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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Associations locales d'usagers
Article R121-5
(Décret nº 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 2 I Journal Officiel du
29 mai 2005)
Les associations locales d'usagers mentionnées à
l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors
qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans
au moins et qu'elles exercent des activités statutaires
désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément
ne peut être demandé que pour le territoire de la
commune où l'association a son siège social et des
communes limitrophes.
La demande d'agrément comporte :
a) Une note de présentation de l'association
indiquant le nombre des adhérents à jour de leur
cotisation et retraçant ses principales activités au
cours des trois années antérieures ;
b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés
lors de la dernière assemblée générale ; le rapport
financier doit comprendre un tableau retraçant les
ressources et les charges financières de l'association ;
il indique expressément le ou les montants des
cotisations demandées aux membres de l'association et le
produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après
avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a
lieu, du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent pour l'élaboration
des documents d'urbanisme mentionnés à l'article
L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois,
leur avis est réputé favorable.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a
pas reçu notification de la décision du préfet dans les
quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des
pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet
délivre, sur simple demande du président de
l'association intéressée, une attestation constatant
l'existence d'un agrément.
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