lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

AMENAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | REMONTEES MECANIQUES | AMENAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE | DISPOSITIONS DIVERSES

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

REMONTEES MECANIQUES ] [ AMENAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE ] DISPOSITIONS DIVERSES ]

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION II : Aménagements du domaine skiable

 


Article R445-10

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin est présentée par le maître d'ouvrage.
   Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la demande est accompagnée de l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public.

 


Article R445-11

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   La demande comporte un plan de situation du projet dans le domaine skiable, la délimitation sur le plan cadastral des travaux faisant l'objet de la demande et les références cadastrales des parcelles concernées ; elle indique l'identité des propriétaires apparents.
   Elle comprend une note descriptive des travaux envisagés indiquant leur nature, les aménagements complémentaires de remise en état ou de réhabilitation et leurs délais de réalisation. Cette note est accompagnée d'un plan d'exécution coté.
   Elle comporte, selon le cas, l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 ou la notice d'impact prévue à l'article 4 de ce décret, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l'alinéa précédent.
   Lorsque le projet nécessite la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande est complétée par l'attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande.
   La demande d'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin tient lieu de la demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 pour les travaux soumis à ladite autorisation.

 


Article R445-12

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, R. 421-12 à R. 421-15, R. 421-18 à R. 421-28, R. 421-32 à R. 421-38 et R. 421-40.

 


Article R445-13

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   L'autorisation d'aménagement des pistes de ski alpin ne peut être délivrée que si les aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol, notamment celles mentionnées à l'article R. 442-6 (quatre premiers alinéas).
   S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation, et la servitude prévue à l'article 53 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.

 


Article R445-14

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   Lorsque les travaux d'aménagement de pistes sont soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'aménagement prévue à l'article L. 445-2 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.

 


CHAPITRE I CLOTURES | CHAPITRE II INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS | CHAPITRE III CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES | CHAPITRE IV HABITATIONS LEGERES DE LOISIR | CHAPITRE V REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----