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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION II : Avances

Article R331-2

   Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
   Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre.

Article R331-3

   Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme.
   Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
   Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ;
   Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
   Une fois pour les autres opérations.
   Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent.

Article R331-4

   Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds.
   La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu

 


CHAPITRE I FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D' URBANISME | CHAPITRE II PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET  DES  LOTISSEURS | CHAPITRE III VERSEMENTS RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFONDS LEGAL DE DENSITE


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