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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Affichage
Article R423-6
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art.
9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou
de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci,
le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de
demande de permis ou de déclaration préalable précisant les
caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions
prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la
déclaration
Article R423-7
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis
ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une
déclaration préalable est le maire au nom de la commune,
celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la
déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit
le dépôt.
Article R423-8
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque l'autorité compétente est le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le
maire, dans la semaine qui suit le dépôt, transmet un
exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable
au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les
autres exemplaires au président de cet établissement.
Article R423-9
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire
conserve un exemplaire de la demande ou de la
déclaration préalable et transmet au préfet les autres
exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 423-2 dans la semaine qui suit le
dépôt ; si la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale, le
maire transmet en outre, dans le même délai, un
exemplaire au président de cet établissement.
Article R423-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la demande de permis ou la déclaration
préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un
immeuble classé, un des exemplaires de la demande et du
dossier est transmis par l'autorité compétente au
service départemental de l'architecture et du
patrimoine, dans la semaine qui suit le dépôt, pour
accord du préfet de région. Pour les immeubles inscrits,
la réception de la demande tient lieu de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27 du
code du patrimoine.
Article R423-11
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de
l'architecte des bâtiments de France, le maire lui
transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
Article R423-12
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Dans les sites classés et les réserves naturelles, le
maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier
au préfet.
Article R423-13
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc
national délimité en application de l'article L. 331-2
du code de l'environnement, le maire transmet deux
exemplaires du dossier au directeur de l'établissement
public du parc national dans la semaine qui suit le
dépôt.
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