CODE DE L'URBANISME
ASSOCIATIONS SYNDICALES
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CODE DE L'URBANISME PARAGRAPHE I :
Associations syndicales Article R317-3 Peuvent bénéficier
des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les
associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin
1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et
aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 et du présent
chapitre. Article R317-4 Pour les terrains
attribués à des participants de société d'épargne ou à des
locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale
peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire
ou le locataire avec promesse de vente. Article R317-5 Dans le cas visé à
l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à
l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations
syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête
publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à
la première assemblée générale est fait à la fois au participant de
société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire
ou bailleur. Article R317-6 Les modalités
d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit : Article R317-7 Lorsque l'adhésion à
l'association syndicale a été donnée par le participant à une société
d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent
de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la
parcelle dont ils sont possesseurs. Article R317-8 Les fonctions de
receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor
nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.
Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur
général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de
l'économie et des finances. |