lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION DE REMONTEES MECANIQUES
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | AUTORISATIONS D'EFFECTUER DES TRAVAUX | AUTORISATION DE MISE EN EXPLOITATION DE REMONTEES MECANIQUES

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION II : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

Article R445-6

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques est présentée par le maître d'ouvrage.

 


Article R445-7

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   Le dossier joint à la demande comprend :
   1º Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;
   2º S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article 5 du décret nº 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, et chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;
   3º Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;
   4º La désignation de l'exploitant ;
   5º Les propositions pour :
   a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;
   b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;
   c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 445-3, cinquième alinéa ;
   d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;
   6º Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

 


Article R445-8

(Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)

(Décret nº 2003-425 du 7 mai 2003 art. 53 Journal Officiel du 11 mai 2003)

   Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9 (trois premiers alinéas), R. 421-12 (premier alinéa), R. 421-21, R. 421-23 à R. 421-28, R. 421-33, R. 421-34, R. 421-35 (premier alinéa) et R. 421-36 à R. 421-38.
   Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les quinze jours de la réception de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-12, premier alinéa. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.
   L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.
   Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 445-1, au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.
   Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
   Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

 


Article R445-9

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.
   La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu à l'article R. 445-8, cinquième alinéa, est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire. Seule l'autorisation de mise en exploitation définitive tient lieu du certificat de conformité prévu à l'article L. 460-2.

 


REMONTEES MECANIQUES | AMENAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE | DISPOSITIONS DIVERSES


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----