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CODE DE L'URBANISME

                     

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION II : Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier

Article R324-5

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
   1º Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
   2º Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
   3º Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
   4º Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
   5º Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
   Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

Article R324-6

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.
   Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

 


Article R324-7

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
   Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

 


Article R324-8

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

 


Article R324-9

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

 


Article R324-10

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
   La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

 


Article R324-11

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982.

 


CHAPITRE I ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT | CHAPITRE II ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES | CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX | CHAPITRE V ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX


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