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CODE DE L'URBANISME

                     

AUTORISATIONS D'EFFECTUER DES TRAVAUX
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION I : Autorisation d'exécution des travaux

 


Article R445-1

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 31 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   La demande d'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques mentionnées à l'article 45 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est présentée par le maître d'ouvrage.
   Pour les travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, elle tient lieu de la demande de permis de construire, ou de la déclaration des travaux qui en sont exemptés. Dans ces cas, la demande précise l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la localisation et la superficie des terrains d'implantation des constructions, la nature des travaux ainsi que la densité des constructions existantes et à créer.

 


Article R445-2

(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 32 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)

(Décret nº 2003-425 du 7 mai 2003 art. 52 Journal Officiel du 11 mai 2003)

   Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après :
   a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, l'identité et la qualité du maître d'oeuvre et celles des spécialistes dont il s'entoure pour l'assister dans sa mission, ainsi que la répartition entre eux des fonctions et des tâches techniques et, le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret nº 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
   b) Une note sur les mesures de préservation et de réhabilitation du milieu naturel prévues ;
   c) L'échéancier prévu pour la construction ou la modification substantielle de l'installation ;
   d) Un plan de situation à une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 comportant le tracé du projet ;
   e) Un profil en long comportant en particulier la représentation de tous les obstacles traversés ou survolés par l'installation, l'indication des pentes transversales importantes ainsi que la figuration du profil des câbles et de la trajectoire des véhicules à vide et en charge prévus ;
   f) La note de calcul correspondant au profil en long de l'installation ;
   g) La liste des éventuelles dérogations à la réglementation technique et de sécurité demandées et, s'il y a lieu, le programme des essais à effectuer en vue de corroborer les hypothèses retenues et vérifier les calculs ;
   h) Une note sur les dispositions de principe envisagées pour l'évacuation des usagers de la remontée mécanique ;
   i) Une note sur les risques naturels et technologiques prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face ;
   j) L'étude ou la notice d'impact prévue, selon le cas, par l'article 2 ou 4 du décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977.

   Le dossier comporte en outre :
   a) Dans le cas où les terrains concernés par le projet ne sont pas inclus dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation pour la réalisation du projet ou n'ont pas fait l'objet d'une demande de la commune au préfet en vue de l'institution de la servitude prévue à l'article 53 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'accord de chacun des propriétaires des terrains concernés par le projet ou un titre habilitant le maître de l'ouvrage à réaliser le projet sur le terrain et, le cas échéant, l'autorisation d'occuper le domaine public ;
   b) Pour les travaux nécessitant la coupe ou l'abattage d'arbres soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 130-1 du présent code ou aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, une attestation selon laquelle l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement ont été demandées. Lorsque ces autorisations ont été préalablement obtenues, elles sont jointes à la demande ;
   c) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
   d) Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis.
   e) Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le rapport d'un expert ou d'un organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret nº 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, présentant les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels et technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage et son avis sur la conception et l'exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques.

   Le dossier est complété, selon le cas :
   1º Pour les travaux qui auraient nécessité un permis de construire, par :
   a) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, côté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades. Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;
   b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur ;
   2º Pour les travaux exemptés de permis de construire, par :
   a) Le plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ;
   b) Le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont le défaut d'opposition sur la déclaration de travaux constitue le fait générateur.

 


Article R445-3

(Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)

(Décret nº 2003-425 du 7 mai 2003 art. 53 Journal Officiel du 11 mai 2003)

   Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation d'exécution des travaux sont régies par les dispositions des articles R. 421-8 à R. 421-28 et R. 421-32 à R. 421-38.
   Lorsque les travaux entrent dans le champ d'application du permis de construire, les dispositions des articles R. 421-38-1 à R. 421-38-19, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-53 sont également applicables.
   Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 445-1, la demande est soumise au préfet ; celui-ci arrête éventuellement les réserves et les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'autorisation. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, le préfet est réputé avoir donné un avis favorable.
   Si, dans ce délai de deux mois, le préfet estime que des pièces complémentaires nécessaires à la formulation de son avis conforme doivent lui être fournies, il le fait connaître, par décision motivée, à l'autorité compétente pour statuer. L'autorité compétente invite alors le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir ces pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-9 et lui fait connaître que le délai d'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la production de ces pièces. Dès réception des pièces complémentaires, le préfet peut, par décision motivée fondée notamment sur des préoccupations de sécurité, prolonger le délai de consultation prévu à l'alinéa précédent d'un délai supplémentaire qui ne peut, en tout état de cause, excéder deux mois à compter de la réception de ces pièces. Il fait connaître sa décision à l'autorité compétente pour statuer qui notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction qui en résulte.
   Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.
   Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision dans le délai d'instruction prévu aux alinéas précédents, l'autorisation est réputée accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article 9 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.

 


Article R445-4

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   S'il y a lieu, l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article L. 130-1 et l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier doivent avoir été obtenues préalablement à la délivrance de l'autorisation d'exécution des travaux et la servitude prévue à l'article 53 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne doit avoir été préalablement instituée.
   L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise des lieux en état.

 


Article R445-5

(inséré par Décret nº 88-635 du 6 mai 1988 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)

   Lorsque les travaux envisagés sont également soumis à l'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article L. 442-1, l'autorisation d'exécution des travaux prévue à l'article L. 445-1 tient lieu de l'autorisation des installations et travaux divers.

 


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