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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Affichage de la décision
Article R424-15
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Mention du permis explicite ou tacite ou de la
déclaration préalable doit être affichée sur le terrain,
de manière visible de l'extérieur, par les soins de son
bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la
date à laquelle le permis tacite ou la décision de
non-opposition à la déclaration préalable est acquis et
pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est
pas obligatoire pour les déclarations préalables portant
sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors
des secteurs urbanisés.
Cet affichage mentionne également l'obligation,
prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1,
de notifier tout recours administratif ou tout recours
contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire
du permis ou de la décision prise sur la déclaration
préalable.
En outre, dans les huit jours de la délivrance
expresse ou tacite du permis ou de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du
permis ou de la déclaration est publié par voie
d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution
de cette formalité fait l'objet d'une mention au
registre chronologique des actes de publication et de
notification des arrêtés du maire prévu à l'article
R. 2122-7 du code général des collectivités
territoriales.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le
contenu et les formes de l'affichage.
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