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CODE DE L'URBANISME

                     

AUTORITE CHARGEE DE L'INSTRUCTION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Autorité chargée de l'instruction

 

 


 

Article R423-14

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.


 

 


 

Article R423-15

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
   a) Les services de la commune ;
   b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
   c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
   d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.


 

 


 

Article R423-16

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée :
   a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres ;
   b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes de permis.


 


CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II COMPETENCE | CHAPITRE III DEPOT ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DECLARATIONS | CHAPITRE IV DECISION | CHAPITRE V OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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