l'action de cet État réduit les différences de coût de production
en apportant un avantage spécial ou en imposant des charges spéciales
aux entreprises de charbon ou d'acier relevant de sa juridiction par
comparaison avec les autres industries du même pays, la Haute Autorité
est habilitée, après consultation du Comité consultatif et du Conseil, à
adresser à cet État les recommandations nécessaires.
Chapitre VIII
Salaires et mouvements de main d'oeuvre
Article 68.
1. Les modes de fixation des salaires et des prestations sociales en
usage dans les différents États membres ne sont pas affectés en ce qui
concerne les industries du charbon et de l'acier, par application du
présent traité, sous réserve des dispositions suivantes :
2. Lorsque la Haute Autorité reconnaît que des prix anormalement bas
pratiqués dans une ou plusieurs entreprises résultent de salaires fixés
par ces entreprises à un niveau anormalement bas eu égard au niveau des
salaires pratiqués dans la même région, elle adresse à celles-ci, après
avis du Comité consultatif, les recommandations nécessaires. Si les
salaires anormalement bas résultent de décisions gouvernementales, la
Haute Autorité entre en consultation avec le gouvernement intéressé,
auquel, à défaut d'accord, elle peut, après avis du Comité consultatif,
adresser une recommandation.
3. Lorsque la Haute Autorité reconnaît qu'une baisse des salaires,
tout à la fois, entraîne une baisse du niveau de vie de la main-d'oeuvre
et est employée comme moyen d'ajustement économique permanent des
entreprises ou de concurrence entre les entreprises, elle adresse à
l'entreprise ou au gouvernement intéressé, après avis du Comité
consultatif, une recommandation en vue d'assurer, à la charge des
entreprises, des avantages à la main-d'oeuvre compensant cette baisse.
Cette disposition ne s'applique pas :
a) aux mesures d'ensemble appliquées par un État membre pour établir
son équilibre extérieur, sans préjudice, dans ce dernier cas, de
l'application éventuelle des dispositions prévues à l'article 67 ;
b) aux baisses de salaires résultant de l'application de l'échelle
mobile légalement ou contractuellement établie ;
c) aux baisses de salaires provoquées par une baisse du coût de la
vie ;
d) aux baisses de salaires qui corrigeraient les hausses anormales
antérieurement intervenues dans des circonstances exceptionnelles
qui ont cessé de produire leurs effets.
4. En dehors des cas prévus en a) et b) au paragraphe précédent, toute
baisse de salaires affectant l'ensemble ou une fraction notable de la
main-d'oeuvre d'une entreprise doit être notifiée à la Haute Autorité.
5. Les recommandations prévues aux paragraphes précédents ne peuvent
être faites par la Haute Autorité qu'après consultation du Conseil, sauf
si elles sont adressées à des entreprises qui n'atteindraient pas une
importance définie par la Haute Autorité en accord avec le Conseil.
Lorsqu'une modification, dans un des États membres, des dispositions
relatives au financement de la sécurité sociale ou des moyens de lutte
contre le chômage et les effets du chômage ou une variation des salaires
produit les effets visés à l'article 67, paragraphes 2 et 3, la Haute
Autorité est habilitée à appliquer les dispositions prévues audit
article.
6. Au cas où les entreprises ne se conformeraient pas aux
recommandations qui leur sont adressées en application du présent
article, la Haute Autorité peut leur infliger des amendes et des
astreintes à concurrence du double des économies de frais de
main-d'oeuvre indûment réalisées.
Article 69.
1. Les États membres s'engagent à écarter toute restriction, fondée sur
la nationalité, à l'emploi dans les industries du charbon et de l'acier,
à l'égard des travailleurs nationaux d'un des États membres de
qualification confirmée dans les professions du charbon et de l'acier,
sous réserve des limitations qui résultent des nécessités fondamentales
de santé et d'ordre public.
2. Pour l'application de cette disposition, ils établiront une
définition commune des spécialités et des conditions de qualification,
détermineront d'un commun accord les limitations prévues au paragraphe
précédent et rechercheront les procédés techniques permettant la mise en
contact des offres et des demandes d'emploi dans l'ensemble de la
Communauté.
3. En outre, pour les catégories de travailleurs non prévues au
paragraphe précédent et au cas où un développement de production dans
l'industrie du charbon et de l'acier serait freiné par une pénurie de
main-d'oeuvre appropriée, ils adapteront leurs réglementations relatives
à l'immigration dans la mesure nécessaire pour mettre fin à cette
situation ; en particulier, ils faciliteront le réemploi des
travailleurs en provenance des industries du charbon et de l'acier
d'autres États membres.
4. Ils interdiront toute discrimination dans la rémunération et les
conditions de travail entre travailleurs nationaux et travailleurs
immigrés, sans préjudice des mesures spéciales intéressant les
travailleurs frontaliers ; en particulier, ils rechercheront entre eux
tous arrangements qui demeureraient nécessaires pour que les
dispositions relatives à la sécurité sociale ne fassent pas obstacle aux
mouvements de main-d'oeuvre.
5. La Haute Autorité doit orienter et faciliter l'action des États
membres pour l'application des mesures prévues au présent article.
6. Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations
internationales des États membres.
Chapitre IX
Transports
Article 70.
Il est reconnu que l'établissement du marché commun rend nécessaire
l'application de tarifs de transport du charbon et de l'acier de nature
à offrir des conditions de prix comparables aux utilisateurs placés dans
des conditions comparables.
Sont notamment interdites, pour le trafic entre les États membres,
les discriminations, dans les prix et conditions de transport de toute
nature, fondées sur le pays d'origine ou de destination des produits. La
suppression de ces discriminations comporte en particulier l'obligation
d'appliquer aux transports de charbon et d'acier, en provenance ou à
destination d'un autre pays de la Communauté, les barèmes, prix et
dispositions tarifaires de toute nature applicables aux transports
intérieurs de la même marchandise, lorsque celle-ci emprunte le même
parcours.
Les barèmes, prix et dispositions tarifaires de toute nature
appliqués aux transports de charbon et d'acier à l'intérieur de chaque
État membre et entre les États membres sont publiés ou portés à la
connaissance de la Haute Autorité.
L'application de mesures tarifaires intérieures spéciales, dans
l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises productrices de charbon ou
d'acier, est soumise à l'accord préalable de la Haute Autorité, qui
s'assure de leur conformité avec les principes du présent traité ; elle
peut donner un accord temporaire ou conditionnel.
Sous réserve des dispositions du présent article ainsi que des autres
dispositions du présent traité, la politique commerciale des transports,
notamment l'établissement et la modification des prix et conditions de
transport de toute nature, ainsi que les aménagements de prix de
transport tendant à assurer l'équilibre financier des entreprises de
transport restent soumis aux dispositions législatives ou réglementaires
de chacun des États membres ; il en est de même pour les mesures de
coordination ou de concurrence entre les divers modes de transport ou
entre les diverses voies d'acheminement.
Chapitre X
Politique commerciale
Article 71.
La compétence des gouvernements des États membres en matière de
politique commerciale n'est pas affectée par l'application du présent
traité, sauf dispositions contraires de celui-ci.
Les pouvoirs attribués à la Communauté par le présent traité en
matière de politique commerciale à l'égard des pays tiers ne peuvent
excéder ceux qui sont reconnus aux États membres par les accords
internationaux auxquels ils sont parties, sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 75.
Les gouvernements des États membres se prêtent mutuellement le
concours nécessaire pour l'application des mesures reconnues par la
Haute Autorité conformes au présent traité et aux accords internationaux
en vigueur. La Haute Autorité est habilitée à proposer aux États membres
intéressés les méthodes par lesquelles ce concours mutuel peut être
assuré.
Article 72.
Des taux minima, au-dessous desquels les États membres s'engagent à ne
pas abaisser leurs droits de douane sur le charbon et l'acier à l'égard
des pays tiers, et des taux maxima, au-dessus desquels ils s'engagent à
ne pas les élever, peuvent être fixés par décision du Conseil, prise à
l'unanimité sur proposition de la Haute Autorité, présentée à son
initiative ou sur demande d'un État membre.
Entre les limites fixées par ladite décision, chaque gouvernement
détermine ses tarifs suivant sa procédure nationale. La Haute Autorité
peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un des États membres,
émettre un avis tendant à la modification des tarifs dudit État.
Article 73.
L'administration des licences d'importation et d'exportation dans les
relations avec les pays tiers relève du gouvernement sur le territoire
duquel se situe le point de destination des importations ou le point
d'origine des exportations.
La Haute Autorité est habilitée à veiller sur l'administration et le
contrôle desdites licences en matière de charbon et d'acier. Elle
adresse, en tant que de besoin, aux États membres, après consultation du
Conseil, des recommandations, tant pour éviter que les dispositions
adoptées n'aient un caractère plus restrictif que ne l'exige la
situation qui en justifie l'établissement ou le maintien que pour
assurer une coordination des mesures prises au titre de l'article 71,
alinéa 3, et de l'article 74.
Article 74.
Dans les cas énumérés ci-dessous, la Haute Autorité est habilitée à
prendre toutes mesures conformes au présent traité, et en particulier
aux objectifs définis à l'article 3, et à adresser aux gouvernements
toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71,
alinéa 2 :
1° si des procédés de dumping ou d'autres pratiques condamnées par
la charte de La Havane sont constatés à la charge de pays non
membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays ;
2° si une différence entre les offres faites par des entreprises
échappant à la juridiction de la Communauté et par les entreprises
relevant de sa juridiction est exclusivement imputable au fait que
les offres des premières sont fondées sur des conditions de
concurrence contraires aux dispositions du présent traité ;
3° si l'un des produits énumérés à l'article 81 du présent traité
est importé dans le territoire d'un ou de plusieurs États membres en
quantités relativement accrues et à des conditions telles que ces
importations portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la
production, dans le marché commun, des produits similaires ou
directement concurrents.
Toutefois, des recommandations ne peuvent être formulées en vue
d'établir des restrictions quantitatives au titre du 2° ci-dessus que
sur avis conforme du Conseil et au titre du 3° ci-dessus que dans les
conditions prévues à l'article 58.
Article 75.
Les États membres s'engagent à tenir la Haute Autorité informée des
projets d'accords commerciaux ou d'arrangements d'effet analogue dans la
mesure où ceux-ci intéressent le charbon et l'acier ou l'importation des
autres matières premières et des équipements spécialisés nécessaires à
la production du charbon et de l'acier dans les États membres.
Si un projet d'accord ou d'arrangement contient des clauses faisant
obstacle à l'application du présent traité, la Haute Autorité adresse
les recommandations nécessaires à l'État intéressé, dans un délai de dix
jours à partir de la réception de la communication qui lui est faite ;
elle peut dans tout autre cas émettre des avis.
Titre IV
Dispositions générales
Article 76.
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des immunités et
privilèges nécessaires pour remplir sa mission dans les conditions
définies à un protocole annexe.
Article 77.
Le siège des institutions de la Communauté sera fixé du commun accord
des gouvernements des États membres.
Article 78.
1. L'exercice financier de la Communauté s'étend du 1er
juillet au 30 juin.
2. Les dépenses administratives de la Communauté comprennent les
dépenses de la Haute Autorité, y compris celles qui sont afférentes au
fonctionnement du Comité consultatif, ainsi que celles de la Cour, du
secrétariat de l'Assemblée et du secrétariat du Conseil.
3. Chacune des institutions de la Communauté établit un état
prévisionnel de ses dépenses
administratives, groupées par articles et chapitres.
Toutefois le nombre des agents, les échelles de leurs traitements,
indemnités et pensions, pour autant qu'ils n'auront pas été fixés en
vertu d'une autre disposition du traité ou d'un règlement d'exécution,
ainsi que les dépenses extraordinaires, sont préalablement déterminés
par une Commission groupant le président de la Cour, le président de la
Haute Autorité, le président de l'Assemblée et le président du Conseil.
Cette Commission est présidée par le président de la Cour.
Les états prévisionnels sont groupés dans un état prévisionnel
général comportant une section spéciale pour les dépenses de chacune de
ces institutions et qui est arrêté par la Commission des présidents
prévue à l'alinéa précédent.
La fixation de l'état prévisionnel vaut autorisation et obligation
pour la Haute Autorité de percevoir le montant des recettes
correspondantes , conformément aux dispositions de l'article 49. La
Haute Autorité met les fonds prévus pour le fonctionnement de chacune
des institutions à la disposition du président compétent qui peut
procéder ou faire procéder à l'engagement ou à la liquidation des
dépenses.
La Commission des présidents peut autoriser des virements à
l'intérieur des chapitres ou de chapitre à chapitre.
4. L'état prévisionnel général est inclus dans le rapport annuel
présenté par la Haute Autorité à l'Assemblée en vertu de l'article 17.
5. Si le fonctionnement de la Haute Autorité ou de la Cour l'exige,
leur président peut présenter à la Commission des présidents un état
prévisionnel supplémentaire, soumis aux mêmes règles que l'état
prévisionnel général.
6. Le Conseil désigne pour trois années un commissaire aux comptes
dont le mandat est renouvelable et qui exerce ses fonctions en toute
indépendance. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible
avec toute autre fonction dans une institution ou un service de la
Communauté.
Le commissaire aux comptes est chargé de faire annuellement un
rapport sur la régularité des opérations comptables et de la gestion
financière des différentes institutions. Il dresse ce rapport six mois
au plus tard après la fin de l'exercice auquel le compte se rapporte et
l'adresse à la Commission des présidents.
La Haute Autorité communique ce rapport à l'Assemblée en même temps
que le rapport prévu à l'article 17.
Article 79.
Le présent traité est applicable aux territoires européens des Hautes
Parties Contractantes. Il s'applique également aux territoires européens
dont un État signataire assume les relations extérieures ; en ce qui
concerne la Sarre, un échange de lettres entre le gouvernement de la
république fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République
française est annexé au présent traité.
Chaque Haute Partie Contractante s'engage à étendre aux autres États
membres les mesures de préférence dont elle bénéficie, pour le charbon
et l'acier, dans les territoires non européens soumis à sa juridiction.
Article 80.
Les entreprises, au sens du présent traité, sont celles qui exercent une
activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier à
l'intérieur des territoires visés à l'article 79, premier alinéa, et, en
outre, en ce qui concerne les articles 65 et 66, ainsi que les
informations requises pour leur application et les recours formés à leur
occasion, les entreprises ou organismes qui exercent habituellement une
activité de distribution autre que la vente aux consommateurs
domestiques ou à l'artisanat.
Article 81.
Les expressions « charbon » et « acier » sont définies à l'annexe I
jointe au présent traité. Les listes comprises dans cette annexe peuvent
être complétées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Article 82.
Le chiffre d'affaires servant de base au calcul des amendes et des
astreintes applicables aux entreprises en vertu du présent traité est le
chiffre d'affaires afférent aux produits soumis à la juridiction de la
Haute Autorité.
Article 83.
L'institution de la Communauté ne préjuge en rien le régime de propriété
des entreprises soumises aux dispositions du présent traité.
Article 84.
Dans les dispositions du présent traité, les mots « le présent traité »
doivent être entendus comme visant les clauses du traité et de ses
annexes, des protocoles annexes et de la Convention relative aux
dispositions transitoires.
Article 85.
Les mesures initiales et transitoires convenues par les Hautes Parties
Contractantes en vue de permettre l'application des présentes
dispositions du présent traité sont fixées par une convention annexe.
Article 86.
Les États membres s'engagent à prendre toutes mesures générales ou
particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant
des décisions et recommandations des institutions de la Communauté et à
faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
Les États membres s'engagent à s'abstenir de toute mesure
incompatible avec l'existence du marché commun visé aux articles 1er
et 4.
Ils prennent, dans la mesure de leur compétence, toutes dispositions
utiles pour assurer les règlements internationaux correspondant aux
échanges de charbon et d'acier dans le marché commun et se prêtent un
concours mutuel pour faciliter ces règlements.
Les agents de la Haute Autorité chargés par elle de missions de
contrôle disposent, sur le territoire des États membres et dans toute la
mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission, des droits et
pouvoirs dévolus par les législations de ces États aux agents des
administrations fiscales. Les missions de contrôle et la qualité des
agents chargés de celles-ci sont dûment notifiées à l'État intéressé.
Des agents de cet État peuvent, à la demande de celui-ci ou de la Haute
Autorité, assister les agents de la Haute Autorité dans
l'accomplissement de leur mission.
Article 87.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des
traités, conventions ou déclarations existant entre Elles en vue de
soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du
présent traité à un mode de règlement autre que ceux prévus par
celui-ci.
Article 88.
Si la Haute Autorité estime qu'un État a manqué à une des obligations
qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit
manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure
de présenter ses observations. Elle impartit à l'État en cause un délai
pour pourvoir à l'exécution de son obligation.
Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le
délai fixé par la Haute Autorité ou, en cas de recours, si celui-ci a
été rejeté, la Haute Autorité peut, sur avis conforme du Conseil,
statuant à la majorité des deux tiers :
a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour
le compte de l'État en question en vertu du présent traité;
b) prendre ou autoriser les autres États membres à prendre des
mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de
corriger les effets du manquement constaté.
Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois
à compter de leur notification, contre les décisions prises en
application des alinéas a) et b).
Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Haute
Autorité en réfère au Conseil.
Article 89.
Tout différend entre États membres au sujet de l'application du présent
traité qui n'est pas susceptible d'être réglé par une autre procédure
prévue au présent traité peut être soumis à la Cour, à la requête de
l'un des États parties au différend.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend
entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce
différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Article 90.
Si un manquement à une obligation résultant du présent traité commis par
une entreprise constitue également un manquement à une obligation
résultant pour elle de la législation de l'État dont elle relève et si,
en vertu de ladite législation, une procédure judiciaire ou
administrative est engagée contre cette entreprise, l'État en question
devra en aviser la Haute Autorité, qui pourra surseoir à statuer.
Si la Haute Autorité sursoit à statuer, elle est informée du
déroulement de la procédure et mise en mesure de produire tous
documents, expertises et témoignages pertinents. Elle sera de même
informée de la décision définitive qui sera intervenue et devra tenir
compte de cette décision pour la détermination de la sanction qu'elle
serait éventuellement amenée à prononcer.
Article 91.
Si une entreprise n'effectue pas, dans les délais prescrits, un
versement auquel elle est assujettie envers la Haute Autorité, soit en
vertu d'une disposition du présent traité ou d'un règlement
d'application, soit en vertu d'une sanction pécuniaire ou d'une
astreinte prononcée par la Haute Autorité, il sera loisible à celle-ci
de suspendre, jusqu'à concurrence du montant de ce versement, le
règlement des sommes dont elle serait elle-même redevable à ladite
entreprise.
Article 92.
Les décisions de la Haute Autorité comportant des obligations
pécuniaires forment titre exécutoire.
L'exécution forcée sur le territoire des États membres est poursuivie
suivant les voies de droit en vigueur dans chacun de ces États et après
qu'aura été apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de
l'authenticité de ces décisions, la formule exécutoire usitée dans
l'État sur le territoire duquel la décision doit être exécutée. Il est
pourvu à cette formalité à la diligence d'un ministre désigné à cet
effet par chacun des gouvernements.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision
de la Cour.
Article 93.
La Haute Autorité assure avec les Nations unies et avec l'Organisation
européenne de coopération économique toutes liaisons utiles et les tient
régulièrement informées de l'activité de la Communauté.
Article 94.
La liaison entre les institutions de la Communauté et le Conseil de
l'Europe est assurée dans les conditions prévues par un protocole
annexe.
Article 95.
Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une
décision ou une recommandation de la Haute Autorité apparaît nécessaire
pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de
l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets
de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette
décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du
Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité
consultatif.
La même décision ou recommandation, prise dans la même forme,
détermine éventuellement les sanctions applicables.
Après l'expiration de la période de transition prévue par la
convention sur les dispositions transitoires, si des difficultés
imprévues, révélées par l'expérience, dans les modalités d'application
du présent traité ou un changement profond des conditions économiques ou
techniques qui affecte directement le marché commun du charbon et de
l'acier rendent nécessaire une adaptation des règles relatives à
l'exercice par la Haute Autorité des pouvoirs qui lui sont conférés, des
modifications appropriées peuvent y être apportées, sans qu'elles
puissent porter atteinte aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ou au
rapport des pouvoirs respectivement attribués à la Haute Autorité et aux
autres institutions de la Communauté.
Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par
la Haute Autorité et par le Conseil, statuant à la majorité des cinq
sixièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son
examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de
fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la
conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède,
elles sont transmises à l'Assemblée et entrent en vigueur si elles sont
approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la
majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée.
Article 96.
Après l'expiration de la période de transition, le gouvernement de
chaque État membre et la Haute Autorité pourront proposer des
amendements au présent traité. Cette proposition sera soumise au
Conseil. Si celui-ci émet, à la majorité des deux tiers, un avis
favorable à la réunion d'une conférence des représentants des États
membres, celle-ci est immédiatement convoquée par le président du
Conseil, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à
apporter aux dispositions du traité.
Ces amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par
tous les États membres en conformité de leurs règles constitutionnelles
respectives.
Article 97.
Le présent traité est conclu pour une durée de cinquante ans à dater de
son entrée en vigueur.
Article 98.
Tout État européen peut demander à adhérer au présent traité. Il adresse
sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la Haute
Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les
conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument
d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du traité.
Article 99.
Le présent traité sera ratifié par tous les États membres, en conformité
de leurs règles constitutionnelles respectives ; les instruments de
ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République
française.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt de l'instrument de
ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette
formalité.
Au cas où tous les instruments de ratification n'auraient pas été
déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du présent
traité, les gouvernements des États ayant effectué le dépôt se
concerteraient sur les mesures à prendre.
Article 100.
Le présent traité, rédigé en un seul exemplaire, sera déposé dans les
archives du gouvernement de la République française, qui en remettra une
copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États
signataires.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs
signatures au bas du présent traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
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