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CODE DE L'URBANISME

                     

ACTION EN RESPONSABILITE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION VII : Action en responsabilité

Article R317-48

   Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir  :
   Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
   Le directeur départemental de l'équipement ;
   Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
   Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
   Un maire ;
   Deux membres d'association syndicale ;
   Deux lotisseurs ;
   Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
   Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.


Article R317-49

   Le comité tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix , celle du président est prépondérante.


Article R317-50

   Le comité se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
   La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties.


Article R317-51

   Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation.


Article R317-52

   Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées.


Article R317-53

   Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement.


Article R317-54

   Le préfet procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires.

 


CHAPITRE I ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE | CHAPITRE III RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS SAUVEGARDES | CHAPITRE IV PROTECTION DES OCCUPANTS | CHAPITRE V LOTISSEMENTS | CHAPITRE VI SANCTIONS PENALES RELATIVES AUX LOTISSEMENTS | CHAPITRE VII AMELIORATIONS DE CERTAINS LOTISSEMENTS | CHAPITRE VIII DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES OPERATIONS


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