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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ AVANCES ] [ BONIFICATIONS D'INTERETS ] [ OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT ] [ OPERATIONS EN PARTICIPATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION II :
Avances
Article R331-2
Les avances du fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L.
331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres
comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie
et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
l'urbanisme.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente
le Premier ministre.
Article R331-3
Le taux d'intérêt
des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint
du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de
l'urbanisme.
Le délai de remboursement des avances ne peut excéder
deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée :
Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue
de la création de zones industrielles ;
Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue
de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
Une fois pour les autres opérations.
Les prolongations de délais sont accordées par décisions
du comité de gestion prévu à l'article précédent.
Article R331-4
Dans chaque cas, une
convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire
de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de
versement des fonds.
La convention prévoit que le remboursement des avances
est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai
prévu
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