|
CODE DE L'URBANISME SECTION VII :
Action en responsabilité Article R317-48 Le comité de
conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous
la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir
: Article R317-49 Le comité tient ses séances
à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger
que si sept membres au moins sont présents. En cas de partage égal des
voix , celle du président est prépondérante. Article R317-50 Le comité se réunit
sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à
l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées
devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Article R317-51 Si les parties ne se
présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal.
Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient
pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette
conciliation ou du défaut de conciliation. Article R317-52 Il est tenu un
registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux
du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés
du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement
aux parties intéressées. Article R317-53 Si, après examen
sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de
prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les
intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux
d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la
situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les
constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement. Article R317-54 Le préfet procède,
par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale,
les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes
encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé
par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département
contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires. |
|
|