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VERIFICATION DE LA COMPETENCE ET DE LA RECEVABILITE
 

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REGLEMENT BRUXELLES 1 VERIFICATION DE LA COMPETENCE ET DE LA RECEVABILITE


S e c t i o n 7

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19

Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.

Article 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin

Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.

DROIT EUROPEEN ] Remonter ] DISPOSITIONS GENERALES ] COMPETENCES SPECIALES ] COMPETENCES EN MATIERE D'ASSURANCES ] COMPETENCE EN MATIERE DE CONTRATS CONCLUS PAR LES CONSOMMATEURS ] COMPETENCES EXCLUSIVES ] PROROGATION DE COMPETENCE ] [ VERIFICATION DE LA COMPETENCE ET DE LA RECEVABILITE ] LITISPENDANCE ET CONNEXITE ] MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES ]

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