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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Autorité chargée de l'instruction
Article R423-14
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale,
l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du
maire ou du président de l'établissement public.
Article R423-15
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité
compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités ;
c) Une agence départementale créée en application de
l'article L. 5511-1 du code général des collectivités
territoriales ;
d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
Article R423-16
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat,
l'instruction est effectuée :
a) Par le service de l'Etat dans le département
chargé des forêts pour les déclarations préalables
portant exclusivement sur une coupe ou abattage
d'arbres ;
b) Par le service de l'Etat dans le département
chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations
préalables ou demandes de permis.
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