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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


PARAGRAPHE I : Associations autorisées

 


Article R322-31

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif JORF 1976-06-13)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit être jointe , en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 :
   Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
   En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.

 


Article R322-32

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 28 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

   Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à 313-32.
   L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.
   Les dispositions des articles 46 à 48 et 54 à 56 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.

 


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