Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire
d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État
contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa
compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi
longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se
défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin
Les dispositions de l'alinéa précédent seront
remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15
novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des
actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si
l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette
convention.