|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
III : Aspect des constructions
Article
R111-21
(Décret nº
76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
janvier 1978)
Le permis de construire peut être refusé
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
Article
R111-22
(inséré par Décret
nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis,
présentant une unité d'aspect et non compris dans des
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à
une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée
à des conditions particulières.
Article
R111-23
(inséré par Décret
nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
Les murs séparatifs et les murs aveugles
apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des
façades .
Article
R111-24
(inséré par Décret
nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
La création ou l'extension
d'installations ou de bâtiments à caractère industriel
ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être
subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement
d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de
reculement.
|